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de l'un de ses membres, M. Legrand, c'était parce qu'elle voulait restreindre une faculté déjà trop large.

M. de Parieu, vice-président du Conseil d'Etat, dit que c'était surtout parce que ces expressions donations entre-vifs ou testamentaires étaient celles qu'employait le Code Napoléon, et que c'était aussi par la même raison que le Conseil d'Etat s'y était rallié. Mais on n'avait voulu préjuger en rien l'appréciation des dons manuels.

Le projet fut ensuite adopté par 237 votants sur 239.

C'est encore l'intérêt de nos nationaux dans d'autres parages qu'avait en vue le projet délibéré en Conseil d'Etat le 15 avril, et relatif à la juridiction des consuls de France en Perse et dans le royaume de Siam. En principe, il s'agissait de donner l'autorité de la loi aux stipulations des traités conclus avec la Perse, le 12 juillet 1855, et avec le royaume de Siam l'année suivante, stipulations en vertu desquelles les Français résidant ou de passage dans ces pays devenaient, dans certains cas, exclusivement justiciables des consuls de France. Les traités qui motivaient le projet de loi avaient été négociés en vue d'établir sur des bases stables et bien déterminées les rapports de bonne harmonie, enfin de favoriser le développement du commerce entre les Etats respectifs. On pouvait donc espérer que leur effet serait d'étendre les relations, d'être utile aux intérêts et à la politique de la France dans cette partie de l'Asie, et d'ou vrir un nouveau débouché à l'industrie nationale.

Le Gouvernement avait donc bien fait de songer tout d'abord à assurer aux Français résidant ou simplement de passage en Perse et dans le royaume de Siam, une bonne et prompte administration de la justice, de pourvoir le mieux possible au jugement des procès survenant entre eux ou dans lesquels ils seraient engagés, ainsi qu'à la répression des délits et des crimes dont ils pourraient se rendre coupables.'

En effet, on ne pouvait guère se reposer sur les tribunaux indigènes différence de mœurs, de législation, c'en était assez pour ne pas abandonner à leurs décisions les intérêts non plus que la liberté ou la vie de nos nationaux. C'est pourquoi (et suivant la coutume dans les transactions avec les gouverne

ments non chrétiens) on avait inséré dans les deux traités mentionnés, des stipulations réservant aux consuls de France, en Perse et dans le royaume de Siam, la juridiction civile et criminelle sur leurs nationaux, le droit de statuer, suivant les dispositions et dans les formes des lois françaises, sur les crimes et délits commis par eux, sur les procès soulevés entre eux, enfin d'intervenir dans ceux qui leur seraient suscités par des étrangers ou des indigènes. Mais il fallait la sanction d'une loi spéciale; de là la présentation du projet actuel.

Il venait rendre applicable, en Perse et dans le royaume de Siam, la loi du 28 mai 1836, réglementaire, avec l'édit de 1778 encore en vigueur, de la juridiction consulaire en matière criminelle et correctionnelle, et celle du 5 juin 1852, attributive aux consuls de France en Chine, à Mascate, de la juridiction qui leur avait été réservée en vertu des traités de 1844 et 1845. La dernière loi avait établi l'autorité judiciaire des consuls de France, dans cette partie de l'Orient, sur les mêmes bases que celle exercée par eux dans les pays musulmans riverains de la Méditerranée. Restait la question de savoir à quels Etats, Siam et la Perse devaient être assimilés quant à la juridiction consulaire. Naturellement, par sa situation géographique et ses relations, c'est aux Echelles du Levant et aux Etats barbaresques qu'il convenait de rattacher le gouvernement d'Ispahan, et pour le royaume de Siam, il n'y avait de possible que l'assimilation avec la Chine.

Observations de la Commission. Elles ne pouvaient qu'être favorables à un projet d'une utilité manifeste. La Commission constatait en particulier les avantages et les garanties de liberté personnelle autant que de sécurité commerciale, qui étaient résultés, pour les Français établis dans le Levant, des conventions conclues avec la Porte ottomane d'abord, ensuite avec la Chine et l'iman de Mascate. Elle remarquait avec raison que ces garanties étaient indispensables dans des pays où la législation en offrait peu aux étrangers; où les mœurs, les préjugés pouvaient les exposer à mille dangers. Au contraire, à l'abri de ces garanties, de véritables colonies européennes avaient pu, depuis trois siècles, se fonder et fleurir dans des contrées jus

qu'alors d'un abord dangereux pour les étrangers. Aussi bien la Commission proposait-elle de sanctionner législativement le droit accordé diplomatiquement aux agents consulaires en Perse et en Siam, de statuer sur les crimes et délits des Français, sur leurs procès, etc., en un mot, d'adopter purement et simplement le projet. C'est ce qui eut lieu en effet, à l'unanimité, dans la séance du 1o mai.

Sénat. Les séances de cette assemblée, l'un des grands corps de l'Etat, n'étant pas publiques, on ne peut que constater les résultats connus. Cette année, nulle opposition apparente aux lois présentées au Corps législatif, et votées par cette branche de la législature. Le Sénat eut à s'occuper de nouveau du projet de Code rural, dont il avait été saisi l'année précédente, et dont une Commission spéciale élabora les dispositions. Enfin cette illustre assemblée reçut communication du texte du second rapport de M. le président Barthe, au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de sénatus-consulte relatif à la compétence de la haute Cour de justice.

