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titres sont déposés sous la garde du président

de la diète.

Art. 8.

Les puissances intervenantes, voulant concilier les contestations élevées à l'égard des lauds abolis sans indemnité, statuent qu'une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des laúds.

Afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de 300,000 livres de Suisse, pour être ensuite repartie entre les ressortissans bernois, propriétaires des lauds.

Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du premier janvier 1816.

Art. 9.

Les puissances intervenantes reconnoissant qu'il est juste d'assurer au Prince - Abbé de Saint-Gall une existence honorable et indépendante, statuent que le canton de SaintGall lui fournira une pension viagère de 6,000 florins d'Empire, et à ses employés une pension viagère de 2,000. Ces pensions seront versées, à dater du premier janvier 1815, par trimestre, dans les mains du canton directeur, qui les

remettra respectivement à la disposition du Prince - Abbé de Saint- Gall et de ses employés.

Les puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse donnent, par la déclaration cidessus, une preuve manifeste de leur désir d'assurer la paix intérieure de la confédération; elles se font également un devoir de ne rien négliger qui puisse en håter l'accomplissement.

En conséquence elles s'attendent à ce que les cantons, sacrifiant au bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral, librement arrêté par la grande majorité de leurs co-états, l'intérêt commun exigeant impérieusement que toutes les parties de la Suisse se réunissent le plus tôt possible sous la même constitution fédérative.

La convention du 16 août 1814, annexée au pacte fédéral, ne sauroit plus retarder cette réunion. Son but étant déjà rempli par la déclaration des puissances, elle devient par le fait

comme non avenue.

Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse, les puissances désirent qu'une amnistie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude

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et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre l'ordre existant. Loin d'affoiblir l'autorité légitime des gouvernemens, cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer cette sévérité salutaire contre quiconque oseroit à l'avenir susciter des troubles dans le pays.

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Enfin les puissances intervenantes aiment à se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses, leur prescriront la convenance ainsi que la nécessité de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés, et de consolider l'œuvre de leur réorganisation, en travaillant à la perfectionner dans un esprit conformé au bien de tous, sans aucun retour sur le passé.

La présente déclaration a été insérée au protocole du congrès réuni à Vienne, dans sa séance du 19 mars 1815.

Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris. A Vienne, le 20 mars 1815.

(Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.)

Autriche.

Le prince DE Metternich.
Le baron DE WESSENBERG.

Espagne.

P. GOMEZ LABRADOR.

France.

Le prince DE TALLEYRAND.

Le duc DE DALBERG.

LATOURDUPIN.

Le comte ALEXIS DE NOAILLES.

Grande-Bretagne.

WELLINGTON.

CLANCARTY.

CATHCART.

STEWART.

Portugal.

Le comte DE PALMELLA.

SALDANHA.

LOBO.

Prusse.

Le prince DE HARDENBERG.

Le baron DE HUMBOLDT.

Russie.

Le comte DE RASOUMOffski.
Le comte DE STACKELBERG.
Le comte DE NESSELROde.

Suède.

LOEWENHIELM.

ACTE D'ACCESSION,

EN DATE DE ZURICH, LE 27 MAI 1815, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

A LA DÉCLARATION DES PUISSANCES RÉUNIES AU CONGRÈS DE VIENNE,

EN DATE DU 20 MARS I
1815.

La diète de la confédération Suisse, réunie à Zurich en session extraordinaire, ayant reçu, dans sa séance du 3 avril 1815, par , par l'intermédiaire des ministres accrédités auprès de la confédération, savoir:

M. de Schraut, ministre d'Autriche, au nom de S. M. I. et R. A.; comme aussi, en vertu d'un pouvoir spécial, au nom de S. A. R. le prince-régent de Portugal;

M. Stratford Canning, au nom de S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;

M. le comte Auguste de Talleyrand, au nom de S. M. T. C. le roi de France; comme aussi, en vertu d'un pouvoir spécial, au nom de S. M. C. le roi d'Espagne et des Indes;

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