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étrangèré, lés détenteurs encourront 4 peine déterminée par l'article précédent, sauf leur recours contre tour fabricant ou vendeur qui fes aurait induits én érteur sur Forigine dé fa marchandise, et sans préjudice des peines encourues en cas de faux caractérisé par le Code pénal.

45. Si des tissus portant la marque de fabrication française sótt néanmoins saisis pour présomption d'origine étrangère, et qué feuf originé française soit ensuite reconnue par le jury, le propriétaité ou détenteur desdits tissus recevra, des caisses de la douane, à titre de dommages-intérêts,

1. Une indemnité de six pour cent de leur valeur arBittée par le jury;

2.o Une seconde indemnité d'un pour cent par mois de ladite valeur, pour tout le temps que la marchandise aura été reténué sous le séquestre, si l'offre de main-levée n'est pas faite et signifiée dans le courant du pretnier mois.

46. Les dispositions des articles composant le présent titre sont communes aux cotons filés. La marque voulué par l'article 59 de la loi du 28 avril 1816 sera suppléée, à leur égard, par un mode de dévidage et d'enveloppe qu'une ofdonnance du Roi déterminera.

47. Les dispositions du titre VI, sectiofi des Douanes, de la loi du 28 avril i816, nou contraires au présent titre, sont maintenues.

TITRE VII.

Dispositions réglementaires.

Cannes

48. Les bureaux de Wissembourg, Méan, Aigues-Mortes, Bourg Madame, Charente et Saint-Martin de l'ile de Ré, seront ouverts à l'importation des marchahs dises tarifées à plus de vingt francs par cent kilograminies. 49. Le port de Vannes est ouvert au commerce des colonies françaises.

50. La cochenille pourra s'inpofter par Bourg-Madame, Perthus, Behobie et Ainhoa,

La désignation du cap Finistère est substituée à la désignation du cap Ortegal, quant à l'exécution du dernier paragraphe de l'article 22 de la loi du 28 avril 1816.

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SI. Les marchandises avariées par suite d'événemens de mer, qui ne conservent plus la valeur fixée par le prix courant

des mêmes espèces de marchandises, obtiendront une réduction de droits proportionnelle à leur dépréciation, lorsqu'elle résultera d'une vente publique.

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52. Cette vente aura lieu par courtiers de commerce ou autres officiers publics, et sous la surveillance du receveur des douanes, sans le concours. duquel il ne pourra être fait aucune opération ni passé aucun acte.

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53. L'administration des douanes pourra, dans les vingtquatre heures, déclarer qu'elle prend l'adjudication à son compte en payant cinq pour cent au dernier enchérisseur. 54. Les marchandises avariées qu'il ne conviendrait pas aux consignataires de faire vendre aux conditions ci-dessus, pourront être réexportées, lors même qu'elles auraient été déclarées pour la consommation, nonobstant les dispositions de loi à ce contraires.

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55. Les déclarans conserveront la faculté de séparer dans une partie de marchandises qu'une même déclaration comprend, les colis qu'ils veulent réexporter, vendre à l'enchère ou soumettre au triage, ainsi qu'il va être dit, des colis qui sont en état de supporter l'application pure et simple du

tarif.

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Si, dans un même colis, l'on peut séparer les parties de marchandises avariées de celles restées intactes, la douane dans le cas où le négociant ne consentirait pas à la vente publique) en permettra le triage, pour n'assujettir que ces dernières au droit intégral; le reste sera détruit en présence des préposés, qui en dresseront procès-verbal.

5. Les procès-verbaux de vente ou destruction dressés en vertu de la présente, ne seront assujettis qu'au droit fixe d'un franc pour leur enregistrement.

57. Aucunes denrées comestibles ou substances médicinales pour lesquelles on aura demandé une réduction de droits par suite d'avarie, ne pourront être vendues ni livrées que d'après une attestation délivrée par le magistrat chargé en chef de la police locale, portant que l'avarie des marchandises n'est pas de nature à nuire à la santé.

