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Il est à remarquer que l'art. 2 de l'arrêté qui précède concerne seulement les contributions directes ou personnelles; les dispositions de cet article ne peuvent être, dans aucun cas, étendues à des impots de consommation ou à des droits de douane. (Lettre du ministre des finances du 6 août 1853).

III. Quant au cérémonial consulaire, il n'est réglé par aucun principe positif. Aucune législation n'a jusqu'ici résolu la question; les gouvernements se bornent dans les traités, à assurer aux consuls étrangers, sous bénéfice de réciprocité pour leurs consuls, le traitement accordé aux agents de la nation la plus favorisée. L'usage est donc la seule règle.

Différentes questions peuvent se présenter, par exemple : les consuls étrangers ont-ils droit de séance dans les cérémonies publiques; dans l'affirmative, quel est leur rang?

A Bruxelles, le gouvernement n'invite pas les consuls aux cérémonies publiques, telles que Te Deum, réceptions officielles au palais, etc.; aucun rang ne leur est donc assigné.

Si ces agents, qui sont, à certains égards, les représentants du commerce étranger, désiraient se rendre en corps à une audience officielle, par exemple, le jour de l'an à l'audience d'un gouverneur qui reçoit les autorités, on pourrait éviter toute difficulté en leur assignant une heure à part. De cette manière, ils ne feraient pas partie du cortége des autorités belges, et il n'y aurait aucune susceptibilité blessée. En pareille circonstance, à Anvers, on a plus d'une fois considéré les consuls comme remplissant, à l'égard du commerce étranger, la mission que la chambre de commerce remplit à l'égard du commerce du pays, et, par courtoisie, envers le caractère d'étrangers, on leur a donné le pas sur la chambre de commerce. Ce n'est là qu'une simple tolérance, et cet ordre de préséance ne repose sur aucun droit.

IV. La mise en vigueur d'une manière sérieuse de la loi sur la garde civique a soulevé beaucoup de réclamations de la part des consuls. La question de savoir si les consuls étrangers sont tenus au service de la garde civique s'est naturellement présentée.

La question est complexe. Il y a, en matière de garde civique, deux charges différentes : 1o Le service personnel; 2o Le payement d'une taxe applicable aux personnes qui sont exemptées du service personnel.

Service personnel. ainsi conçus :

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Les articles 8 et 22 de la loi organique sont

Art. 8. « Les Belges et les étrangers admis à établir leur domicile en Belgique, en vertu de l'art. 13 du Code civil, âgés de 21 à 50 ans, sont appelés au service de la garde civique dans le lieu de leur résidence réelle. »

Art. 22. « Les consuls généraux, consuls, ou vice-consuls des puissances étrangères autorisés à exercer leurs fonctions, sont temporairement exemptés du service de la garde civique. Néanmoins, si ces agents ont la qualité de Belge, on si, n'ayant pas cette qualité, ils ont été admis à établir leur domicile en Belgique, en vertu de l'art. 13 du Code civil, ils doivent fournir la preuve que les puissances dont ils tiennent leur commission, accordent chez elles une semblable exemption aux agents belges de la même catégorie. »

Donc, le consul est exempté du service personnel quand il est étranger non autorisé à établir son domicile en Belgique.

Si l'agent est belge, ou si, étant étranger, il est autorisé à établir son domicile en Belgique, l'exemption est subordonnée à la condition que les consuls belges obtiennent la réciprocité dans le pays dont il est le mandataire.

Тахе.

L'article 73 s'exprime comme suit :

« Les familles aisées, n'ayant point dans leur sein d'hommes en activité de service dans la garde civique, sont tenues de payer une indemnité annuelle à fixer par le conseil communal. »

Le principe est général; il s'applique aux consuls comme aux ministres des cultes et aux fonctionnaires publics que la loi a affranchis du service personnel. L'art. 73 atteint tous les habitants dès l'instant où ils sont considérés comme personne ou famille aisées.

Dans l'application, on fait, toutefois, une distinction entre les consuls étrangers qui ne s'occupent que de leurs fonctions officielles et qui sont rétribués par leur gouvernement, et ceux qui ne sont pas placés dans cette position. On a pensé que les premiers, qui peuvent être déplacés à chaque instant, n'avaient pas de résidence réelle en Belgique dans le sens de la loi, et qu'ils ne devaient pas être considérés comme habitants du pays. En conséquence, ils ne sont pas astreints au payement de la taxe mentionnée à l'art. 78 de la loi du 8 juin 1848.

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CHAPITRE III.

LÉGISLATION CONCERNANT LES CONSULATS BELGES.

SECTION I.

PREMIER Règlement organique DES CONSULATS.

LÉOPOLD, roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté du 22 janvier 1814;

Considérant qu'il importe de modifier plusieurs dispositions réglementaires renfermées dans cet arrêté, et de réserver à la loi toutes celles qui rentrent dans le domaine du pouvoir législatif;

Sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Art. 1. Nos agents commerciaux dans les villes de commerce et les ports étrangers prendront le titre de consuls, sauf les exceptions formellement établies par l'arrêté qui les aura nommés.

Art. 2. Aucun consul ne peut, sans notre autorisation expresse, accepter le consulat d'une nation étrangère.

Art. 3. Dès que le consul aura reçu sa commission, il sollicitera l'exequatur du gouvernement du pays dans lequel il réside.

