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conditions générales qui régissent actuellement les concessions de ces deux compagnies.

Attendu qu'aux termes de l'article 9 de la convention du 19 décembre 1855, qui règle les conditions de la fusion projetée entre la compagnie du chemin de Lyon à la Méditerranée et la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, les deux compagnies se sont engagées à ne passer aucun traité de fusion, réunion ou acquisition d'autres lignes de chemin de fer, sans leur approbation réciproque,

La compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève déclare, par les présentes, donner son approbation pleine et entière aux traités ci-dessus énoncés et analysés;

Elle adhère, en ce qui la concerne, à toutes les mesures d'exécution qui en seront la conséquence;

Et, de même suite, les deux compagnies apportent d'un commun accord, à la convention du 19 décembre 1855, les modifications ci-après, devenues nécessaires pour mettre cette convention en harmonie avec le nouvel état de choses qui doit résulter desdits traités.

2. La future compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sera substituée activement et passivement à la compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, dans l'exécution du traité passé avec la compagnie de Genève, à la date du 19 décembre 1855.

3. Le nombre d'actions de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à attribuer à la compagnie de Lyon à Genève, sera calculé proportionnellement au produit net du réseau exploité par ladite compagnie de Genève, comparé au produit net de l'exploitation du réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à l'époque et de la manière réglées par les articles 2, 3, 4 et 5 de la convention précitée du 19 décembre 1855.

4. Les rapports établis entre les conseils d'administration des deux compagnies, aux termes des articles 7, 8 et 9 de la convention précitée du 19 décembre 1855, auront lieu entre le conseil d'administration du chemin de fer de Lyon à Genève et la section du conseil d'administration du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, chargée d'administrer plus spécialement la partie sud du réseau, ainsi qu'il est expliqué d'ailleurs à l'article 8 du projet de réunion entre les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée.

5. L'article 10 de la convention du 19 décembre 1855 est modifié dans le sens des dispositions déterminées par les articles 8, 9, 10 et 11 du traité de réunion entre la compagnie de Paris à Lyon et celle de Lyon à la Méditerranée, relatives à la composition du conseil d'administration, soit provisoire, soit définitif, de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

En conséquence, au moment où la réunion définitive de la compagnie de Genève à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée se réalisera, les deux administrateurs de la compagnie de Genève qui appartiennent en même temps au conseil d'administration du chemin de fer de Paris à Lyon feront partie, au même titre, de la section du conseil de la compagnie définitive chargée de l'administration du réseau nord. Les quatre administrateurs de la compagnie de Genève qui appartiennent en même temps au conseil d'administration du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée feront partie, au même titre, de la section d'administration du réseau sud. Un septième administrateur de la compagnie de Genève sera choisi, à la majorité des voix, par le conseil de Genève et la section d'administration du réseau sud réunis, et entrera également dans cette section.

Tous les administrateurs de la ligne de Genève appelés à faire partie, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, de l'une et de l'autre des sections d'administration de la compagnie définitive, seront soumis, le cas échéant, à la clause générale de réduction prévue par l'article 13 du traité de réunion.

6. La concession faite par l'État de Genève de la partie du chemin de fer de Lyon à Genève située sur son territoire, imposant à la compagnie concessionnaire de cette ligne l'obligation d'admettre parmi ses administrateurs trois citoyens suisses de Genève, toute réserve est faite au sujet de l'intervention de ces administrateurs dans l'administration de la ligne de Lyon à Genève, intervention qui sera l'objet d'une négociation ultérieure avec l'État de Ge

nève.

7. La commission arbitrale instituée par l'article 12 de la convention du 19 décembre 1855 est maintenue.

8. Les sommes nécessaires pour l'achèvement de la ligne de Genève, en outre des quinze millions en obligations à créer en vertu du décret du 7 mars 1857, seront réalisées et avancées par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour le compte et aux frais de la compagnie de Genève.

9. Les tarifs en ce moment soumis à l'homologation du Gouvernement par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, pour la section de Lyon à Besançon, ne pourront être réduits qu'avec l'assentiment de la compagnie de Genève. De son côté, la compagnie de Genève ne pourra, si ce n'est d'un commun accord, appliquer sur son réseau des tarifs kilométriques inférieurs à ceux de la ligne de Lyon à Besançon, tels qu'ils viennent d'être indiqués.

En cas de désaccord entre les deux compagnies sur l'application de cette clause, il sera statué par une commission composée du directeur du chemin de fer de Genève et des deux directeurs des réseaux nord et sud de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

10. La compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée stipule au présent traité, au nom et pour compte de la compagnie future de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour laquelle elle se porte fort.

