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300. Nous verrons plus tard que le commerce des céréales se divise en deux parties bien distinctes: le commerce intérieur et le commerce extérieur, soumis tous les deux à des règles spéciales.

Mais il y a certaines mesures générales, qui s'appliquent indistinctement à tous les commerces de grains, et qui doivent par conséquent prendre place au commencement de cette partie de l'ouvrage.

Nous diviserons donc ce livre en trois titres, concernant :

Les règles du commerce des grains et farines en général. Le commerce intérieur.

Le commerce extérieur.

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301. D'un côté, le commerce des grains en général est soumis à certaines règles; d'un autre côté, il se trouve protégé par plusieurs dispositions légales contre les tentatives des hommes malintentionnés, et contre les abus auxquels il donne lieu lorsqu'il n'est pas honorablement exercé.

De là, la division du titre en deux chapitres.

Le premier, comprenant les règles du commerce de grains en général.

Le deuxième, la protection accordée par la loi à ce même commerce.

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502. Ce chapitre, fort important, puisqu'il contient les

principes généraux du commerce des grains, se divise en sept sections différentes.

La première, traite des actes composant le commerce des grains. Nous verrons que certains actes, quoique participant du caractère commercial, ne sont cependant pas considérés comme constituant un trafic.

Dans la seconde, nous rechercherons à quelles personnes est interdit le commerce des grains, et dans quel but sont apportées ces restrictions au principe de la liberté du commerce.

La troisième, énumère les personnes par lesquelles il est exercé, leurs qualifications et la manière spéciale dont chacune fait le commerce.

La quatrième, comprend toutes les obligations qui leur sont imposées.

Dans la cinquième, nous verrons si la vente est permise aujourd'hui partout, c'est-à-dire en dehors des marchés publics.

La sixième, traite du prix du blé fixé autrefois au maximum, et seulement constaté aujourd'hui par la mercuriale.

La septième enfin, est un examen approfondi des marchés auxquels donne lieu le commerce des grains, c'est-àdire des marchés au comptant, à terme ou en filière; nous nous occuperons surtout des marchés à terme qui, chaque jour, donnent lieu à de nombreuses contestations.

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304.

305.

L'achat et la revente peuvent même ne pas constituer un

tel acte.

Principe de la distinction à établir.

303. La vente des grains, en quelque quantité que ce soit, ne constitue pas toujours le commerce des céréales; ainsi, nous avons vu (1) que les laboureurs ne font pas acte de commerce lorsqu'ils vendent seulement le produit de leurs récoltes.

304. Il se peut même qu'une personne achète et revende des grains, sans qu'il y ait acte de commerce.

Si, par exemple, un particulier, une ville, une administration publique, achètent une grande quantité de grains au moment de l'abondance, et que, leurs besoins ayant diminué, il les revendent avec bénéfice au moment de la cherté, il n'y aura pas acte de commerce; car il n'y a pas intention de spéculer, la revente n'ayant lieu que dans la crainte de voir se perdre des grains devenus inutiles.

M. Pardessus soutient même qu'il n'y a pas acte de commerce dans le fait d'un non-commerçant « qui a acheté << plus de denrées qu'il n'en avait besoin pour sa consom<«<mation, sans aucune intention de spéculer, mais que la <«< crainte de les voir se corrompre ou se perdre, un chan«<gement dans sa fortune, ou même l'espoir d'un béné<< fice qu'il n'avait pas en vue d'abord, fondé sur le ren«< chérissement considérable de ces objets, le porte à << revendre en partie (2). »

On pourrait multiplier à l'infini les exemples de cas où il y a vente et revente, sans qu'elles constituent un acte de commerce. Dans les matières spéciales aux grains, tout (1) No 191.

(2) Cours de droit commercial, t. I, no 12.

est tellement variable suivant les temps et les besoins du moment, qu'il se présente beaucoup d'opérations se rapprochant, il est vrai, du commerce, mais nécessitées par des circonstances pressantes..

505. Le seul moyen de reconnaître les actes constituant le commerce des céréales, c'est de prendre pour base le principe posé par l'art. 632 du Code, d'après lequel est réputé acte de commerce «< tout achat de denrées ou <«< marchandises pour les revendre. » La spéculation est le caractère constitutif de l'opération commerciale, à la condition qu'elle a été la cause déterminante de l'achat, et a présidé aux deux parties de l'acte, c'est-à-dire à l'achat et à la revente. Al'aide de ce principe on peut toujours distinguer les actes constituant le trafic des céréales, de ceux qui ne sont le plus souvent que des nécessités du moment.

SECTION II.

PERSONNES AUXQUELLES EST INTERDIT LE COMMERCE DES GRAINS.

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SOMMAIRE.

Restrictions au principe de la liberté du commerce.

- L'immixtion de certains fonctionnaires dans le commerce des céréales est un délit.

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L'intention mauvaise est-elle nécessaire pour constituer ce délit?

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- Il est interdit aux facteurs en gros de la halle aux blés de

Paris.

Mais non aux facteurs ou factrices de farines en détail.

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