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Obligations pour les chefs des Etablissements industriels de se faire représenter les livrets des ouvriers,— Mentions qu'ils doivent y faire, Avances, - Acquit des engagements.

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Les chefs et directeurs des manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels ne peuvent employer un ouvrier soumis à l'obligation de se munir d'un livret, s'il n'en représente un en règle (L. 1854, art. 3).

Par chefs et directeurs, il faut entendre les chefs des établissements ou ceux qui exercent l'autorité qui leur appartient; les entrepreneurs d'ouvrages et chefs d'ateliers sont compris sous cette dénomination générale (Rapport à la chambre sur la loi de 1854 et discussion de cette loi à la suite d'un amendement de M. Dupont).

Les chefs d'établissements industriels ne peuvent se soustraire à cette obligation sous aucun prétexte; par exemple, ils ne seraient pas fondés à exciper de ce que l'ouvrier serait domicilié dans la commune où il serait employé (Cass., 9 juillet 1829), ou de ce qu'il paierait patente s'il travaillait pour un fabricant.

Les employés des établissements agricoles n'étant pas soumis à l'obligation de se munir d'un livret, les chefs de ces établissements n'ont pas à en exiger la justification (Cass., 30 juin 1836).

Dans le département de la Seine, les chefs des établissements industriels ne peuvent recevoir un ouvrier

muni d'un livret délivré hors du ressort de la préfecture dé police avant le visa de la préfecture, où le livret sera vérifié et inscrit (Ordon. de police, 1er avril 1831 et 45 oct. 1855, art. 6).

Dans ce même département, on ne peut recevoir dans un établissement industriel un ouvrier sortant d'un autre établissement que lorsque la sortie a été visée par le commissaire de police de le section du patron (Ordon. de police du 30 déc. 1834, et 15 oct. 1855).

Si l'ouvrier est attaché à un établissement, le chef ou directeur doit, au moment de sa réception, inscrire sur son livret la date de son entrée (L. 1854, art. 4).

A Paris, si l'ouvrier est en chambre et qu'il travaille pour un seul établissement, cette mention se fait ainsi qu'il suit << admis par moi comme ouvrier attaché à : un seul établissement. Paris, le..... Signature et demeure du patrón. » (Inst. du préf. de pol. du 15 octo– bre 1855). Cette mention doit être soumise dans les vingtquatre heures au visa du commissaire de police par le chef d'établissement (Ordon. de police 4 avril 1834 et 15 oct. 1855).

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A la sortie de l'ouvrier, le chef ou directeur inscrit la date de la sortie et l'acquit de ses engagements (L.1854, art. 4).

A Paris, cette mention se fait ainsi sorti libre d'engagement le..... Paris, le........... Signature et demeure du patron (Inst. du préf. de pol. du 15 oct. 1855). Cette mention doit être soumise au visa du commissaire de police de la résidence du patron (Ordon. de pol., 30 déc. 1834 et 15 oct. 1855),

Si le chef d'établissement ne peut remplir cette obligation, le maire ou le commissaire de police, après avoir constaté la cause de l'empêchement, inscrit sans frais le congé d'acquit (L. 1854, art. 4 et 7; — D. 30 avril 1855, art. 10).

L'ouvrier ne travaillant que pour un seul établissement doit, avant de le quitter et d'être admis dans un autre, faire inscrire l'acquit des engagements; sans cet acquit il ne peut être reçu ailleurs; ce n'est que dans le cas où il travaillerait pour plusieurs qu'il n'aurait pas besoin de cette justification pour être employé par un nouveau patron (D. 30 avril 1855, art. 7; Inst. du préf. de pol. du 15 oct. 1855).

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Il est donc très essentiel que le chef d'établissement n'omette jamais d'indiquer sur le livret si l'ouvrier travaille pour lui seul ou pour plusieurs patrons; dans ce dernier cas, il n'est tenu de faire cette mention que lorsqu'il emploie l'ouvrier pour la première fois (D.1855, art. 9).

A la sortie de l'ouvrier, le chef ou directeur de l'établissement ajoute, s'il y a lieu, aux mentions qui précèdent, le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur envers lui dans les limites de 30 fr. (L. 14 mai 1851 et 22 juin 1854, art. 4).

La commission de la chambre en 1854, tout en respectant cette limite fixée par le législateur de 1851, en ce qui concerne les moyens exceptionnels de recouvrement dont ces sommes peuvent être l'objet, aurait voulu qu'on pût mentionner l'intégralité de la somme due, comme le portait l'arrêté du 9 frimaire an XII; elle con

sidérait cette mention comme un élément de moralisation et un moyen d'empêcher des facilités de tromper; c'était l'avis du conseil supérieur du commerce et des orateurs qui prirent part à la discussion du projet présenté aux chambres en 1846. Le conseil d'Etat ayant persisté dans l'avis contraire, la chambre a cru devoir s'y rendre pour ne pas arrêter le vote de la loi. Toute avance dépassant 30 francs ne doit donc pas être inscrite sur le livret elle doit être constatée et recouvrée par les voies ordinaires de preuve et d'exécution.

Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, chacun d'eux inscrit sur le livret le jour où il lui confie l'ouvrage. Dans le ressort de la préfecture de police, la première fois qu'il est confié du travail à cet ouvrier, le chef d'établissement le constate ainsi : « employé par moi comme ouvrier travaillant habituellement pour plusieurs établissements. Paris, le...... Signature et demeure du patron» (Inst. du préf. de pol., 15 octobre 1855). Cette mention est soumise par le patron, dans les vingt-quatre heures, au visa du commissaire de police (Ordon. de pot. 4er avril 1831 et 15 oct. 1855). Lorsque le patron cesse d'employer l'ouvrier, il inscrit sur le livret l'acquit des engagements sans aucune autre énonciation (L. 22 juin 1854, art. 5; - D. 30 avril 4855, art. 40).

Si le chef d'établissement ne peut remplir cette obligation, le maire ou le commissaire de police, après avoir constaté la cause de l'empêchement, inscrit sans frais le congé d'acquit (L. 1854, art. 7).

Dans aucun cas, il n'est fait sur le livret aucune an

notation favorable ou défavorable à l'ouvrier (L. 4854, art. 8); une annotation favorable pourrait être le résultat de la faiblesse; une annotation défavorable nuirait sans être toujours bien juste (Débats aux chambres, en 1846 et 1854).

Détention du Livret.

Dans le projet de la loi de 1854, on voulait que le livret restât entre les mains du patron tant que l'ouvrier serait à son service, à la charge par lui de délivrer un récépissé à l'ouvrier; plus tard, le gouvernement, sur l'initiative même de l'Empereur, d'après ce que nous apprend le préfet de police dans son instruction du 15 octobre 1855, s'inspirant de principes plus libéraux en faveur des ouvriers, a proposé de déclarer que le livret, après avoir reçu les mentions que nous venons d'indiquer, serait remis à l'ouvrier et resterait entre ses mains; cette proposition a passé dans le texte de la loi (L. 1854, art. 6).

En cas de rétention illégale du livret par le patron, l'ouvrier doit s'adresser aux prud'hommes, et là où il n'en existe pas, au juge de paix, pour en obtenir la restitution (L. 14 mai 1851, art. 7 et 8).

Le livret ne pourra jamais être reçu ni retenu en nantissement par les logeurs, restaurateurs et autres. Cette disposition, qui se trouve textuellement dans l'ordonnance du préfet de police de la Seine, du 15 oct. 1855, est applicable dans toute la France, en vertu du droit

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