Parmi les projets provenant de l'initiative du Sénat ou de quelques-uns de ses membres, celui du Code rural en particulier, proposé (V. Ann. 1857) par M. Ladoucette, occupa sérieusement la noble assemblée. Deux rapports avaient été présentés sur cette matière à l'Empereur. Un troisième, édifié suivant l'intitulé: Sur les bases d'un projet de loi d'un grand intérêt national, fut également soumis au chef de l'Etat. C'était partie relative à la police rurale, non moins importante que les deux autres la police rurale étant la sauvegarde des campagnes, veillant à la conservation des bestiaux, des récoltes et de tout ce que l'agriculture abandonne à la foi publique.

Divisions de ce troisième et dernier livre du Code rural. 1o Des agents de la police rurale; 2o des mesures préventives; 3o des poursuites judiciaires; 4o de la chasse; de la pêche.

Enumération des agents de la police rurale dans le titre I du livre. Le chapitre 1, intitulé des Gardes champêtres, rappelait que leur institution remontait à plusieurs siècles (ord. de 1369 et 1383). Un garde au moins par commune (loi du 20 messidor an III).

Dans la pratique néanmoins, dans quatre départements seulement, les communes étaient pourvues de gardes de ce genre; 8,929 n'en avaient point. Cause de cet état de choses: l'insuffisance des ressources. Le nouveau rapport signalait les avantages de l'embrigadement, dont on déclarerait la dépense obligatoire (loi du 18 juillet 1837). Le chapitre 11 avait trait aux gardes-rivières et aux gardes-pêche. Aucune loi n'avait défini les attributions des gardes-rivières (non navigables et flottables); la jurisprudence les assimilait aux gardes champêtres. Le Code devait régulariser leur institution; mais le rapport n'indiquait rien à ce sujet. Quant aux gardes-pêche, ils étaient nommés comme les gardes des bois domaniaux (loi du 15 avril 1829).

CHAPITRE III. Des gardes particuliers. On y rapportait comme devant être transcrites dans le Code rural, les attributions et conditions d'être de ces employés institués par la loi du 20 messidor an Iv, article 3. Sous l'empire de cette législation, ils devaient être commissionnés par l'administrateur de l'arrondissement (le sous-préfet), et assermentés comme les gardes champêtres.

TITRE II. Des mesures préventives. La police rurale ayant un double but prévenir ou réprimer, de là deux chapitres pour les mesures de la première catégorie; 1o De la conservation des animaux domestiques; 2° De la conservation des récoltes.

Subdivision du premier chapitre en deux sections importantes: I. Les Epizooties; II. La Destruction des bétes fauves.

I. Mesures prises contre les épizooties. Elles dataient de l'arrêt du Conseil du 10 avril 1714; de deux autres arrêts du 10 juillet 1746 et 16 juillet 1781. Voilà pour l'ancienne législation. Vint la loi du 28 septembre 1791 (titre de la Police rurale). Principales dispositions: pouvoir donné aux gardes champêtres, et même à toute personne, de saisir les troupeaux atteints de maladies contagieuses, et trouvés sur les terres destinées au parcours ou à la vaine pâture, et de les mener au dépôt municipal; amende édictée contre les maîtres de ces troupeaux, et responsabilité prononcée à leur encontre en cas de dommages occasionnés, et même lors de la saisie des troupeaux sur les terres non sujettes au parcours ou à la vaine pâture. 27 messidor an v, arrêté

reproductif des prescriptions des anciens arrêts sur cette matière. 1808, projet de code rural: on y énumérait les diverses maladies épizootiques et les précautions préventives.

De l'avis du rapport actuel, le nouveau Code devait se borner (sauf le maintien des articles précités de celui de 1810) à édicter les mesures générales, reproduire les dispositions du décret de messidor ́an v, et laisser aux préfets le soin de pourvoir par des arrêtés spéciaux aux exigences particulières qui se révéleraient; ce qui était assez judicieux. On proposait encore une indemnité en faveur du propriétaire de tout animal abattu comme atteint de contagion; chacun s'empresserait ainsi à faire sa déclaration en cas de symptôme de maladie. Ainsi faisait-on en Hollande.

SECTION II. Destruction des bétes fauves. Dans le passé, ordonnance de 1583, prescrivant aux agents forestiers de rassembler trois fois par an un homme par feu avec armes et chiens pour faire la chasse aux loups. 1601 et 1669, ordonnances imposant aux seigneurs des battues trimestrielles contre les loups, renards et autres animaux nuisibles. — 1697, arrêt du Conseil (encore en vigueur), édictif d'amende contre tout individu refusant de se rendre à une battue. 19 pluviose an v (législation nouvelle), arrêté; 10 messidor, même année, loi; enfin 15 août 1814, ordonnance reproductive des mèmes dispositions ou analogues: battues générales ou particulières trimestrielles, ordonnées à l'occasion, par les préfets; fixation du jour, de concert avec les agents de l'administration forestière qui, unis aux officiers de louveterie et aux maires, détermineraient les lieux des battues. Les lieutenants de louveterie pouvaient être commissionnés, à la condition d'entretenir un équipage de chasse, et de tuer au moins un loup par an.

Primes aux particuliers destructeurs de bêtes fauves: 18 fr. par louve pleine; 15 fr. par louve non pleine; 12 fr. pour un loup, et 6 fr. pour un louveteau. Sur la présentation de la tête de l'animal et du procès-verbal du maire, mandat du préfet payable par le receveur du département.

Division du chapitre II (Conservation des récoltes) en plusieurs sections: I. Dommages causés par le feu, et, à cette occasion, rappel de l'article 458 du Code pénal qui défend d'allumer

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