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sanction, puisque les nations ne reconnaissent pas de supérieur commun. Mais ce principe ne résulte pas seulement des usages et des traditions; il résulte des nécessités communes à toutes les sociétés et il a été reconnu par la raison de tous les temps et de tous les pays: «Sancti habentur legati,» disait la loi 17 au Dig.de legationibus. Les ambassadeurs sont inviolables.

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Mais le principe de leur inviolabilité est-il un principe absolu? Quelques auteurs ont voulu y apporter des restrictions: ils ont dit que cette inviolabilité devait cesser quand les agents diplomatiques conspiraient contre le gouvernement près duquel ils étaient accrédités ou qu'ils commettraient de ces crimes odieux dont l'impunité serait un scandale ou dont l'éclat appellerait une prompte répression, et cela, parce que dans ces cas les ambassadeurs devraient être réputés violer le mandat qu'ils ont reçu et ne devraient plus être considérés comme les représentants de la puissance étrangère.

J'hésiterais beaucoup à admettre ces restrictions. La question de savoir si l'ambassadeur étranger a abusé de son mandat à ce point que la puissance qui l'a envoyé ne le considère plus comme son mandataire, ne peut être jugée que par cette puissance; et tant qu'elle n'est pas jugée contre lui, le mandataire non révoqué a un titre qui le couvre parce qu'il est la souveraineté étrangère et qu'encore une fois, entre deux souverainetés, il peut être question de défense, même de guerre, mais non de l'application de la sanction du Droit de commander qui n'existe pas.

-La théorie que je combats aurait bientôt tous les inconvénients qui ont fait introduire le principe de l'inviolabilité des ambassadeurs. La doctrine que je soutiens ne désarme pas le Gouvernement français : si je lui dénie le Droit de punir, je lui reconnais le Droit de se défendre. Le Gouvernement pourra prendre tous les moyens nécessaires pour réduire l'ambassadeur à l'impuissance de faire du mal. Il pourra l'expulser; il pourra même le faire arrêter; mais il ne pourra le faire juger, c'est-à-dire le soumettre à une juridiction, expression d'une souveraineté dont il ne relève pas. Un décret du 13 ventôse an II, émané de la Convention, d'un pouvoir qu'on n'a jamais été tenté d'accuser de déférence obséquieuse pour les puissances étrangères, a consacré ce principe. Ce décret est resté en vigueur (1).

Concluons:

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La loi pénale est tout à la fois une loi territoriale et personnelle parce qu'elle est une conséquence du Droit de souveraineté qui est lui-même territorial et personnel. - Là où existe le Droit de commander existe le Droit de punir. Là où le Droit de commander n'existe pas, il ne peut être question que du Droit de défense (2).

(1) Voir MANGIN, no 80.

(2) BURLAMAQUI, édition COTELLE, tome Ier, p. 313, etc.Eléments de Droit naturel, ch. IV, du Droit pris pour faculté, etc.

HUITIEME LEÇON.

EMPIRE DE LA LOI PÉNALE Sous le rapport du temPS.-Questions de rétroactivité.-Lois de fond.—Art. 4 du Code pénal.—Questions diverses. —Lois de pure forme.-Lois admettant ou rejetant un certain genre de preuve, ou changeant la majorité nécessaire pour la condamnation.-Lois de compétence -Lois qui transportent la répression de certaines infractions d'une juridiction à une autre juridiction.-Lois qui instituent des juridictions nouvelles et même des juridictions d'exception.—Quelle est l'influence de la Loi nouvelle qui saisit une juridiction de la connaissance d'un certain genre d'infractions sur les infractions déjà déférées à la juridiction ancienne? Lois qui introduisent ou suppriment une voie de recours.-" Lois de prescription.

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MESSIEURS,

J'ai examiné l'étendue de l'empire de la loi pénale sous le rapport du territoire et sous le rapport des per

sonnes.

J'examine aujourd'hui quelle est l'étendue de son empire sous le rapport du temps.

L'art. 2 du Code Napoléon proclame que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a pas d'effet

rétroactif. Ce principe est-il applicable aux lois pénales?

Cette question est complexe :

1° Ce principe est-il applicable aux lois de fond? 2o Ce principe est-il applicable aux lois de procédure ?

3o Ce principe est-il applicable soit aux lois qui fixent la durée de la prescription de l'action répressive, soit aux lois de prescription relatives à l'exécution de la peine?

Il y a une question qui domine toutes ces questions. Quel est, dans notre Droit pénal, le caractère du principe de la non-rétroactivité ? Ce principe est-il au̟jourd'hui un principe constitutionnel, c'est-à-dire un principe non seulement liant le juge, mais liant ou ayant au moins titre pour lier le législateur? N'est-il, au contraire, qu'un principe législatif, un principe dont on doit présumer l'admission dans le silence de la loi, mais auquel la loi a le pouvoir de déroger?

Il y a, sous ce rapport, deux phases dans notre législation depuis 1789.

Dans la Constitution du 3 septembre 1791 (art. 8), dans la Constitution du 24 juin 1793 (art. 14), dans la Constitution du 5 fructidor an III (art 14), le principe de la non-rétroactivité est un principe constitutionnel; mais dans la Constitution du 22 fructidor an VIII, dans la Charte de 1814, dans la Charte de 1830, dans la Constitution de 1848, le principe de la non-rétroactivité n'est plus un principe constitutionnel; il n'est qu'un principe législatif auquel le

législateur n'est plus tenu d'obéir, mais est sculement réputé obéir, quand il ne déclare pas le contraire.

Les Constitutions des 14 janvier, 2 et 25 décembre 1852, ont-elles restitué au principe de la non-rétroactivité le caractère que trois de nos Constitutions lui avaient d'abord imprimé. Un auteur. M. Duvergier, a pensé que l'art. 1" de la Constitution du 14 janvier 1852, confirmant et garantissant les grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base du Droit public des Français, se référait nécessairement à la déclaration des Droits du 26 août 1789.

Mais l'art. 1 se réfère au Droit public en vigueur et je vous ai dit que le principe de la non-rétroactivité n'était plus qu'un grand principe de raison et de justice présumé écrit dans la loi, mais non au dessus de la loi. Quoi qu'il en soit, il y a des principes qui puisent leur force et leur titre à l'inviolabilité dans la conscience publique.

Ceci dit, je reprends mes trois questions :

PREMIÈRE QUESTION.

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Le principe de la nonrétroactivité est-il applicable aux lois pénales de fond?

Cette question doit être subdivisée : 1° les lois qui introduisent des incriminations nouvelles, ou des pénalités plus graves, peuvent-elles rétroagir?

Au point de vue philosophique, cette question doit être résolue affirmativement ou négativement, suivant que la pénalité sera considérée comme un instrument de défense appartenant à la société, ou seulement

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