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Provisoirement les jeunes gens nés à l'île de la Réunion de parents hindous introduits dans l'tle sous le régime de l'émigration et domiciliés dans la colonie à l'époque de leur majorité, seront maintenus dans leurs foyers jusqu'à la ratification des conventions internationales actuellement en cours.

Organisation administrative.

MADAGASCAR.

Sur le désir du gouverneur général un décret du 2 janvier 1901 (1) adjoint aux membres du conseil d'administration tel qu'il est organisé par le décret du 3 août 1896, deux habitants notables, membres titulaires, et deux habitants notables, membres suppléants, ces derniers destinés à remplacer les nombres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement.

Ces membres sont choisis parmi les citoyens français notables âgés de plus de trente ans et résidant dans la colonie depuis trois ans au moins. Ils sont nommés par arrêté du gouverneur général, sous réserve de l'approbation du ministre des colonies.

La durée de leurs fonctions est de deux ans. Ils peuvent être nommés à nouveau à l'expiration de ce terme. Ils prennent rang après le directeur de l'agriculture.

Pouvoirs disciplinaires. Deux décrets du 7 juillet 1901 (2) rendent applicables à Madagascar ainsi qu'à Mayotte et dépendances, les dispositions du décret du 30 septembre 1887 relatif à la répression par voie disciplinaire des infractions commises par les indigènes du Sénégal non citoyens français.

Contrôle hygiénique des boissons. Le développement de l'alcoolisme chez les indigènes, conséquence de la mauvaise qualité des spiritueux mis en vente, a motivé l'institution d'un contrôle hygiénique sur toutes les boissons alcooliques mises en vente ou en circulation dans la colonie de Madagascar. Ce contrôle est exercé par tous les agents accrédités par les administrateurs de province et les commandants de cercle, et par les agents des contributions indirects et des douanes.

Aux termes d'un décret du 29 août 1901 (3), les débitants de boissons contenant des substances nuisibles seront passibles d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, et d'une amende de 50 à 500 francs.

Force publique. Un décret du 18 juillet 1901 (4) règle la composition du détachement de gendarmerie de Madagascar. L'organisation des auxiliaires indigènes de la gendarmerie fera l'objet d'un règlement spécial.

(1) J. Off. du 8 janvier 1901.
(2) J. Off. du 13 juillet 1901.
(3) J. Off. du 3 septembre 1901.
(4) J. Off. du 28 juillet 1901.

Organisation financière.

Deux décrets, l'un du 12 février 1901 (1), l'autre du 8 septembre 1901 (2), autorisent la colonie à contracter avec la caisse nationale des retraites, à un taux qui ne pourra excéder 4 %, une partie de l'emprunt de 60 millions autorisé par la loi du 14 avril 1900. Une somme de 25 millions fournie par cette caisse sera employée à la construction du chemin de fer partant d'Aniverano pour se diriger vers Tananarive et à l'exécution de divers travaux indiqués dans l'article 2 de la loi du 14 avril 1900.

Cette somme sera remboursée au moyen de 60 annuités, qui seront inscrites chaque année au buget local au titre des dettes exigibles. Le produit des taxes de consommation perçues dans la colonie est affecté par privilège et jusqu'à due concurrence au paiement de ces annuités.

Travaux publics. En vue de l'exécution du programme de travaux publics approuvé par la loi du 14 avril 1900, un décret du 30 décembre 1900 (3) a créé pour coopérer avec le personnel des travaux publics des colonies à la réalisation de ce programme, un cadre temporaire placé sous l'autorité du directeur des travaux publics. Ce cadre comprend des ingénieurs temporaires de 1re et de 2o classe, des sous-ingénieurs, des conducteurs et des commis, tous temporaires et qui seront exclusivement rétribués sur les fonds d'emprunt. Ils sont nommés par le gouverneur général.

