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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART 1". La congrégation des sœurs de Notre-Dame de Bon-Secours, existant à Charly (Aisne) en vertu d'une ordonnance royale du 17 janvier 1827 "", est autorisée à fonder, dans la commune d'Essomes (même département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance royale du 3 janvier 1827 (2).

2. Le maire de la commune d'Essômes (Aisne), au nom de cette commune, et la supérieure générale de la congrégation des sœurs de Notre-Dame de Bon-Secours à Charly (même département), au nom de cette congrégation, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, les legs faits à cette commune par la dame Marguerite-Victoire Bove, veuve du sieur Antoine Lecointre, suivant ses testament et codicille mystiques des 9 mai 1854 et 2 janvier 1855, et consistant, 1° en un jardin d'une contenance de dix-neuf ares cinquante centiares, situé à Essômes, ainsi que dans les constructions qui y sont commencées, le tout estimé mille six cent soixante-cinq francs, et dans une somme de trois mille francs pour achever ces constructions et les approprier à l'usage d'une école de filles gratuite pour les enfants pauvres, tenue par des sœurs de Notre-Dame de Bon-Secours de Charly; 2° dans le capital nécessaire à l'achat d'une rente trois pour cent sur l'Etat de cinq cents francs à servir aux sœurs qui dirigent cette école.

3. Le bureau de bienfaisance d'Essômes est autorisé à accepter, aux charges, clauses et conditions imposées, le legs d'une somme de six mille francs, fait aux pauvres de cette commune par la dame veuve Lecointre, aux termes des testament et codicille précités, pour ladite somme être employée à l'acquisition d'une rente quatre et demi pour cent sur l'État, dont les arrérages serviront à faire chaque hiver des distributions de pain.

4. Le bureau de bienfaisance d'Essômes et le trésorier de la fabrique de l'église succursale d'Essômes sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, le legs d'une rente sur l'État de deux cents francs fait aux pauvres de la commune d'Essômes par la dame veuve Lecointre, suivant ses testament et codicille mystiques des 9 mars 1854 et 2 janvier 1855, pour les arrérages de cette rente être employés à faire dire annuellement deux cents messes.

5. Le trésorier de la fabrique de l'église succursale d'Essômes (Aisne) est autorisé à accepter le legs fait à cette fabrique par la

(1) VIII série, Bull. 138, no 4730.

(2) VIII série, Bull. 137, no 4720.

même testatrice, suivant ses testament et codicille précités, et consistant en une rente sur l'État de cent vingt francs.

Cette rente sera immatriculée au nom de la fabrique d'Essômes et les arrérages seront affectés, jusqu'à due concurrence, à la célébration des messes fondées à perpétuité par la testatrice.

6. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 25 Janvier 1860.

* 7326.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Notre-Dame-duHamel (Eure), d'un Établissement de Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus.

Du 25 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur EMPEREUR

DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'ins truction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". La congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, existant à Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng (Seine-Inférieure) en vertu d'une ordonnance royale du 26 mars 1843, est autorisée à fonder, dans la commune de Notre-Dame-du-Hamel (Eure), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance royale du 16 décembre 1842). 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 25 Janvier 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé ROULAND.

(1) 1x° série, Bull. 994, no 10,596.

(2) IX série, Bull. 976, no 10,475.

N327.

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→ DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, dans la commune d'Apach (Moselle), d'an Établissement de Sœurs de la Providence.

Du 25 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre sécrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1". La congrégation des sœurs de la Providence, existant à Peltre (Moselle) en vertu des ordonnances royales des 28 mai 1826"" et 13 novembre 1839, est autorisée à fonder, dans la commune d'Apach (même département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance royale du 30 avril 1826),

2. Le maire d'Apach (Moselle), au nom de cette commune, est autorisé à accepter, aux clauses et conditions imposées, la donation faite à cette commune par la demoiselle Catherine Franck, suivant acte public du 29 mars 1858, d'une maison avec terrain et dépen dances, située dans cette localité et estimée neuf cent soixante et dix francs cinquante centimes, pour y établir une école de jeunes filles dirigée par une religieuse institutrice.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin, des lois. Fait au palais des Tuileries, le 25 Janvier 1860. / p.

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N° 7328. DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Monclar (Tarn-etGaronne), d'un Établissement de Sœurs de Saint-Joseph.

Du 25 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

VIII série, Bull. 95, n° 3139. PIX série, Bull. 694, no 8361.

(3) VIIIa série, Bull. 89, n° 2991.

Sur le rapport de notre ministre sécrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". La congrégation des sœurs de Saint-Joseph, existant à Oulias, commune de Castelnau (Tarn), en vertu d'une ordonnance royale du 16 février 1826 ", et de notre décret du 19 août 1853 (2), est autorisée à fonder dans la commune de Monclar (Tarn-et-Garonne), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts de la maison mère, approuvés par ordonnance royale du 2 mars 1828 (.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 25 Janvier 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

N° 7329. — DÉCRET IMPÉRIAL qui déclasse la Redoute du Sillon, dépendant de la Place de Saint-Malo.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851, concernant les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'État;

Vu notre décret portant règlement d'administration publique du 10 août 1853 (), relatif au classement des places de guerre et des postes, militaires et aux servitudes autour des fortifications;

Considérant que, par suite du déclassement de la lunette Rocabey, prononcé par notre décret du 30 octobre 1859 (), la redoute du Sillon, dépendance de la place de Saint-Malo, a perdu toute propriété défensive, et qu'elle est d'ailleurs trop rapprochée de la ville pour qu'il soit possible de l'utiliser dans le système à adopter pour la défense, du côté de terre, de la place de Saint-Malo ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

“) vira série, Bull. 79, no2727.
(2x1 série, Bull. 82, no 740.
(a) vir série, Bull., 220, no 8106.

(4) XI° série, Bull. 91, no 780, et Bull. 105, n° 882.

(5) xr série, Bull 73g, no 7078.

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ART. 1. La redoute du Sillon, dépendant de la place de SaintMalo, mise au nombre des postes militaires par le tableau annexé au décret du 10 août 1853, est déclassée.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Fait au palais des Tuileries, le 1" Février 1860.

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N° 7330. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Les communes de Fixin et de Fixey, canton de Gevrey-Chambertin, arrondissement de Dijon, département de la Côte-d'Or, sont réunies en une seule et même commune dont le chef-lieu est établi à Fixin, et qui en portera le nom.

2. Les communes réunies continueront à jouir, comme par le passé, des droits d'usage ou autres qui pourront être respectivement acquis. (Paris, 28 Janvier 1860.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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