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comme ceux qui se trouveraient dans les communes les plus

voisines.

35. A l'égard des propriétés de toute nature qui, ayant appartenu à des particuliers, passent dans le domaine de l'Etat ou sont entrées dans la dotation de la couronne, et deviennent, à ce titre, libres de la contribution foncière, les commanes où elles sont situées seront dégrevées de la contribution jusqu'à concurrence de la part que lesdites propriétés prenaient dans leur matière imposable.

36. Les lois sur le cadastre continueront d'ètre exécutées. 37. Conformément à la loi du 15 septembre 1807, la masse des contingens actuels, pour la contribution foncière des communes composant un canton définitivement cadastré, sera répartie entre elles au prorata de leur allivrement cadastral. Cette disposition est applicable à tous les cantons cadastrés d'un même arrondissement: En conséquence, la masse des contingens actuels sera répartie entre ces cantons, à partir de 1819, au prorata de leur allivrement cadastral.

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38. Il sera présenté, dans la prochaine session des Cham→ bres, un nouveau projet de répartition de la contribution foncière entre les départemens: les bases de cette nouvelle répartition seront les résultats déjà obtenus par le cadastre, les notions fournies par la comparaison des baux, des ventes faites dans diverses localités, et enfin tous les autres. renseignemens qui sont au pouvoir de l'administration et qui tendent à faire connaître l'étendue du territoire ou la matière. imposable en chaque département.

39. Dans le cas où, les cinq centimes additionnels imposés pour les dépenses des communes étant épuisés, une commune aurait à pourvoir à une dépense véritablement urgente, le maire, sur Fautorisation du préfet, convoquera le conseil municipal et les plus forts contribuables aux rôles de la commune en nombre égal à celui des membres de ce conseil, pour reconnaître l'urgence de la dépense,

l'insuffisance des revenus municipaux et des cinq centimes ordinaires pour y pourvoir.

40. Lorsque les plus forts contribuables seront absens, ils seront remplacés en nombre égal par les plus forts contribuables portés après eux sur le rôle.

41. Le conseil municipal, auquel, aux termes de l'article 39, auront été adjoints les plus forts contribuables, votera sur les centimes extraordinaires proposés. Dans le cas où ils seraient consentis, la délibération sera adressée au préfet, qui, après l'avoir revêtue de son autorisation, la transmettra au ministre secrétaire d'état de l'intérieur, pour y être définitivement statué par une ordonnance du Roi.

42. Il sera pourvu, dans les formes prescrites par les articles précédens, aux dépenses extraordinaires communes à plusieurs municipalités du département et dans leur intérêt. La répartition en sera faite d'après les délibérations des conseils municipaux, formés, comme ci-dessus, par l'adjonction des plus forts contribuables, dûment approuvée par le préfet, et, sur le rapport du ministre secrétaire d'état de l'intérieur, par une ordonnance du Roi.

43. A partir du jour de l'ouverture de la session prochaine, les villes dont les revenus excèdent cent mille francs, ne pourront faire aucun emprunt ni imposer aucune contribution extraordinaire qu'en vertu d'une loi, si ce n'est pour des cas urgens, dans l'intervalle des sessions, et sans que ces emprunts ou ces contributions puissent excéder le quart de leurs revenus.

Ces villes sont dispensées des adjonctions prescrites par Particle 39.

44. Les budgets desdites villes, et les comptes de leurs recettes et dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront annuellement rendus publics en chacune desdites villes par la voie de l'impression.

45. Il sera présenté dans chaque session des Chambres un tableau détaillé des emprunts qui auront été autorisés et

des contributions extraordinaires qui auront été imposées en conformité des articles précédens: ce tableau indiquera les motifs qui auront rendu lesdits emprunts et impositions nécessaires, la date des lois ou ordonnances qui les auront autorisés, leur montant ou le nombre des centimes, leur produit et leur emploi.

46. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être fait, au profit du trésor, aucun prélèvement sur les centimes ordinaires, extraordinaires ou facultatifs des communes, ni sur leurs autres revenus, à l'exception,

1.° Du dixième du produit net des octrois, ordonné par l'article 153 de la loi du 28 avril 1816;

2. Des dépenses du casernement et des lits militaires qui ne pourront, dans aucun cas, s'élever, , par chaque année, au-dessus de sept francs par homme, et trois francs par cheval, pendant la durée de l'occupation : au moyen de quoi les réparations et loyers des casernes et de tous autres bâtimens ou établissemens militaires, ainsi que l'entretien de la literie et l'occupation des lits militaires, seront à la charge du Gouvernement.

