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forme à l'ancienne tradition, et c'est une pure imagination de ce docteur.

Le droit qu'ont les évêques de juger des matières de doctrine est toujours sans difficulté, sauf la correction du Pape : et même en certains cas extraordinaires, dans des matières fort débattues, et où il seroit à craindre que l'épiscopat ne se divisât, le Pape, pour prévenir ce mal, peut s'en réserver la connoissance; et le saint Siége a usé avec beaucoup de raison de cette réserve, sur les matières de la grâce.

Quant au jugement des évêques, j'ai toujours été convaincu que le concordat supposoit que leur déposition étoit réservée au Pape. Le chapitre de Concubinariis m'a toujours paru le supposer; et la discipline en est si constante depuis six cents ans, qu'à peine peut-on trouver des exemples du contraire durant tant de siècles. Mais l'assemblée s'en tiendra à la délibération du clergé de l'assemblée de 1650, et à la protestation qui fut faite alors, semblable au fond à celle que le cardinal de Lorraine avoit faite à Trente sur le chapitre Causæ criminales (1).

(1) Le chapitre Causæ criminales, qui détermine la manière dont les évêques doivent être jugés, est ainsi conçu : « Que le souverain » Pontife seul connoisse des causes criminelles, qui seroient in>> tentées contre des évêques, même pour raison d'hérésie, ce qu'à » Dieu ne plaise, et qui exigeroient la déposition ou la privation » de leur état, et que lui scul les décide. Si la cause est de nature >> à demander absolument que l'on nomme des commissaires hors » de la Cour Romaine, qu'on ne la confie qu'à des métropolitains » ou des évêques choisis par le Pape. Que cette commission soit » spéciale, signée de la main du saint Père, et qu'elle n'attribue

Sur ela nous pouvons prétendre autre chose que de maintenir notre droit, en attendant qu'on puisse convenir d'une manière équitable et fixe de juger les évêques; les papes n'y ayant rien laissé de cer

>> aux juges que l'instruction du procès, qu'ils enverront aussitôt >> au Pape, en lui réservant le jugement définitif ». Concil. Trident. sess. XXIV, de Reformat. cap. v.

Le cardinal de Lorraine, lorsqu'on lut le décret que nous venons de rapporter, déclara que dans la congrégation du jour précédent, ce décret avoit été conçu de manière qu'il ne nuisoit point aux priviléges et aux droits du royaume, ainsi qu'aux constitutions des anciens conciles : ut Christianissimi Franciæ regni privilegüs, jurilus, et sacris constitutionibus nihil præjudicii adferat; conditions qu'il désiroit beaucoup pour l'approuver : et il demanda, tant en son nom, qu'en celui des évêques de France, que sa Déclaration fût inscrite dans les actes du concile. Les ambassadeurs du Roi trèschrétien s'exprimèrent plus clairement, et dirent sans détour qu'ils ne pouvoient approuver le chapitre qui commençoit par ces mots, Causæ criminales, attendu qu'il donnoit atteinte aux droits du Roi et aux priviléges de l'Eglise Gallicane, qui ne permettent pas qu'aucun Français, même quand il y consentiroit, puisse être tra duit hors du royaume, bien loin qu'il puisse y être condamné : Caput quod incipit Causæ criminales, non placet; adversatur enim antiquissimo juri Regis, et Ecclesiæ Gallicanæ privilegiis, quibus cavetur ne quis, etiam volens, extra regnum à quoquam, ex quácumque causa, in jus vocari, nedum condemnari possit. Ce sont ces défauts qui ont empêché la France de recevoir indéfiniment les décrets du concile de Trente: et quoique le Clergé ait fait en différens temps des démarches pour obtenir la publication de ce concile, il a cependant toujours déclaré que ce seroit à condition que les hbertés de l'Eglise gallicane n'en souffriroient aucun tort. C'est ce que porte en particulier l'arrêté qu'il fit lors de l'assemblée des Etats généraux tenus à Paris en 1614. « Le Roi, dit le » Clergé, sera très-humblement supplié d'ordonner que le saint >> concile de Trente soit publié et gardé en son royaume, sitôt » aré s qu'il aura plu à Sa Sainteté d'agréer que ladite publica>>tion soit faite sans préjudice des droits de Sa Majesté et de sa >> couronne, paix, repos, et tranquillité de son Etat, des fran» chises, libertés et immunités de l'Eglise Gallicane ».

tain, et ayant même dérogé en beaucoup d'occasions, nommément en celle de M. de Léon (1) et de M. d'Albi (2), au concile de Trente.

Vous savez les arrêts du Parlement dans l'affaire du cardinal de Châtillon (3). Enfin nous demanderons seulement qu'on nous laisse prétendre, et qu'on ne condamne pas une prétention qu'on a eue à Trente même, et depuis en ces occasions, sans la condamner.

