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si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession. Cette taxation est laissée à la prudence des conseils et des maires.

Si le témoin n'a pas de profession, il lui sera taxé 2.fr.

Il ne lui sera point passé de frais de voyage, s'il est domicilié dans le canton où il est entendu. S'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué, autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 fr., qu'il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé (Id. art. 61).

Un ou plusieurs prud'hommes pourront être récusés : 1° Quand ils auront un intérêt personnel à la contestation;

2° Quand ils seront parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;

3o Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe; 4° S'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties ou son conjoint;

5. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire (Id. art. 54).

La partie qui voudra récuser un ou plusieurs prud'hommes, sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier au secrétaire du conseil par le premier huissier requis. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la

partie ou son fondé de pouvoir. La copie sera déposée sur le bureau du conseil, et communiquée immédiatement au prud'homme qui sera récusé (Id. art. 55).

Le prud'homme sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation (Id. art. 56).

Dans les trois jours de la réponse du prud'homme qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, une expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du prud'homme, s'il y en a, sera envoyée par le président du conseil au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le conseil est situé. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties (Id. art. 57.

Des jugements.

Il faut au moins la présence de cinq membres y compris le président ou vice-président pour que le bureau puisse rendre un jugement (L. 1853, art. 14).

Les jugements sont portés par le secrétaire sur la feuille de séance (D. 1809, art. 40); ils sont signés par le président et par le secrétaire (L. 1853, art. 12).

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La partie condamnée par défaut pourra position dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du conseil. Cette opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au premier jour de séance du conseil de prud'hommes, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indiquera en même temps les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus (D. 4809, art. 42).

Si le conseil de prud'hommes sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seront faites par les proches voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la contestation, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la contestation (Id. art. 43).

La partie opposante, qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus admise à former une nouvelle opposition (Id. art. 44).

Les jugements par défaut, qui n'ont pas été exécutés dans le délai de six mois, sont réputés non avenus (L. 1853, art. 15).

Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 200 fr. en capital. Au-dessus de 200 fr., les jugements sont sujets à l'appel devant le tribunal de commerce (L. 1853, art. 13).

S'il n'y a pas de tribunal de commerce dans l'arrondissement, l'appel est porté devant le tribunal civil juge des matières commerciales.

L'appel ne sera pas recevable après les trois mois de la signification faite par l'huissier attaché au conseil (D. 1809, art. 38). Aucune disposition de loi ne prohibe en ces matières de l'interjeter immédiatement après le jugement et sans qu'il soit besoin de laisser écouler un délai, comme cela a lieu devant d'autres juridictions.

Les jugements des tribunaux de commerce statuant sur appel des décisions des prud'hommes sont susceptibles de recours en cassation; il en est de même des jugements rendus par ces conseils en dernier ressort, qu'ils soient attaqués pour incompétence et excès de pouvoir, ou pour simple violation de la loi (Cass., 20 déc. 1852). La loi, n'ayant pas fait pour ces tribunaux les exceptions que les lois des 27 ventôse an vi et 25 mai 1838 avaient établies pour les tribunaux militaires et les juges de paix, la règle générale en matière de pourvoi, d'après laquelle la Cour de cassation est appelée à prononcer sur toutes demandes en cassation formées contre les jugements en dernier ressort, est applicable dans toute son étendue, aux décisions en dernier ressort des prud'hommes.

Exécution des jugements.

Les jugements qui ne seront pas définitifs, ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties.

Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation (D. 4809, art. 45).

Toutes les fois qu'un ou plusieurs prud'hommes jugeront devoir se transporter dans une manufacture ou dans des ateliers, pour apprécier, par leurs propres yeux, l'exactitude de quelques faits qui auraient été allégués, ils seront accompagnés de leur secrétaire, qui apportera la minute du jugement préparatoire (Id. art. 46).

Il n'y aura lieu à l'appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation, ni réserve (Id. art. 47).

Nous avons vu tantôt que les jugements par défaut qui n'ont pas été exécutés dans le délai de six mois, sont réputés non avenus.

Lorsque le chiffre de la demande excède 200 fr., le jugement de condamnation peut ordonner l'exécution immédiate et à titre de provision jusqu'à concurrence de cette somme, sans qu'il soit besoin de fournir caution.

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