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des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvetées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls, vice-consuls et agents consulaires, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la · conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvetées ne seront tenues à acquitter aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure, et que les dépenses relatives à la conservation de la propriété et à la taxe du sauvetage ne pourront, en aucun cas, être plus élevées que celles qui seraient dues en pareille circonstance, pour un bâtiment national.

ART. 20. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de France en Russie et de Russie en France auront le droit de procéder, conjointement avec l'autorité locale compétente, à l'inventaire des effets provenant de la succession d'un de leurs nationaux, de croiser avec le sceau de leur office les scellés apposés par la dite autorité locale, enfin de prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation de la succession.

Ces mêmes agents auront, en outre, le droit, aux décès de leurs nationaux, morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, de remplir, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, en ayant soin d'en prévenir l'autorité locale, les formalités nécessaires dans l'intérêt des héritiers; de prendre, au nom de ceux-ci, possession de la succession et des biens meubles et immeubles dont elle se compose; de liquider celle-ci et de l'administrer, soit personnellement, soit par des délégués nommés par eux; enfin, d'entrer en possession de toutes les valeurs appartenant au défunt, et qui pourraient se trouver déposées, soit dans des caisses publiques, soit ailleurs; les susdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires représentant de plein droit les héritiers absents, incapables ou mineurs, sans qu'ils aient autrement besoin d'en justifier par un titre spécial.

ART. 21. Il est entendu que les stipulations du présent Traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite et celle qui appartient plus particulièrement au grand duché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'Empire de Russie.

ART. 22. Les Hautes Parties contractantes, désirant assurer dans leurs États une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière de leurs sujets respectifs, sont convenues, d'un commun accord, que toute reproduction dans l'un des deux pays des marques de fabrique

apposées dans l'autre sur certaines marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, sera sévèrement interdite et réprimée, et pourra donner lieu à une action en dommages-intérêts valablement exercée par la partie lésée devant les tribunaux du pays où la contrefaçon aura été constatée.

:

Les marques de fabrique dont les sujets de l'un des deux États voudraient s'assurer la propriété dans l'autre devront être déposées exclusivement, savoir les marques d'origine russe, à Paris, au greffe du tribunal de la Seine, et les marques d'origine française, à SaintPétersbourg, au département des manufactures et du commerce intérieur.

ART. 23. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent de déterminer, dans une convention spéciale, les moyens de garantir réciproquement la propriété littéraire et artistique dans leurs États respectifs.

ART. 24. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. Il aura force et valeur pendant six ans à dater du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux États.

Si, à l'expiration des six années, le présent Traité n'est pas dénoncé un an à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Hautes Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

ARTICLES SÉPARÉS.

ART. 1er. Les relations commerciales de la France avec la Belgique, les Pays-Bas et la Sardaigne, et de la Russie avec les Royaumes de Suède et de Norvége, étant réglées par des stipulations spéciales qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que lesdites stipulations soient liées aux règlements existants pour le commerce étranger en général, les deux Hautes Parties contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que les stipulations spéciales accordées en considérations d'avantages équivalents ne pourront, dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigations sanctionnées entre les deux Hautes Parties contractantes.

ART. 2. Il est également entendu que ne seront pas censés déroger

au principe de réciprocité qui est la base du Traité de ce jour les franchises, immunités et priviléges mentionnés ci-après, savoir:

De la part de la France:

10 Les immunités et primes établies en faveur de la pêche maritime nationale;

20 Les priviléges accordés aux yachts de plaisance anglais;

3o Les immunités concédées aux pêcheurs espagnols, en vertu de la loi du 12 décembre 1790.

Et de la part de la Russie :

1o La franchise dont jouissent les navires construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les premières trois années, sont exempts du droit de navigation;

2o La faculté accordée aux habitants de la côte du Gouvernement d'Arkhangel d'emporter en franchise ou moyennant des droits modérés, dans les ports dudit Gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures, et d'en exporter, de la même manière, des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc; 3o Le privilége de la Compagnie russe-américaine;

4o Les immunités accordées en Russie à différentes Compagnies anglaises et néerlandaises dites yacht-clubs.

TRAITÉ DE COMMERCE

CONCLU

Avec la Turquie

LE 29 AVRIL 1861 1.

ART. 1er. Tous les droits, priviléges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments français par les capitulations et les traités antérieurs sont confirmés, à l'exception des clauses desdits traités que le présent Traité a pour objet de modifier 2. Il est, en outre, expressément entendu que les droits, priviléges et immunités que la Sublime-Porte accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets et aux bâtiments de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments français qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

ART. 2. Les sujets de Sa Majesté l'Empereur des Français ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime-Porte ayant, en vertu de l'article 2 du traité du 25 novembre 1838, formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire, et ayant aussi renoncé à l'usage des teskérés demandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées, il demeure entendu que

La France et la Turquie ont conclu, le 29 avril 1861, un traité de commerce dont les ratifications ont été échangées à Constantinople, le 29 juin suivant.

La publication de ce traité a été prescrite, en France, par décret du 14 juillet 1861. 2 C'est un usage oriental de rappeler toujours les stipulations antérieures et de leur conserver une espèce de vigueur éternelle. Les traités ou conventions dont il s'agit ici, seraient ceux de 1535, 1569, 1581, 1597, 1604, 1614, 1618, 1635, 1640, 1673, 1739, 1740, 1802, 1815, 1829, 1838.

tous les engagements stipulés dans l'article 2 dudit traité restent en pleine vigueur1.

ART. 3. Les marchands français ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

ART. 4. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de tous droits, à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera un droit unique de huit pour cent de sa valeur à l'échelle, lequel sera abaissé chaque année de un pour cent jusqu'à ce qu'il ait été réduit à une taxe fixe et définitive de un pour cent, destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance.

Tout article acheté au lieu d'embarquement, et qui aurait déjà acquitté le droit d'exportation, ne sera naturellement pas soumis au droit d'exportation, si même il a changé de mains.

ART. 5. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments français et étant la propriété de sujets français, ou apportées par terre ou par mer, d'autres pays par des sujets français, seront admis, comme antérieurement, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit unique et fixe de huit pour cent calculé sur la valeur de ces articles à l'échelle et payable au moment du débarque

Voici le texte de cet article 2 de la convention de 1838:

« Art. 2. — Les sujets de S. M. le Roi des Français ou leurs ayants cause pourront acheter, dans toutes les parties de l'empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime-Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des seskerés demandés aux autorités locales, pour l'achat de ces marchandises ou pour les transporter d'un lieu à l'autre, quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite, par une autorité quelconque, pour forcer les sujets français à se pourvoir de semblables permis ou teskérés, sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime-Porte punira immédiatement, avec sévérité, tous vézirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets français des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir. >>

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