Canal des Pangalanes. - La construction de cette voie navigable entre Tamatave et Andevorante avait été concédée, suivant convention du 6 octobre 1897, à la Compagnie française de Madagascar, qui s'est substituée en 1899 la Compagnie des messageries françaises de Madagascar. Un décret du 23 août 1901 (4) approuve un avenant à la convention du 6 octobre 1897, aux termes duquel la colonie de Madagascar consent à avancer à la Compagnie des messageries françaises une somme de 300.000 francs et à porter à 50 ans la durée de la concession. En conséquence celle-ci prendra fin le 31 décembre 1949, au lieu du 31 décembre 1920.

L'avance de 300.000 francs sera productive d'intérêts à 4 1/2 %; elle devra être exclusivement employée à l'exécution de travaux de parachèvement des ouvrages concédés, à l'acquisition du matériel nécessaire et à l'exploitation de ces ouvrages.

Chemins de fer.

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Un décret du 8 septembre 1901 (5) autorise l'ouverture des travaux de la ligne d'Aniverano au Mangoro d'une longueur totale de 165 kilomètres.

(1) J. Off. du 20 mars 1901.

(2) J. Off. du 12 septembre 1901.

(3) J. Off. du 9 janvier 1901.

(4) J. Off. du 4 septembre 1901.

(5) J. Off. du 12 septembre 1901.

La dépense prévue s'élève à la somme de 27 millions. Les travaux doivent être achevés en 1904.

Régime douanier.

Un décret du 19 octobre 1901 (1) accorde l'entre

pôt réel des douanes à la commune de Diego-Suarez.

ILE DE MAYOTTE ET PROTECTORAT DES COMORES.

-

Régime financier. - L'article 5 du décret du 9 septembre 1899 portant organisation de la colonie de Mayotte et du protectorat des Comores avait prévu que l'assiette et la quotité des taxes autres que les droits de douane nécessaires à l'acquittement des dépenses de Mayotte et de ses dépendances, seraient fixées par décret.

Mais l'expérience a démontré que cette disposition en réduisant l'initiative du gouverneur en matière financière retardait l'application de mesures fiscales présentant souvent un caractère d'urgence.

En conséquence, un décret du 5 juillet 1901 (2) modifie l'article 5 du décret du 9 septembre 1899 et attribue au gouverneur le pouvoir de fixer par arrêté pris en conseil d'administration, l'assiette et la quotité des taxes, autres que les droits de douane, nécessaires à l'acquittement des dépenses de Mayotte, de la Grande Comore, d'Anjouan et de Mohéli. Ce décret appliq e ainsi à Mayotte le régime ordinaire des colonies qui ne possèdent pas de conseil général.

Un décret du 14 juin 1901 (3) fixe les frais de premier établissement du gouverneur de Mayotte et dépendances.

CÔTE DES SOMALIS.

Régime douanier. Un décret du 1er février 1901 (4) accorde l'entrepôt réel des douanes au territoire de Djibouti. Cette mesure est motivée par le rapide développement de ce port et elle a pour but de faciliter les opérations du commerce local.

Organisation judiciaire.

La même considération et la bonne situation financière de la colonie ont déterminé le gouvernement à remplacer le fonctionnaire qui remplissait les fonctions du juge-président du tribunal du 1er degré de Djibouti par un magistrat de carrière, dont le budget local peut assurer le traitement (décret du 26 mai 1901) (5).

(1) J. Off. du 27 octobre 1901.
(2) J. Off. du 11 juillet 1901.
(3) J. Off. du 3 juillet 1901.
(4) J. Off. du 9 février 1901.
(5) J. Off. du 1er juin 1901.

INDE.

Organisation judiciaire. Un décret du 23 septembre 1901 (1) réduit le nombre des conseils commissionnés près la cour et les tribunaux des établissements français dans l'Inde. Ce nombre est fixé à 12 pour Pondichéry, à 8 pour Karikal, et à 6 pour Chandernagor.

Les emplois actuels seront supprimés au fur et à mesure des extinctions. Les conseils commissionnés sont assujettis à un cautionnement qui peut être constitué soit en numéraire, soit en immeubles.

Contrainte par corps.

L'établissement de cette contrainte dans

l'Inde a nécessité une réglementation qui a fait l'objet du décret du 23 septembre 1901 (2).

INDO-CHINE.