11. Les modifications apportées, par les présents accords, au traité du 19 décembre 1855, seront soumises à l'assemblée générale des deux compagnies et à la sanction des deux Gouvernements.

Fait et signé en double original, à Paris, le 11 avril 1857.

Approuvé l'écriture:

Signé F. Bartholony.

Approuvé l'écriture:

Signé S. Dumon.

Enregistré à Paris, le 3 juillet 1857, folio 10 recto, case 6. Reçu deux francs quarante centimes pour droit et double droit. Signé Badereau.

N° 4798. DÉCRET IMPERIAL qui autorise la consolidation des Bons du Trésor délivrés à la Caisse d'amortissement du 2 janvier au 30 juin 1857.

Du 10 Juillet 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu l'article 4 de la loi du 10 juin 1833, constitutif de la réserve de l'amortissement;

Vu l'article 36 de la loi du 25 juin 1841, en ce qui concerne la consolidation en rentes, de semestre en semestre, des bons du trésor provenant de cette réserve;

Vu l'état E annexé à la loi du 4 juillet 1856, lequel comprend, parmi les ressources ordinaires du budget de l'exercice 1857, le produit de la réserve de l'amortissement de ladite année;

Vu le décret du 3 janvier dernier (1), qui a autorisé la consolidation en rentes de la partie de cette réserve qui s'est formée du 1o juillet 1856 au 31 décembre suivant;

Vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement du 2 janvier au 30 juin 1857 et s'élevant à...... 56,169,154' 87°

auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 22 juin.

ce qui porte l'ensemble de ces bons tant en capitaux qu'en intérêts à.....

374,373 26

56,543,528 13

laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir:

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 juin 1857, de la somme de deux millions quatre cent soixante et treize mille six cent quarante-neuf francs (2,473,649′), représentant, au prix de soixante-huit francs cinquante-sept centimes et demi (68£57° 1/2), cours moyen du trois pour cent à la bourse du 22 juin 1857, une somme de cinquante-six millions cinq cent quarante-trois (1) Bull. 460, no 4246.

mille quatre cent quatre-vingt-treize francs trente-neuf centimes (56,543,493 39°).

Cette somme de cinquante-six millions cinq cent quarantetrois mille quatre cent quatre-vingt-treize francs trente-neuf centimes sera portée en recette dans les écritures de la comptabilité générale des finances au budget de l'exercice 1857.

2. Les extraits d'inscriptions à fournir à la caisse d'amortissement, en échange des bons consolidés conformément à l'article 1 ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures ainsi

qu'il suit :

Une de 1,346,989 appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre et demi pour cent.

Une de 25,125

Une de 1,101,535

appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre pour cent.

appartenant au fonds d'amortissement des rentes trois pour cent.

2,473,649 Somme égale.

3. L'appoint de trente-quatre francs soixante et quatorze centimes (34 74) réservé sur la somme de cinquante-six millions cinq cent quarante-trois mille cinq cent vingt-huit francs treize centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir:

Un de 14' 85 appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre et demi pour cent.

Un de 5 23

Un de 14 66

34 74

appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre pour cent.

appartenant au fonds d'amortissement des rentes trois pour

cent.

SOMME ÉGALE.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Plombières, le 10 Juillet 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'état et de la Maison de l'Empereur,

chargé par intérim du ministère des finances, Signé ACHILLE Fould.

N° 4799.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédits au Budget du Ministère des Finances, exercice 1856.

Du 14 Juillet 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Vu la loi du 5 mai 1855, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1856;

Vu notre décret du 31 octobre suivant (1), contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice;

Vu notre décret du 23 octobre 1856 (2), qui a ouvert des crédits supplémentaires sur l'exercice 1856, pour les dépenses du ministère des finances;

Vu nos décrets des 10 novembre (3) et 31 décembre 1856 (4), qui ont autorisé, au budget de ce ministère, des virements de crédits sur le même exercice;

Vu l'article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1856, par la loi du budget du 5 mai 1855 et le décret de répartition du 31 octobre suivant, puis réduits par décret de virement du 31 décembre 1856, sur les chapitres ci-après du budget du ministère des finances, sont réduits d'une nouvelle somme de trois cent cinquante-sept mille quatre cent quarante-cinq francs cinquante-cinq centimes (357,445 55°), savoir:

Emprunts spéciaux pour canaux et travaux divers.

CHAP. VI. Intérêts et primes des emprunts à rembourser par le trésor.

Douanes et contributions indirectes.

19,545 55°

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