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une détérioration plus ou moins grave, mais il peut aussi avoir augmenté ou diminué de volume ou de poids, selon la place qu'il occupait dans le bâtiment et les fortunes de mer qu'il a éprouvées.

Un déchet de 1 p. 100 est ordinairement accordé dans le commerce des grains pour perte provenant du transport par eau.

<«< Attendu, dit un jugement du tribunal de commerce de Rouen, en date du 27 octobre dernier, qu'à défaut de principe certain, d'usage constant, il est généralement admis dans le commerce des grains, qu'une tolérance de 1 p. 100 est grandement suffisante, quoique non exagérée (1)... >>

406. L'usage de la place de Marseille aujourd'hui, consacré par la jurisprudence du tribunal de commerce même ville, accorde un déchet de 2 p. 100 pour la criblure d'un chargement de blé.

Mais ce déchet de 2 p. 100 n'est accordé, bien entendu, que dans le cas où la criblure n'a pas été mesurée,

Si elle l'a été et qu'elle soit légalement constatée, elle fait foi entre le capitaine et l'affréteur dont elle règle les droits respectifs.

<< Attendu, dit un jugement du tribunal de commerce de Marseille, que les 2 p. 100 que la jurisprudence du tribunal accorde pour la criblure, ne peuvent être réclamés par le capitaine que dans le cas où la criblure n'a pas été mesurée. Que, dans l'espèce, les sieurs Bazily et Cie justifiant par le certificat du mesureur public, conforme à son carnet, que la criblure du chargement du San-Spiridien ne s'est élevée qu'à 22 hectolitres et 8 décalitres, dont ils offrent de tenir compte au capitaine, (1) Voir l'Écho agricole du 9 novembre 1854.

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la prétention de celui-ci ne saurait être accueillie (1). »

407. La mise en grenier par le capitaine, des grains ou farines chargés en sacs, constitue de sa part une faute dont il est responsable, l'eau de la mer pouvant plus facilement attaquer les grains lorsqu'ils sont en vrac, que 'lorsqu'ils sont en sacs.

Cette responsabilité a été prononcée, à propos de galle chargée en sacs, par un jugement du tribunal de commerce de Marseille, en date du 17 mai 1850 (2). Ce jugement qui se trouverait complétement applicable au chargement de farines est ainsi conçu :

<< Attendu qu'il est établi par le connaissement qui a été produit et d'ailleurs non contesté par le capitaine Barbaro, que les 3,682 ratales-galles qui ont été chargées sur son navire, à Alexandrette, à la consignation des sieurs Spartale et Lascandi, étaient contenues dans soixante sacs. Qu'il résulte cependant, du rapport de l'expert, nommé par ordonnance de M. le président, qui a vérifié la marchandise à son arrivée à Marseille, que sur lesdits soixante sacs, 49 avaient été mis en grenier par le capitaine. Que le même rapport établit que l'avarie qui a été par lui reconnue, est constatée avoir été éprouvée par lesdits soixante sacs, et qui a atteint généralement les 49 sacs mis en grenier, n'aurait été que partielle et sur quelques sacs seulement et dans une proportion infiniment bien plus faible, sans la circonstance de la mise en grenier. >>

<< Attendu que le capitaine Barbaro, en dénaturant la marchandise, a commis une faute dont il doit être responsable..... >>

(1) Jugement du 6 janvier 1846 (Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1846, 2e part., p. 446).

(2) Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1852, 2e part., p. 172.

408. Les capitaines sont, comme on le voit, responsables des détériorations qu'ils ont pu causer par leur imprudence aux denrées ou marchandises transportées sur leurs navires; ils sont de plus tenus de faire, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée à destination, des rapports ou déclarations de bris ou de naufrage, de jet à la mer ou d'avaries des chargements (1).

409. Les marchandises ou denrées ainsi avariées en mer sont, aux termes de la loi de 1818 sur les douanes, vendues aux enchères publiques par les courtiers de marchandises ou autres officiers publics (2).

Dans l'usage de la place de Marseille, ces sortes de ventes servent à déterminer le règlement d'avaries, entre l'assureur et l'assuré (3).

410. Dans un marché à livrer à désignation d'un navire, si l'acheteur doit prendre les céréales à l'entrepôt, le transfert en douane par le vendeur à l'acheteur a pour effet de substituer entièrement l'acheteur au vendeur, vis-à-vis de la douane, c'est-à-dire, de mettre à sa charge tous les droits d'entrée.