Organisation judiciaire. Un décret du 5 mars 1901 (3) institue un cadre unique des commis-greffiers du service judiciaire en Indo-Chine. Le traitement et la parité d'office des greffiers et commis-greffiers sont déterminés par le décret du 9 décembre 1897 relatif aux greffiers et commis-greffiers de la Cochinchine et du Cambodge..

Justice de paix. Un décret du 18 avril 1901 (4) étend la compétence de la justice de paix de Saigon aux villes de Cholon et du cap SaintJacques, ainsi qu'aux provinces de Cholon, de Giadinh et de Baria.

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Officiers de police judiciaire. Les sous-officiers et commandants de brigade et de postes de gendarmerie en Indo-Chine sont, aux termes du décret du 5 mai 1901 (5), institués officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République.

Justice indigène. Un décret du 1er novembre 1901 (6) maintient en matière répressive la législation pénale annamite, en supprimant, toutefois les châtiments corporels, auxquels il substitue l'emprisonnement.

En matière civile, les lois et coutumes indigènes actuellement en vigueur sont également maintenues, ainsi que les juridictions indigènes.

Mais les jugements rendus par ces juridictions, autrefois soumis à l'approbation du résident supérieur, le seront désormais à une commission d'appel, composée de trois conseillers à la cour d'appel de l'Indo-Chine et de deux mandarins.

En raison de la constitution de cette commission d'appel, un autre

(1) J. Off. du 4 octobre 1901.
(2) J. Off. du 4 octobre 1901.
(3) J. Off. du 8 mars 1901.

(4) J. Off, du 23 avril 1901.

(5) J. Off. du 11 mai 1901.

(6) J. Off. du 4 novembre 1901.

décret du 1er novembre 1901 (1) augmente la cour de l'Indo-Chine de deux conseillers et d'un substitut du procureur général.

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Serment des magistrats et fonctionnaires. Pour éviter des déplacements coûteux, un décret du 20 mars 1901 (2) autorise les magistrats, fonctionnaires, officiers ministériels et agents de toute catégorie résidant en Indo-Chine, à prêter serment par écrit.

Législature. Un décret du 20 mars 1901 (3) rend applicables à l'Indo-Chine :

1o La loi du 7 décembre 1897, accordant aux femmes le droit d'être témoins dans les actes de l'état civil et dans les actes instrumentaires en général;

2o La loi du 14 décembre 1897, modifiant les articles 407 et 433 du code de commerce;

3o La loi du 1er mars 1898, modifiant l'article 2075 du code civil;

4o La loi du 24 mars 1898, modifiant les articles 843, 844 et 919 du code civil;

5o La loi du 15 février 1899, sur le secret des actes judiciaires signifiés par huissier;

6° L'article 605 du code du 3 brumaire an IV, sur la répression des violences légères.

Un autre décret du 26 novembre 1901 (4) rend également applicable aux tribunaux de première instance de l'Indo-Chine, les dispositions de l'article 2 de la loi du 5 décembre 1876, modifiant et complétant l'article 626 du code de commerce.

Banque de l'Indo-Chine.

Un décret du 11 mars 1901 (5) crée des agences de la banque de l'Indo-Chine à Hankéou et à Canton.

Mission archéologique. - Un décret du 26 février 1901 (6) organise la mission archéologique permanente instituée sous la dénomination l'Ecole française d'Extrême-Orient, par des arrêtés du gouverneur général.

Cette école qui a pour objet de travailler à l'exploration archéologique et philosophique de l'Indo-Chine, est placée sous l'autorité du gouverneur général et sous le contrôle scientifique de l'académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France. Elle a pour chef un directeur nommé pour six ans, par décret sur la proposition du gouverneur général et la présentation de l'académie des inscriptions. Elle reçoit des pensionnaires en nombre variable.

Le directeur adresse annuellement au gouverneur général un rapport qui est communiqué à l'académie des inscriptions.

(1) J. Off. du 4 novembre 1901.

(2) J. Off. du 29 mars 1901.

(3) J. Off. du 29 mars 1901.

(4) J. Off. du 22 décembre 1901.

(5) J. Off. du 18 mars 1901. (6) J. Off. du 3 mars 1901.

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