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registre particulier, et d'ordonner les publications et affiches dans les dix jours. » ( Art. 22, ibid.)

XXXIV. « Les affiches auront lieu pendant quatre mois, dans le chef-lieu du département, dans celui de l'arrondissement où la mine est située, dans le lieu du domicile du demandeur, et dans toutes les communes desquelles la concession peut s'étendre : elles seront insérées dans les journaux de département. >> (Art. 23, ibid.)

XXXV. « Les publications des demandes en coneession de mines auront lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à la diligence des maires, à l'issue de l'office, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois, pendant la durée des affiches. Les maires seront tenus de certifier ces publications. » (Art. 24, ibid.)

XXXVI. « Le secrétaire-général de la préfecture délivrera au requérant un extrait certifié de l'enregistrement de la demande en concession.» (Art.¡25, ibid.)

XXXVII. « Les demandes en concurrence et les oppositions qui y seront formées, seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du quatrième mois, à compter de la date de l'affiche: elles seront notifiées par des actes extrajudiciaires à la prétecture du département, où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'article 22. Les oppositions seront notifiées aux parties intéressées ; et le reg.stre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication. » (Art. 26 de la loi du 21 avril 1810.)

XXXVIII. « A l'expiration du délai des affiches et publications, et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédens, dans le mois qui suivra au plus tard, le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur des miues, et après avoir pris des informations sur les droits et

les facultés des demandeurs, donnera son avis, et le transmettra au ministre de l'intérieur.» (Art. 27, ibid.)

XXXIX. « Il sera définitivement statué sur la demande en concession par une ordonnance du Roi délibérée en Conseil-d'Etat.

>> Jusqu'à l'émission de l'ordonnance, toute opposition sera admissible devant le ministre de l'intérieur ou le secrétaire-général du Conseil-d'Etat : dans ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat au Conseil, comme il est pratiqué pour les affaires contentieuses; et, dans tous les cas elle sera notifiée aux parties intéressées.

» Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant les tribunaux et cours. (Art. 28, ibid. )

XL. L'acte de concession détermine l'éTENDUE de la concession, qui est limitée par des points fixes, pris sur la surface du sol, en passant par des plans verticaux, menés de cette surface dans l'intérieur de la terre, à une profondeur indéfinie, ou à moins que les circonstances ou les localités ne nécessitent un autre mode de limitation. ( Loi du 21 avril 1810, art. 29.)

XLI. Cette circonscription est formée sur le plan régulier de la surface, qui a dû être annexé à la demande, dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines, et certifié par le préfet du département.

« Un plan régulier de la surface en triple expé»dition, et sur une échelle de 10 millimètres pour » 100 mètres, sera annexé à la demande..

» Ce plan devra être dressé ou vérifié par l'ingé

» niður des mines, et certifié par le préfet du dépar~ » tement. » (Ibid. art. 30.)

XLII. «< Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploi tation de chaque concession.» ( Art. 31, ibid.)

Des obligations des propriétaires des mines.

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XLIII. « Le droit attribué par l'art. 6. de la présente » ‹loi aux propriétaires de la surface, sera réglé à une » somme déterminée par l'acte de concession. » (Ibid. art. 42.) — Loi du 16 septembre 1807.

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que

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Cette indemnité n'est autre chose PRIX de la mine qui lui est enlevée; le propriétaire se trouve dans la même situation que tous ceux qui sont tenus d'abandonner leurs propriétés au gouvernement, quand elles deviennent nécessaires à des vues d'uti kté publique.

XLIV. « Les propriétaires des mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs

travaux.

» Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires des mines ne sont que passa gers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'étoit auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'auroit produit net le terra n endommagé. » (Ar.3, de la loi du 21 avril 1810.)

XLV. «Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche cu les travaux des mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu audelà du temps d'une année, ou lorsqu'après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture,

on peut exiger des propriétaires des 'mines l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface, devront être achetées. en totalité par le propriétaire de la mine.

«L'évaluation du prix sera faite, quant au mode conformément aux règles établies par la loi du 16 septembre, sur le desséchement des marais, etc., titre XI; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avoit avant l'exploitation de la mine. » ( Art. 44, ibid.)

XLVI. « Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à une indemnité d'une mine en faveur de l'autre : le réglement s'en fera par experts. » ( Art. 45, ibid. ) / XLVII. « Toutes les questions d'indemnités à payer » par les propriétaires des mines, à raison des recher »ches et travaux antérieurs à l'acte de concession, se»ront décidées conformément à l'art. 4 de la loi du 28 » pluviôse an VIII. » (Loi du 21 avril 1810, art. 46.)

XLVIII. Il faut distinguer si, parmi les indemnités à payer aux propriétaires voisins, dont la surface a été détériorée, il y en a qui sont antérieures à l'acte de concession; auquel cas les indemnités regardent l'exploi

tatcur.

A l'égard des autres, elles concernent le concessionnaire; démarcation qui ne peut manquer de fournir matière à procès.

De pareilles contestations sont du ressort de

l'autorité administrative, et se décident en conseil de préfecture.

Des anciennes concessions en général.

XLIX. « Les concessionnaires antérieurs à Fa présente loi deviendront du jour de sa publication propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérification de terrain, ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42.» ( Art 51 de la loi du 21 avril 1810.)

L. « Les anciens concessionnaires seront, en conséquence, soumis au paiement des contributions, comme il est dit à la section II du titre IV, articles 33 et 34, à compter de l'année 1811:» (Ar. 52, ibid.)

Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791.

LI. « Quant aux exploitans de mines qui n'ont pas exécuté la loi du 28 juillet 1791, et qui n'ost pas fait fixer, conformément à cette loi, les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles, conformément à la présente loi; à l'effet de quoi les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes ou à la diligence des préfets, à la charge seulement d'exécater les conventions faites avec les propriétaires de la suface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la présente loi.» (Art. 53 de la loi du 21 avril 1810.)

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LII. «Ils paieront en conséquence les rcdevances, comme il est dit à l'article 52. » ( Art. 54, ibid. LIII. «En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qu. donneroient lieu à la décision de cas extraordi

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