Tableau des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les comptes définitifs de 1854 et 1855, et qui sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants. Signé HAMELIN. 264,334 75 1,557 47 1,557 47 265,892 21 Arrêté le présent tableau à la somme de deux cent soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-douze francs vingt-deux centimes. L'Amiral Ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, R 15207. — DÉCRET IMPÉRIAL qui institue, dans les Colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, des Commissions chargées d'examiner les Aspirants au Baccalauréat ès lettres ou és sciences. [ Du 23 Décembre 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département [ e la marine et des colonies, et de l'avis de notre ministre, secrétaire 'état au département de l'instruction publique et des cultes; Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, réglant la constitution des olonies; "1 Vu le règlement du 5 septembre 1852, sur le baccalauréat ès lettres; Vu le règlement du 7 août 1857, sur le baccalauréat ès sciences; Vu l'avis du conseil impérial de l'instruction publique, en date du 6 juin 1857; Notre Conseil d'état entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Dans chacune des colonies de la Martinique, de la uadeloupe et de la Réunion, il est institué une commission hargée d'examiner les aspirants aux baccalauréats ès lettres ou s sciences, et de leur délivrer le certificat d'aptitude dont les ffets sont déterminés par l'article 4 ci-après. 2. Cette commission est composée de cinq membres només chaque année par le gouverneur, et choisis parmi: Les magistrats, Les membres du clergé, Les membres du conseil général, Les fonctionnaires civils ou militaires, anciens élèves de Ecole polytechnique, Les officiers du commissariat de la marine, Les docteurs en droit, en médecine, ès lettres ou ès sciences. La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, deux rsonnes spécialement attachées à l'instruction publique, chefs. nstitution ou professeurs, dont la désignation est faite à la ajorité des voix. Elle désigne pareillement celui de ses membres qui doit rem. r les fonctions de secrétaire... 3. La matière et les formes de l'examen sont, autant que possible, les mêmes que pour le baccalauréat en France. 4. Sur le vu du certificat d'aptitude obtenu devant cette commission, un brevet de capacité est délivré par le gouver neur, soit pour les lettres, soit pour les sciences. Le brevet est délivré gratuitement. 5. Les élèves porteurs de ce brevet peuvent prendre les quatr premières inscriptions près les facultés de droit ou de médecine, avant d'avoir régularisé leur position par l'obtention du diplôme de bachelier. 6. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colo nies, et notre ministre secrétaire d'état de l'instruction publique et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin de lois. Fait au palais des Tuileries, le 23 Décembre 1857. N° 5208. Décret Impérial qui déclare exécutoire, dans les Col nies, la loi du 17 juillet 1856, relative aux Procès-verbaux drest les Brigadiers de gendarmerie et les Gendarmes.£ par Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : L'Amiral Ministre secrétaire d'état de la marin et des colonies, Signé HAMELIN. Du 23 Décembre 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine e des colonies; Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, qu règle la constitution des colonies; Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 7 décembre 1857, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Est déclarée exécutoire dans les colonies la loi dr E 7 juillet 1856, qui dispense de l'affirmation les procès-veraux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gen armes, 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui era inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 23 Décembre 1857. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: L'Amiral Ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, Signé HAMELIN -5209. DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe la Cotisation à percevoir, pendant l'exercice 1858, sur les Trains de Bois flottés destinés à l'approvisionnement de Paris. Du 26 Décembre 1857. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, mpereur des FrançAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la délibération en date du 11 octobre 1857, prise par la comunauté des marchands de bois de chauffage, ladite délibération ant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses le nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1858, le transport et conservation de ces bois; Vu les lois annuelles de finances portant fixation du budget des cettes et dépenses;. Notre Conseil d'état entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les trains de is flottés pendant l'exercice 1858, savoir: 1° Pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur la haute Yonne, Cure, l'Armançon ou le canal de Bourgogne, vingt-six francs (26), dont -huit franes (18) seront payés à Auxerre et Joigny, et huit francs (8), à ris; 2o Pour chaque train qui sera flotté sur l'Yonne en aval du pont de Joigny, qui ne sera pas composé de bois précédemment retirés en route, vingtfrancs (26'), dont dix-huit francs (18') seront payés à Sens, et huit francs ) à Paris; 30 Pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Seine, t francs (8) payables à Paris; 4° Pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Marne, vingt francs (20) payables à Paris; 5 Pour chaque train de dix-huit coupons de la haute Yonne et de la Curt qui ne dépassera pas les ports de Cravant, six francs (6') et pour chaque train qui sera tiré en aval des ports, neuf francs (9') qui seront payés à Cravant; 6° Pour chaque train qui, par suite de la nécessité de le faire passer dans les écluses des canaux ou pour toute autre cause, sera flotté par fractions différentes de la division ordinaire des trains en dix-huit coupons, la cotisation sera perçue en raison de la longueur comparée à celle des trains de dix-huit coupons; à cet effet, le maximum de cette longueur est fixé à quatre-vingt-dix mètres (90) pour un train et cinq mètres (5) pour un coupon. 2. Le payement sera fait, savoir : A Paris, entre les mains de l'agent général, immédiatement après l'arrivée des trains; à Cravant, à Auxerre, à Joigny et à Sens, lors du passage des trains sous les ponts ou au moment de leur départ, entre les mains des gardes-rivières commis auxdits ponts. Le garde-rivière commis à Auxerre versera, au moins une fois par mois, le montant de la recette entre les mains du commis général à la résidence de Clamecy; et le garde-rivière commis à Cravant versera, à la fin de l'année, le montant de ses recettes au même commis général. Les gardes-rivières commis à Joigny et à Sens verseront, à la fin de l'année, le montant de leurs recettes entre les mains de l'agent général, à Paris. L'agent général et les autres agents de la communauté sont autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer le recouvrement de la cotisation. 3. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et ap parents, devra être affiché, pendant toute durée de l'exer cice 1858, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations. 4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des tra vaux publics, et des finances, sont chargés, chacun en ce qu le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1857. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre secrétaire d'étal au département de l'agricul du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHER. |