47. II continuera d'être fait déduction, sur le produit net des octrois et avant le prélèvement du dixième ci-dessus, du montant des sommes que les communes auront à payer annuellement en capital et intérêts pour dettes arriérées constituées en 1813, 1814 et 1815, et causées par les levées extraordinaires de troupes ou les charges de l'invasion, pourvu toutefois que, pour l'acquittement de ces dettes, il ait

été créé des taxes additionnelles d'octroi.

48. Le remplacement du montant de la contribution personnelle et mobilière des villes ayant un octroi pourra être opéré, en 1818, par une perception sur les consomma-, tions, d'après la demande qui en sera faite aux préfets par les conseils municipaux.

Le mode de perception, pour remplacement, sera réglé par des ordonnances du Roi.

49. Les demandes en décharge et réduction, remise et modération sur les contributions foncière, personnelle, et mobilière, portes et fenêtres, et patentes, continueront d'ètre instruites et jugées comme précédemment.

50. Chaque avertissement donné au contribuable énoncera en détail le montant de ce qu'il doit payer, tant en principal qu'en accessoires et centimes additionnels dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, portes et fenêtres, et patentes, la loi ou l'ordonnance en vertu desquelles lesdites contributions sont établies, et les termes dans lesquels elles doivent être acquittées.

51. Le premier avertissement sera rédigé à mesure que les rôles se confectionneront, et adressé en mème temp; que l'ordre pour la publication de ces rôles, pour être remis à chaque contribuable, moyennant cinq centimes pour les frais d'impression et de remises.

Indépendamment de cet avertissement, le percepteur sera tenu de délivrer gratis une sommation huit jours avant le premier acte qui doit donner lieu à des frais.

Les préfets seront autorisés à faire des réglemens sur les frais de contraintes, garnisaires, commandemens, et autres poursuites en matière de contributions directes, à la charge néanmoins que les réglemens ne pourront être exécutés qu'après avoir reçu l'autorisation du Gouvernement.

52. Les négocians, les armateurs pour le long cours et pour le grand cabotage, les commissionnaires de marchandises en gros, paieront le droit fixe de patente, d'après les fixations suivantes :

Dans les villes de cinquante mille ames et au-dessus, ci....

300 fr.

Dans les villes de trente à cinquante mille ames *et dans les ports de mer qui, ayant un entrepôt réel, n'ont pas une population de cinquante mille ames. . 200. Dans toutes les autres communes. . .

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1.50.

53. Le droit fixe établi par l'article 33 de la loi du

er

1." brumaire an VII, sur les fabricans qui n'entretiennent pas plus de cinq métiers, sera le même pour les fabricans qui en entretiennent un plus grand nombre, sauf l'augmentation suivante par chaque métier excédant le nombre de cinq, savoir:

Pour les métiers d'une largeur au-dessus d'un mètre. 4 fr. Pour les métiers d'un mètre et au-dessous..... 2 Le tout, jusqu'au maximum de 300 fr., qui ne pourra être dépassé.

Les ouvriers à métier qui travaillent chez eux pour le compte des fabricans et marchands-fabricans en gros ou en détail, ne seront point assujettis à la patente, s'ils n'entretiennent qu'un métier, et s'ils déclarent le nom et la demeure du fabricant ou marchand-fabricant pour lequel ils travaillent.

ст

Les autres dispositions de l'article 33 de la loi du 1. brumaire an VII, à l'égard des fabricans qui travaillent par euxmêmes, sans employer d'ouvriers, continueront à être exécutées.

54. Les filateurs de coton et de laine paieront un droit fixe de quinze francs, quelle que soit la population du lieu de leur domicile, lorsqu'ils n'emploieront pas plus de cinq cents broches, non compris celles des bellys et autres métiers préparatoires.

Ils paieront, en outre, un droit de trois francs par chaque cent broches excédant le nombre de cinq cents, jusqu'au maximum de trois cents francs, qui ne pourra pas être dépassé. Lesdits filateurs continueront à être assujettis au paiement du droit proportionnel.

55. Les fabricans et marchands-fabricans qui occupent ou entretiennent plus de cinq métiers, seront tenus de faire, devant le maire de la commune de leur domicile, la déclaration du nombre de métiers qu'ils occupent ou entretiennent habituellement, soit chez eux, soit hors de leur domicile.

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