D. Comme le billon en dessous d'un franc est employé dans le commerce de détail pour les besoins courants et les appoints, tous les paiemens de capitaux ou de lettres de change devront être faits en grosses espèces d'or ou d'argent d'après leur appréciation légale, avec la condition qu'on ne pourra donner pour de pareils paiemens que le cinq pour cent de monnaie de billon. L'exécution de cette appréciation légale des grosses pièces pourra être cependant différée par les Cantons respectifs, et l'état actuel de conve nance pourra être maintenu; mais dans tous les cas la valeur actuelle de ces espèces ne pourra être haussée; par contre les cantons seront libres de se rapprocher peu à peu de la susdite appréciation. Il est également abandonné à la convenance des hauts États d'admettre les pièces de dix baches pour paiements de capitaux ou de lettres de change. 2. Les Cantons concordants s'engagent, d'après la liaison prise en haute Diète de l'année 1824, de ne battre aucune monnaie de billon en-dessous du franc pendant l'espace de vingt ans. 3. Pour diminuer la trop grande quantité de monnaie de billon qui circule, ils s'engagent à retirer et à refondre dans le terme de deux ans leur part de la monnaie helvétique en-dessous du franc, dont la masse en circu lation est évaluée à 320,000 francs. Ce retrait aura lieu d'après l'échelle fédérale de 1803, et dans la proportion de pour les baches et en dessous, et du pour les pièces de cinq baches. Il sera toutefois déduit au haut État d'Argovie un sixième de sa portion à raison du Frickthal, 4 Les Cantons concordants s'engagent de plus à retirer de la circulation et à faire refondre dans le terme de cinq ans, à dater de ler Janvier 1826, et par cinquième chaque année une somme de 568,700 francs de leur propre monnaie, dont les en pièces d'un bache et en dessous, et le en pièces d'argent en dessous d'un franc, et cela dans la pro. portion de la quantité de monnaie que cha que canton a indiquée avoir frappé, et de celle reconnue nécessaire à la circulation pour cha que canton et règlée a raison de 5 fr. par tête d'après l'état de population indiqué dans la tabelle fédérale de 1817. 5. Les États concordants s'engagent, pendant le temps du concordat, de maintenir dans leur valeur nominale actuelle toute monnaie de billon provenant de leur ci-devant Gouver nement ou de leur Gouvernement actuel. 6. Si pendant la durée du présent concordat on trouve nécessaire de refrapper d'anciennes monnaies de billon au lieu de les estamper, cela ne devra être fait qu'après que la Commission de surveillance monétaire en aura pris connaissance et sous son inspection. Dans tous les cas on ne devra pas dépasser la quantité de monnaie reconnue nécessaire pour la circulation dans les limites du concordat, ni excéder la masse actuelle de monnaie de chaque canton; il est de plus statué dors et déjà que cette monnaie devra porter une empreinte commune pour tous les Cantons concordants. 7. Chaque année au mois de Décembre chacun des Cantons concordants devra se légitimer auprès de la Commission de surveillance monétaire relativement à la portion de monnaies qu'il aura chaque année retirée à teneur du concordat. A cet effet il devra être dressé un procès-verbal de la refonte de ces monnaies en présence d'un ou deux Commissaires nommés par la susdite Commission. 8. La masse de monnaie qui doit rester en circulation dans les limites du concordat est évaluée à 3,816,000 fr., et pour marque distinctive elle portera une estampille commune aux Cantons concordants. Cet estampage commencera dès l'année 1826 (*), et sera exécuté dans le plus court délai possible, mais (*) Au lieu d'estamper les monnaies, il a été dé cidé postérieurement de les refrapper; elles por. tent sur l'avers les armoiries cantonales, le millésime et la valeur, et sur le revers la croix fédérale avec un C au milieu, et pour exergue: Les Cantons concordants de la Suisse. dans tous les cas il devra être terminé au bout de cinq ans. La Commission monétaire aura à cet égard la même surveillance à exercer et les mêmes contrôles à tenir que pour retirer les monnaies de billon. Après l'opération de l'estampage le surplus du billon tombera à la charge du Canton qui l'aura frappé. 9 9. Les Cantons concordants s'engagent de mettre à exécution le présent concordat au premier Janvier 1826 (*), de mettre hors de cours le billon des Cantons qui n'ont pas pris part au présent concordat et de défendre entièrement le billon étranger. 10. Pour le maintien de ce concordat et pour surveiller l'exécution des obligations contractées par les hauts États concordants, il sera établi une Commission de surveillance monétaire sur le pied suivant : a) Chaque Canton concordant nomme un membre de cette Commission qui y assistera aux frais de son Gouvernement; b) le Canton de Berne est prié d'en prendre la présidence ; c) La Commission s'assemblera au moins pour l'ordinaire une fois chaque année, s'il est possible au mois d'Avril; d) Elle veillera comme Commission de surveil lance à ce que les dispositions du concor (*) Ce terme. a été dès lors prorogé jusqu'au 1er Novembre 1826. dat soient exécutées dans toutes leurs par- II. La ratification de ce concordat devra avoir lieu de la part des cantons au plus tard dans trois mois; il en sera donné connaissance aux autres Cantons par l'organe de celui de Berne. Donné à Berne le 16 Avril 1825. Ratifié par le haut État de Berne le 15 Juin 1825. |