411. Par suite, si le droit à percevoir par la douane porte sur le poids brut reconnu par elle, l'acheteur demeure responsable envers la douane de toute la quantité poids brut de la marchandise entreposée sans pouvoir

(1) Loi des 6-22 août 1791, tit. VI, art. 1er. Décision administrative du 20 janvier 1834.

(2) Loi du 21 avril 1818, art. 51-57. de commerce (édit. de 1853), no 781.

M. Mollot, Des bourses

(3) Voici en effet les termes de l'art. 20, § 2, des Polices Marseillaises: «En cas d'avaries particulières pour grains, graines, légumes, farines, cotons, soies, laines, denrées coloniales, drogueries, teintures, épiceries, cuirs ou peaux, en destination pour Marseille, la quotité en sera déterminée par le résultat de la vente aux enchères publiques de la partie avariée. »

exiger que le vendeur lui tienne compte de la portion de droits, concernant la partie qui lui est bonifiée par celui-ci pour terre et corps étranger.

La difficulté vient, de ce que la différence entre le poids brut et le poids net de l'objet vendu, peut n'être pas regardée comme marchandise puisque le prix en est déduit par le vendeur.

Mais il est facile de répondre, que l'acheteur en stipulant la livraison à l'entrepôt, s'est soumis d'avance à toutes les obligations imposées par la douane et que du moment où les céréales vendues sont arrivées à l'entrepôt, elles deviennent la propriété de l'acheteur.

Cette question a, du reste, été résolue en ce sens par un arrêt de la Cour d'Aix, adoptant, sans motifs nouveaux, un jugement, ainsi conçu, du tribunal de commerce de Marseille :

<< Attendu qu'il est établi, en fait au procès, que la partie graines de Ravison, dont il s'agit, a été vendue pour être livrée et reçue à l'entrepôt de la douane et au brut. Que dès lors, les acheteurs doivent se mettre au lieu et place des vendeurs, vis-à-vis de cette administration; Que la douane percevant les droits sur le brut, c'est sur cette base que le transfert doit être fait aux acheteurs, sans égard aux bonifications auxquelles la marchandise a pu donner lieu (1)..... »

412. Les blés vendus à livrer, à l'arrivée d'un navire désigné, le sont souvent sous la condition de droits acquittés (2), soit en d'autres termes à la consommation,

(1) Jugement du 10 décembre 1846, confirmé par arrêt du 9 mars 1847 (Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1847, 2e part., p. 319).

(2) Dans ce cas, c'est le vendeur qui en est chargé.

avec faculté réservée à l'acheteur de recevoir les céréales

à l'entrepôt.

413. On s'est demandé à qui, du vendeur ou de l'acheteur, devrait profiter la diminution que le gouvernement accorderait à l'importation dans un moment de cherté.

Dans le cas où l'acheteur déclare opter pour la réception à l'entrepôt, une telle diminution doit, selon nous, profiter à l'acheteur et le vendeur est obligé de déduire, dans le règlement du prix, le montant du droit de douane tel qu'il existait à l'époque de la vente.

En effet, la position réciproque du vendeur et de l'acheteur est définitivement établie lorsque la vente est parfaite, c'est-à-dire lorsqu'il y a consentement sur la chose et sur le prix; peu importe ce qui arrive après, leur position ne peut changer, et si l'acheteur déclare dans le délai convenu opter pour la réception à l'entrepôt, le vendeur doit déduire du montant du prix les droits tels qu'ils existaient au moment de la vente, puisque c'est à cette même époque que la faculté en a été laissée à l'acheteur; c'est par conséquent sur les droits tels qu'ils étaient alors fixés que le vendeur a basé son marché.

Cette solution est du reste adoptée aujourd'hui par la jurisprudence des tribunaux de commerce et notamment par plusieurs décisions du tribunal de commerce de Bordeaux (1).

<< Attendu, dit un jugement en date du 30 mars 1847, qu'il est de principe que la loi ne dispose que pour l'ave

(1) Tribunal de commerce de Bordeaux, 13 février 1845 (Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1846, 2e part., p. 438). Tribunal de commerce du Havre, 15 février 1847 (Id., 1847, 2e part., p. 239). Tribunal de commerce de Marseille, 30 mars et 22 avril 1847 (Id., 1847, 2e part., p. 117).

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