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auront commis quelque crime ou infraction de la tranquillité publique, ils seront justiciables des juges du

pays.

11. Lorsque lesdits coupables feront partie de l'équipage de l'un des bâtiments de leur nation, et se seront retirés à bord desdits navires, ils pourront y être saisis et arrêtés par l'ordre des juges territoriaux. Ceux-ci en préviendront le consul ou vice-consul, lequel pourra se rendre à bord, s'il le juge à propos; mais cette prévenance ne pourra, eu aucun cas, retarder l'exécution de l'ordre dont il est question. Les personnes arrêtées ne pourront ensuite être mises en liberté qu'après que le consul ou vice-consul en aura été prévenu, et elles lui seront remises, s'il le requiert, pour être reconduites sur les bâtiments où elles auront été arrêtées, ou autres de leur nation, et être renvoyées hors du pays.

12. Tous différends et procès entre les sujets du Roi Très-Chrétien dans les États-Unis, ou entre les citoyens des États-Unis dans les États du Roi Très-Chrétien 2. et notamment toutes les discussions relatives aux salaires et conditions des engagements des équipages des bâtiments respectifs, et tous différends, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient s'élever entre les hommes desdits équipages, ou entre quelques-uns d'eux et leurs capitaines, ou entre les capitaines des divers bâtiments nationaux, seront terminés par les consuls et vice-consuls respectifs, soit par un renvoi pardevant des arbitres, soit par un jugement sommaire et sans frais. Aucun officier territorial, civil ou militaire, ne pourra y intervenir ou prendre une part

quelconque à l'affaire, et les appels desdits jugements consulaires seront portés devant les tribunaux de France ou des États-Unis qui doivent en connaître.

15. L'utilité générale du commerce ayant fait établir, dans les Etats du Roi Très-Chrétien, des tribunaux et des formes particulières pour accélérer la décision des affaires de commerce, les négociants des États-Unis jouiront du bénéfice de ces établissements, et le congrès des États-Unis pourvoira de la manière la plus conforme à ses lois, à l'établissement des avantages équivalents en faveur des négociants français, pour la prompte expédition et décision des affaires de la même

nature.

14.Les sujets du Roi Très-Chrétien,et les citoyens des Etats-Unis qui justifieront authentiquement être du corps de la nation respective, jouiront, en conséquence, de l'exemption de tout service personnel dans le lieu de leur établissement.

15. Si quelque autre nation acquiert, en vertu d'une convention quelconque, un traitement plus favorable relativement aux prééminences, pouvoirs, autorité et privilèges consulaires, les consuls et vice-consuls du Roi Très-Chrétien ou des États-Unis réciproquement y participeront, aux termes stipulés par les art. 2, 5 et 4 du traité d'amitié et de commerce conclu entre le Roi Très-Chrétien et les États-Unis.

16. La présente convention aura son plein effet pendant l'espace de douze ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; lesquelles seront données en bonne forme, et échangées de part et d'autre dans l'espace d'un an, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, ministres plénipotentiaires, avons signé la présente convention, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Versailles, le 14 novembre 1788.

Signé: LeComte DE MONTMORIN-TH.J EFFERSON. (d' Hauterive, 1 P., t. 1.)

états unie et grande-Bretagne.

TRAITÉ d'amitié et de commerce, conclu à Londres
le 19 novembre 1794.

Art. 16. Il sera libre aux deux Parties contractantes de nommer respectivement des consuls pour la protection du commerce, qui résideront dans les domaines et territoires ci-dessus mentionnés; et lesdits consuls jouiront des droits et franchises qui leur appartiennent en raison de leurs fonctions. Mais avant qu'aucun consul puisse agir en cette qualité, il faudra qu'il soit reconnu et approuvé, dans la forme d'usage, par la partie à laquelle il sera envoyé; et il est très-formellement déclaré qu'il est légitime et convenable que, dans le cas d'une conduite illégale ou inconvenante dirigée contre les lois du Gouvernement par un consul, il puisse être puni conformément à la loi, si la loi a prévu le cas, ou renvoyé de sa place, ou même du pays, pourvu que le Gouvernement offensé donne à l'autre les raisons qui l'auront déterminé à en agir ainsi.

Chacune des deux Partics contractantes pourra ex

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cepter de la résidence des consuls telle place particulière où elle ne jugera pas convenable de les laisser de

meurer.

(d'Hauterive, 2. P., t. III)

ÉTATS-UNIS ET MAROC.

TRAITÉ du 21 juin 1786.

Art. 20. S'il s'élève quelques différends entre des américains des États-Unis, ou ceux qui jouissent de leur protection, ils seront terminés par le consul; et si ce consul a besoin de l'assistance du Gouvernement pour faire exécuter les sentences contre les coupables, le gouverneur lui prêtera, sans y apporter le moindre délai, tous les secours qu'il requerra.

Art. 21. Si un américain des États-Unis d'Amérique vient à frapper un mahométan, le blesse ou lui ôte la vie, et vice versâ, celui qui aura commis l'action sera jugé et condamné d'après les lois, et le consul sera présent à la procédure; si le coupable ou le meurtrier parvient à s'échapper, on ne pourra rechercher à cette occasion le consul en aucune manière.

Art. 22. Si un américain des États-Unis vient à mourir, le consul en recueillera la succession; et, si dans l'endroit du décès il n'existe point de consul, la succession sera recueillie et remise en dépôt entre les mains d'une personne digne de confiance, qui la tiendra à la disposition des ayant-droit. Si le défunt a fait un testament, on le remettra aux mains du consul le faire exécuter.

pour

Art. 23. Le consul des États-Unis d'Amérique pourra s'établir dans tel port des États de Maroc qu'il préfèrera; il y jouira d'une considération égale à celle des autres consuls. Si un américain des États-Unis contracte des dettes qu'il n'acquitte pas, ou prend des engagements qu'il ne tient pas, on ne recherchera pour cela le consul en aucune manière, ni l'on ne pourra le forcer de payer pour le débiteur, ni remplir ses engagements,à moins qu'il n'en ait souscrit l'obligation; car alors on le contraindra à payer.

(d'Hauterive, 2. P., t. III.)

ÉTATS-UNIS ET PORTE OTTOMANE.

TRAITÉ de commerce et de navigation, conclu le 7 mai 1830

Art. 2. La Sublime Porte pourra établir (Shabenders) des consuls dans les États-Unis de l'Amérique, et les États-Unis pourront nommer leurs citoyens consuls ou vice-consuls dans les places de commerce des domaines de la Sublime Porte où il sera jugé nécessaire de surveiller les intérêts du commerce. Ces consuls ou vice-consuls seront munis de barats ou firmans (brevets); ils jouiront d'une distinction convenable, et auront l'assistance et la protection nécessaires.

Art. 4. Si des procès ou des différends s'élèvent entre les sujets de la Sublime Porte et les citoyens des États-Unis, les parties ne seront point entendues, et nul jugement ne sera prononcé que le drogman amé

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