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9° Pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne, 2 fr. 35 cent., dont 1 fr. 35 cent. à l'entrée et 1 franc à la sortie, ci....

3

10 Pour chaque part de sciage provenant desdits canaux, 2 fr. 85 cent, dont 1 fr. 35 cent. à l'entrée êt 1 fr. 50 cent. à la sortie, ci..... 11° Pour chaque coupon de charronnage provenant desdits canaux, . 2 francs, dont í fr. 35 à l'entrée et 65 centimes à la sortie, ci... 12 Selon l'usage, les coupons et parts de la rivière d'Aube seront compté: raison de trois pour deux, et ceux des rivières dites Petite-Seine et Mar à raison de deux pour un.

2.00

Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux parts et couper de la rivière d'Aube, il sera payé, lors du départ de Brienne, pour chaque au pon ou part, 5 francs pour le service des flots de cette rivière.

2. Le payement sera fait à Paris entre les mains de l'agen général de la compagnie, et pour la cotisation spéciale aux coupons et parts de la rivière d'Aube, entre les mains de l'agent spécial préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général et les autres employés du commerce so autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer l recouvrement des cotisations, en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en ma tière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et appe rents, devra être affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1855, dans les bureaux des agents préposés à la perception des coti sations.

5. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de l'agri culture, du commerce et des travaux publics, et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution da présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois.

Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1857.

N° 5211.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'agricultur du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROCHER.

DÉCRET IMPERIAL qui ouvre un Crédit supplémentair an Budget de la Légion d'honneur, exercice 1857.

Du 26 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impe

al de la Légion d'honneur, de l'avis du conseil de l'ordre et sur le pport de notre ministre d'état;

Vu la loi du 4 juillet 1856, portant fixation du budget général des ecettes et des dépenses de l'exercice 1857;

Vu notre décret du 29 novembre 1856 (1), qui répartit, par chaitres, les crédits alloués par la loi précitée;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (2), concernant les crédits xtraordinaires et supplémentaires;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 11 déembre 1857;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert au budget de la Légion d'honneur, ur l'exercice 1857, un crédit supplémentaire de trente mille rancs (30,000') applicable aux chapitres suivants, savoir: CHAPITRE VIII. Maison de Saint-Denis. (Matériel.)...... 20,000 X. Succursales. (Matériel.).

10,000

TOTAL ÉGAL...... 30,000

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de la Légion d'honneur pour l'exercice 1857. 3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps lé gislatif conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres d'état et des finances, et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1857.

Le Ministre des finances,
Signé P. MAGNE.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre d'état.
Signé ACHILLE FOULD.

N° 5212. DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'établissement d'un petit Séminaire colonial dans la commune de Cellule, près Riom (Puy-deDôme).

Du 26 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

(1) Bull. 446, no 4147.

(2) Bull. 440, no 4110.

Vn la demande formée par le supérieur général de la congrég du Saint-Esprit, à l'effet d'être autorisé à établir un petit sémin colonial à Cellule, près Riom (Puy-de-Dôme);"

Vu la lettre en date du 9 août 1857, par laquelle l'évêque de C mont déclare consentir à l'établissement de ce petit séminaire da son diocèse;

Vu l'avis de notre ministre de la marine et des colonies, en date 20 novembre 1857;

Vu l'article 70 de la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le supérieur général de la congrégation du Sai Esprit est autorisé à établir un petit séminaire colonial dans, commune de Cellule, près Riom (Puy-de-Dôme), pour y res voir et préparer les jeunes gens qui désirent entrer au sémina du Saint-Esprit, à Paris, et faire partie du clergé des colonis 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l truction publique et des cultes est chargé de l'exécution de présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1857.

1

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au départemen de l'instruction publique et des cultes, Signé RoULAND.

N° 5213. DÉCRET IMPERIAL qui augmente le Traitement

des Evêques de France.

Du 28 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départeme de l'instruction publique et des cultes;

Vu l'article 65 de la loi du 18 germinal an x;
Vu l'ordonnance royale du 9 avril 1817 (1):
Vu l'ordonnance royale du 25 mai 1832 (2);

Vu notre décret du 15 janvier 1853 (3), qui a élevé les traiteme des évêques de France à douze mille francs;

(1) vn1a série, Bull. 151, n° 1999. (2) 1xa série, 2° partie, 1" section, Bull. 162, n° 4213.

(3) x1a série, Bull. 13, no 95.

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Vu la loi de finances du 23 juin 1857, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1858, qui a alloué le crédit nécessaire pour augmenter les traitements des évêques,,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

"

ART. 1er. A compter du 1er janvier 1858, les traitements des évêques de France sont fixés à quinze mille francs.

2. Notre décret du 15 janvier 1853, qui a réglé les traitements des archevêques et des évêques, est rapporté en ce qui concerne seulement les traitements des évêques.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 28 Décembre 1857.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

DÉCRET IMPÉRIAL. qui supprime le Tribunal de commerce de la Ciotat (Bouches-du-Rhône).

Du 30 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Vu l'article 615 du Code de commerce:

'Vu l'avis des autorités judiciaires et administratives;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. Ir. Le tribunal de commercé établi dans la ville de la Ciotat (Bouches-du-Rhône) est supprimé.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriulture, du commerce et des travaux

publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 30 Décembre 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'état au départemen de la justice,

Signé E. DE ROYER.

N°5215. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agi culture, du commerce et des travaux publics) qui affecte an département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour le service des ponts et chaussés, une parcelle de terrain domanial d'une contenance de quatre-vingt-douze ares soixante et seize centiares, située sur la rive gauche du chenal du port de Gravelines, entre le hameau du grand fort Philippe et la mer, c indiquée par les lettres A, B, C, D sur le plan annexé au décret (Compiègne, 7 Novembre 1857.)

N° 5216.DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agri culture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Que la route départementale du Tarn n° 3, de Castres à Gaillac. sera rectifiée dans la traverse de Graulhet, suivant la direction géné rale indiquée par une ligne rouge pointillée sur le plan annexé an décret;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Compiègne, 10 Novembre 1857.)

N° 5217. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agr culture, du commerce et des travaux publics) qui déclare d'intérê public les sources d'eaux minérales qui alimentent l'établissement thermal que les sieurs Borelli de Serres et Chevalier possèdent dan: la commune de Bagnols (Lozère). (Paris, 23 Novembre 1857.)

N° 5218. - DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de finances) portant;

ART. 1". Est approuvé le tarif ci-annexé pour la perception des

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