Pour ce qui est du surplus des difficultés, qui sont celles de Charonne et de Toulouse (4), nous n'avons rien à dire que sur la forme, et nous n'avons à éta

(1) René de Rieux de Sourdéac, évêque de Saint-Pol de Léon, fut déposé par des commissaires du Pape, au mois de mai 1635, comme coupable d'avoir favorisé l'évasion de la Reine mère. Voy. deux Notes relatives à l'évêque de Leon; ci-dessus, tom. XXXIII, pag. 413, 414.

(2) Alphonse d'Elbène, évêque d'Albi, déposé par les mêmes commissaires, en 1634, pour avoir pris part à la révolte de Gaston de France, frère de Louis XIII.

(3) Odet de Coligni, cardinal de Châtillon, d'abord archevêque de Toulouse, ensuite évêque de Beauvais, abjura en 1562 la foi catholique. Il mourut à Hampton, en Angleterre, le 2 mai 1571, empoisonné par son valet de chambre.

(4) L'affaire de Charonne, dont il devoit être question dans l'assemblée de 1682, avoit pour objet un monastère de filles situé à Charonne, dans le faubourg Saint-Antoine à Paris.

L'affaire de Toulouse regardoit les brefs que le Pape avoit écrits à l'archevêque de cette ville, Joseph de Montpezat de Carbon, touchant les Urbanistes et la Régale. Les Urbanistes étoient des religieuses de Sainte-Claire, établies à Toulouse, qui jouissoient, depuis environ quatre cents ans, du droit d'élire leurs supérieures. On peut voir sur les affaires dont il est parlé dans cette lettre, les Mémoires et les Procès-verbaux du Clergé, et les Histoires du temps. On trouvera aussi quelques détails à ce sujet dans l'Histoire de Bossuet, liv. vi; tom. 11. (Edit. de Vers.)

blir aucune maxime dont Rome ne soit d'accord

avec nous.

Quant à la Régale, je ne crois pas, au train qu'on a pris, qu'on doive entrer dans le fond : si on y entroit, je ne croirois pas que le concile de Leptines (1) pût faire voir autre chose qu'une sage, condescendance de l'Eglise, à tolérer ce qu'elle ne pouvoit empêcher, et à faire sa condition la meilleure qu'elle pouvoit.

Je ne conviendrois pas aisément que les biens donnés aux Eglises puissent être tellement sujets à la puissance temporelle, qu'elle les puisse reprendre sous prétexte de certains droits qu'elle voudroit. établir, ni que l'Eglise, en ce cas, n'eût pas droit de se servir de son autorité. Mais j'avoue que nous ne sommes point dans le cas d'en venir là: il faut sortir par des voies plus douces, d'une affaire si légère dans le fond.

Je serois assez d'avis qu'on n'entamât point de matières contentieuses je ne sais si tout le monde sera de même sentiment. Mais quoi qu'il en soit, j'espère qu'il ne sortira rien de l'assemblée que de modéré et de mesuré.

Je vous prie de rendre ma lettre à M. de la Fageole je vous l'envoie toute ouverte, afin que vous vous joigniez à mes sentimens.

J'ai fait partir un paquet de douze exemplaires de

(1) Ce concile fut assemblée par Carloman, et tenu le 2 mars 743, à Leptines ou Liptines, maison royale, aujourd'hui Lestines dans le Cambrésis. Saint Boniface, archevêque de Mayence, y présida avec un évêque nommé George, et Jean Sacellaire, tous deux députés du Pape. Voy. Labb. Concil. tom. v1, col. 1337, 1338.

mon livre, comme vous l'avez désiré je donne ordre qu'on vous les rende à Rome, où vous en ferez la distribution selon votre prudence et les ordres de son Eminence.

Je vous enverrai bientôt mon sermon (1) imprimé. Je suis pénétré des bontés de monseigneur le cardinal Ricci je vous prie de lui marquer ma reconnoissance. Plût à Dieu que nos affaires fussent entre ses mains!

A Paris, ce 29 décembre 1681.

LETTRE XCIII.

AU MÊME.

Sur la distribution de quelques-uns de ses ouvrages, dont il lui envoie plusieurs exemplaires.

Je prends la liberté, Monsieur, d'envoyer à Son Eminence quelques exemplaires de mon sermon ; j'en enverrai encore autant par le prochain ordinaire. Je vous prie d'entrer avec monseigneur le cardinal dans le détail de ceux à qui je le supplie d'en donner; et de déchiffrer à monseigneur le cardinal Ricci non-seulement mon écriture, mais mes intentions, si je puis parler en ces termes, vous qui êtes si bien instruit de nos manières et de nos

maximes.

J'ai fait partir, il y a près de trois semaines, une douzaine d'exemplaires du Discours sur l'Histoire universelle je vous prie d'entrer dans la distribu(1) Son sermon sur l'Unité de l'Eglise.

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