58. Nulle réduction de droits ne peut être accordée, à quelque titre que ce soit, ailleurs que dans les ports ouverts à l'entrée des marchandises désignées par l'article 22 de la loi du 28 avril 1816.

59. Au moyen des huit articles qui précèdent, la troisième section du titre VIII de la loi du 8 floréal an XI est annullée.

60. Les navires français armés dans les ports du royaume pour le commerce des colonies françaises, pourront, indépendamment des marchandises qu'ils chargeront à destination de ces colonies, sous les formalités prescrites par la loi du 10 juillet 1791, exporter, en payant les droits, pour les pays hors d'Europe qui se trouveront sur leur route ou au-delà de la colonie où ils doivent se rendre, toutes les marchandises dont la sortie ne sera pas prohibée. Toutefois, lesdits navires resteront assujettis, pour leur retour, aux conditions prescrites par les articles 2 et 18 de la loi du 10 juillet 1791.

61. La formalité de l'acquit-à-caution ne sera plus exigée pour les marchandises non prohibées à l'entrée, qui seront réexportées par mer des entrepôts réels ou fictifs : mais, pour y suppléer dans le cas où l'acquit-à-caution était prescrit, les propriétaires ou consignataires se soumettront, par leur déclaration de sortie d'entrepôt, à rapporter, sur le permis qui leur sera délivré, les certificats des préposés des douanes qui auront été présens à l'embarquement des marchandises, et de ceux qui en auront constaté le départ pour l'étranger; le tout sous peine d'être contraints au paiement de la valeur de ces marchandises, et de l'amende encourue pour leur introduction frauduleuse.

L'exécution de ces soumissions sera garantie par un cautionnement, si les propriétaires ou consignataires n'ont pas leur domicile dans le port d'expédition, ou ne sont pas reconnus solvables.

62. Les permis délivrés en vertu de l'article précédent dans les ports de Rouen, Nantes et Bordeaux, suivront les marchandises sur le cours des rivières affluant à la mer, jusqu'au point que l'administration des douanes désignera, suivant les localités, pour en faire constater le départ.

63. Tout acquit-à-caution délivré en vertu d'autorisation du ministre de l'intérieur, pour transporter d'un port de France à un autre port de France ou des colonies françaises, des grains, farines, légumes secs, marrons, châtaignes, pommes de terre, pain et biscuit de mer, garantira l'arrivée de ces subsistances à leur destination, à peine d'en payer la valeur, et de plus une amende de vingt-quatre francs par cent kilogrammes de farine, pain ou biscuit, et de vingt francs parcent kilogrammes de grains et d'autres denrées qui y sont assimilées.

64. Les actes ou procès-verbaux constatant les ventes de navires, soit totales ou partielles, ne seront passibles, à l'enregistrement, que du droit fixe d'un franc.

65. Les agens des douanes de tout grade prêteront le serment voulu par l'article 12 du titre XIII de la loi du 22 août 1791, devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se trouve le chef-lieu de la direction où ils entrent.

L'acte de ce serment sera enregistré dans les cinq jours. Il sera valable pour tout le temps où l'employé restera en

exercice.

Lorsque l'employé passera dans une autre direction des douanes, il fera transcrire et viser ledit acte au greffe du tribunal de première instance auquel ressortit le chef-lieu de sa nouvelle direction.

par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme for de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, its tes fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le 21 Avril de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième,

Vu et scellé du grand scean;
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé PASQUIer.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au
département des finances,
Signé COMTE CORVETTO.

(N. 3959) ORDONNANCE DU Roi qui accorde des Lettres de declaration de naturalité au S. Emmanuel Lorente, soldat au 2 régiment de grenadiers à cheval de la garde royale, né à Rincon de Soto en Espagne, le 14 février 1798. (Paris, 9 Janvier 1818.)

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