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truction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois.

Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé ROULAND.

N° 5201.-DÉCRET IMPÉRIAL, qui autorise la fondation, à Mirambeau (Charente-Inférieure), d'un Etablissement d'Ursulines du Sacré Cœur

de-Jésus.

Du 22 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'état entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La congrégation des Ursulines du Sacré-Coeur-de Jésus, existant à Pors (Charente-Inférieure) en vertu d'une ordonnance royale du 22 avril 1827 (1), est autorisée à fonder, dans la commune de Mirambeau (même département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance royale du 1er avril 1827 (2),

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2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce

(1) série, Ball. 157, n° 5683." (2) VIII série, Bull. 153, n° 5519.

qui le concerne, de, l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé RoULAND.

N° 5202.-DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Volandry (Maine-et-Loire), d'un Etablissement de Sœurs de Saint-Charles.

Du 22 Décembre 1857.

NAPOLÉON, , par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cuites de notre Conseil d'état entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La congrégation des sœurs de Saint-Charles, exis tant à Angers (Maine-et-Loire) en vertu d'un décret impérial du 15 novembre 1810, est autorisée à fonder, dans la commune de Volandry (même département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts de la maison mère approuvés par le même décret.

2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de Saint-Charles, à Angers (Maine-et-Loire), au nom de cette congrégation, et le maire de la commune de Volandry (même département), au nom de cette commune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, le legs fait à ladite congrégation par le sieur Nicolas Jamin, suivant son testament public du 2 janvier 1856, dans le but d'assurer l'existence d'une école de filles tenue par des sœurs du même ordre, et consistant en une propriété située à Volandry, composée de deux pièces de terre et

de deux bois taillis, contenant ensemble un hectare vingt-trois ares quatre-vingts centiares, et estimés en totalité sept cents francs.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1857.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction

publique et des cultes,

Signé RoULAND.

N° 5203.-DÉCRET IMPÉRIAL portant prorogation du Tarif des Droits de navigation actuellement perçus sur le Canal d'Arles à Bouc.

Du 23 Décembre 1857.

NAPOLÉON, ', par la grâce de Dicu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu la loi du 14 août 1822, relative à l'achèvement du canal d'Arles à Bouc;

Vu le cahier des charges et le tarif annexés à ladite loi;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 1845 (1), portant fixation des taxes de navigation applicables audit canal;

Vu le décret du 24 décembre 1856 (2), qui a maintenu le tarif actuel jusqu'au 1 janvier 1858;

Vu la lettre en date du 17 décembre courant, par laquelle la compagnie du canal d'Arles à Bouc donne son adhésion à la prorogation, pendant un an, dudit tarif;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

AVONS DÉCRÉTŹ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le tarif des droits de navigation, actuellement perçus sur le canal d'Arles à Bouc, est prorogé jusqu'au 1o janvier 1859.

(1) IX série, Bull. 1257, n° 12,411. (2) x1a série, Bull. 457, n° 4221.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré a Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 23 Décembre 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département des finances,

Signé P. MAGNE.

N° 5204. DÉGret impérial qui ouvre au Budget du Ministère des Finances, pour l'exercice 1856, deux Chapitres destinés à recevoir l'imputation des payements faits pour ruppels d'arrérages de Rentes viagères et de Pensions qui se rapportent à des exercices clos.

Du 23 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, aux termes duquel la dépense servant de base au règlement des crédits de chaque exercice, pour le service de la dette viagère et des pensions, et pour celui de la solde et autres dépenses payables sur revues, ne se composera que de payements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture; les rappe's d'arrérages payés sur ces mêmes exercices d'après les droits ultérierrement constatés devant continuer d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant et le transport en être effectué, en fin d'exercice, à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit à soumettre, chaque année, à la sanction législative avec le règlement de l'exercice expiré ;

Vu l'article 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838 (1) portant reglement sur la comptabilité publique ;

Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne les rentes viagère etles pensions, d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exercice 1856 qui a atteint le terme de sa clôture, et dont le règlement doit être incessamment présenté au Corps législatif;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départemen des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert au budget du ministère des finances (1) 1x série, Bull, 579, n° 7437.

pour l'exercice 1856, deux nouveaux chapitres spécialement destinés à recevoir l'imputation des payements faits pendant cet exercice pour rappels d'arrérages de rentes viagères et pensions qui se rapportent à des exercices clos.

Ces chapitres seront intitulés :

Rappels d'arrérages de rentes viagères d'exercices clos.
Rappels d'arrérages de pensions d'exercices clos.

2. Les payements effectués pour ces rappels d'arrérages montant, d'après le tableau ci-annexé, à la somme de trois cent vingt-cinq mille quatre cent trente-six francs vingt-six centimes (325,436 26°), sont, en conséquence, déduits des chapitres ordinaires ouverts au budget de l'exercice 1856, pour les rentes viagères et les pensions, et appliqués, comme il suit, aux nouveaux chapitres désignés par l'article précédent :

Rappels d'arrérages de rentes viagères d'exercices clos.....
Rappels d'arrérages de pensions d'exercices clos....

41,219 83° 284,216 43

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三十

3. Sur les crédits ouverts par la loi de finances et par des ois spéciales pour le service des rentes viagères et des pensions endant l'année 1856, une somme de trois cent vingt-cinq nille quatre cent trente-six francs vingt-six centimes est transortée aux deux chapitres ci-dessus, et armulée aux chapitres

uivants :

Rentes viagères...

Rentes viagères pour la vieillesse..

Pensions

(civiles (décret du 13 septembre 1806)...
à titre de récompenses nationales.......
militaires et de veuves de militaires....
ecclésiastiques.

de donataires dépossédés..

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civiles sur fonds de retenues (loi du 9 juin

1853)......

34,224 61

Secours viagers à des militaires de la République et de

l'Empire...

5,715 64

ndemnités viagères de retraite aux employés et agents de la dernière liste civile.....

696 28

ademnités viagères de retraite aux employés et agents du

domaine privé du dernier règne..

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