Quand il l'aura obtenu, il se fera reconnaitre comme consul par les autorités constituées des villes qu'il habite, en leur présentant sa commission munie de l'exequatur.

Il fera parvenir, dans le plus bref délai, au ministère des affaires étrangères, une copie de l'exequatur.

Art. 4. Tout consul, avant d'entrer en fonctions, prêtera le serment prescrit par la loi.

A cet effet, il enverra ce serment écrit et signé par lui au ministre des affaires étrangères, lors de sa nomination; et il le renouvellera en personne, entre les mains de ce ministre, la première fois qu'il se trouvera dans notre capitale.

Art. 5. Un consul ne peut nommer d'agents consulaires qu'après en avoir obtenu, préalablement et pour chaque cas, l'autorisation expresse du ministre des affaires étrangères.

Art. 6. Il est défendu au consul de quitter sa résidence, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission du ministre des affaires étrangères ou de la légation à laquelle il est subordonné; dans tous les cas, il est tenu de prendre des mesures pour que le service public ne souffre point de son absence.

Art. 7. Tout consul sera tenu d'exécuter les ordres qui lui seront transmis,

Service personnel. Les articles 8 et 22 de la loi organique sont

ainsi conçus:

Art. 8. « Les Belges et les étrangers admis à établir leur domicile en Belgique, en vertu de l'art. 13 du Code civil, âgés de 21 à 50 ans, sont appelés au service de la garde civique dans le lieu de leur résidence réelle. »

Art. 22. « Les consuls généraux, consuls, ou vice-consuls des puissances étrangères autorisés à exercer leurs fonctions, sont temporairement exemptés du service de la garde civique. Néanmoins, si ces agents ont la qualité de Belge, on si, n'ayant pas cette qualité, ils ont été admis à établir leur domicile en Belgique, en vertu de l'art. 13 du Code civil, ils doivent fournir la preuve que les puissances dont ils tiennent leur commission, accordent chez elles une semblable exemption aux agents belges de la même catégorie. »

Donc, le consul est exempté du service personnel quand il est étranger non autorisé à établir son domicile en Belgique.

Si l'agent est belge, ou si, étant étranger, il est autorisé à établir son domicile en Belgique, l'exemption est subordonnée à la condition que les consuls belges obtiennent la réciprocité dans le pays dont il est le mandataire.

Taxe.

L'article 73 s'exprime comme suit:

« Les familles aisées, n'ayant point dans leur sein d'hommes en activité de service dans la garde civique, sont tenues de payer une indemnité annuelle à fixer par le conseil communal. »>

Le principe est général; il s'applique aux consuls comme aux ministres des cultes et aux fonctionnaires publics que la loi a affranchis du service personnel. L'art. 73 atteint tous les habitants dès l'instant où ils sont considérés comme personne ou famille aisées.

Dans l'application, on fait, toutefois, une distinction entre les consuls étrangers qui ne s'occupent que de leurs fonctions officielles et qui sont rétribués par leur gouvernement, et ceux qui ne sont pas placés dans cette position. On a pensé que les premiers, qui peuvent être déplacés à chaque instant, n'avaient pas de résidence réelle en Belgique dans le sens de la loi, et qu'ils ne devaient pas être considérés comme habitants du pays. En conséquence, ils ne sont pas astreints au payement de la taxe mentionnée à l'art. 73 de la loi du 8 juin 1848.

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CHAPITRE III.

LÉGISLATION CONCERNANT LES CONSULATS BELGES.

SECTION I.

PREMIER RÈGlement organique des CONSULATS.

LEOPOLD, roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté du 22 janvier 1814;

Considérant qu'il importe de modifier plusieurs dispositions réglementaires renfermées dans cet arrêté, et de réserver à la loi toutes celles qui rentrent dans le domaine du pouvoir législatif;

Sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Art. 1. Nos agents commerciaux dans les villes de commerce et les ports étrangers prendront le titre de consuls, sauf les exceptions formellement établies par l'arrêté qui les aura nommés.

Art. 2. Aucun consul ne peut, sans notre autorisation expresse, accepter le consulat d'une nation étrangère.

Art. 3. Dès que le consul aura reçu sa commission, il sollicitera l'exequatur du gouvernement du pays dans lequel il réside.

Quand il l'aura obtenu, il se fera reconnaître comme consul par les autorités constituées des villes qu'il habite, en leur présentant sa commission munie de l'exequatur.

Il fera parvenir, dans le plus bref délai, au ministère des affaires étrangères, une copie de l'exequatur.

Art. 4. Tout consul, avant d'entrer en fonctions, prêtera le serment prescrit par la loi.

A cet effet, il enverra ce serment écrit et signé par lui au ministre des affaires étrangères, lors de sa nomination; et il le renouvellera en personne, entre les mains de ce ministre, la première fois qu'il se trouvera dans notre capitale.

Art. 5. Un consul ne peut nommer d'agents consulaires qu'après en avoir obtenu, préalablement et pour chaque cas, l'autorisation expresse du ministre des affaires étrangères.

Art. 6. Il est défendu au consul de quitter sa résidence, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission du ministre des affaires étrangères ou de la légation à laquelle il est subordonné; dans tous les cas, il est tenu de prendre des mesures pour que le service public ne souffre point de son absence.

Art. 7. Tout consul sera tenu d'exécuter les ordres qui lui seront transmis,

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