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71. Les produits de ces contributions locales extraordinaires seront recouvrés par les receveurs des contributions directes, et versés dans les caisses des receveurs généraux de département, qui les tiendront à la disposition des préfets, pour être employés conformément aux votes des conseils généraux, approuvés par le Gouvernement.

TITRE VII.

Droit d'enregistrement et de timbre.

72. Les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passe-port et permis de port d'armes, et le décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont pas affranchis, continueront d'être perçus conformément aux lois, ordonnances, réglemens et décrets existans, sauf les modifications ci-après.

73. Ne seront sujets qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement,

1. Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnemens et fournitures dont le prix doit être payé directement ou indirectement par le trésor royal;

2. Les cautionnemens relatifs à ces adjudications et marchés.

74. Le droit d'enregistrement des ventes d'objets mobiliers, fixé à deux pour cent par l'article 69 de la loi du 22 frimaire an VII, est réduit à cinquante centimes par cent francs pour les ventes publiques de marchandises qui, conformément au décret du 17 avril 1812, seront faites à la bourse et aux enchères, par le ministère des courtiers de commerce, d'après l'autorisation du tribunal de commerce.

75. Pour les rentes et les baux stipulés payables en quantité fixe de grains et denrées dont la valeur est déterminée par des mercuriales, et pour les donations entre-vifs et les transmissions par décès de biens dont les baux sont également

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stipulés payables en quantité fixe de grains et denrées dont la valeur est également déterminée par des mercuriales, la liquidation du droit proportionnel d'enregistrement sera faite d'après l'évaluation du montant des rentes ou du prix des baux résultant d'une année commune de la valeur des grains ou autres dentées, selon les mercurialès du marché le plus voisin.

On formera l'année commune d'après les quatorze dernières années antérieures à celle de l'ouverture du droit: on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles; l'année commune sera établie sur les dix années restantes.

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76. A compter du 1. juillet prochain, le papier pour affiches, avis ou annonces, ne sera plus fourni par la régie de l'enregistrement.

Conformément à l'article 58 de la loi du 30 septembre 1797 [9 vendémiaire an VI], les particuliers feront timbrer le papier dont ils voudront faire usage.

Ils acquitteront le droit réglé par les articles 65, 66 et 67

de la loi du 28 avril 1816.

Le papier sera présenté au timbre avant l'impression, sous les peines portées par l'article 69 de cette dernière loi.

Néanmoins la disposition de l'article 77 de la loi du 25 mars 1817 qui défend de se servir, pour les affiches, de papier de couleur blanche, et qui prononce une amende de cent francs contre l'imprimeur, en cas de contravention, est et demeure maintenue.

77. Seront exemptes du droit proportionnel établi par l'article 35 de la loi du 28 avril 1816, les lettres - patentes de dispense d'âge pour mariage, délivrées aux personnes reconnues indigentes. Dans ce cas, la formalité de l'enregistrement sera donnée gratis.

Seront également enregistrés 'gratis les actes de reconnaissance d'enfans naturels appartenant à des individus notoirement indigens.

78. Demeurent assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute, dans le délai de vingt jours, conformément aux lois existantes,

1.° Les actes des autorités administratives et des établissemens publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance; les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission;

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2. Les cautionnemens relatifs à ces actes.

79. La disposition de l'article 37 de la loi du 12 décembre 1798 [22 frimaire an VII] qui autorise, pour les adjudications en séance publique seulement, la remise d'un extrait au receveur de l'enregistrement pour la décharge du secrétaire, lorsque les parties n'ont pas consigné les droits en ses mains, est étendue aux autres actes ci-dessus énoncés.

80. Tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives, non dénommés dans l'article 78, sont exempts du timbre sur la minute, et de l'enregistrement, tant sur la minute que sur l'expédition. Toutefois, aucune expédition ne pourra être délivrée aux parties que sur papier timbré, si . ce n'est à des individus indigens, et à la charge d'en faire mention dans l'expédition.

81. L'exemption prononcée par l'article précédent est applicable aux actes des autorités administratives antérieurs à la publication de la présente.

Il est fait remise des doubles droits et amendes encourus pour contraventions aux lois du timbre et de l'enregistrement, à raison d'actes dénommés dans ledit article et antérieurs à ladite publication.

82. Les seuls actes dont il devra être tenu répertoire sur papier timbré dans les préfectures, sous-préfectures et mairies, et dont les préposés pourront demander communication, sont ceux dénommés dans l'article 78 de la présente loi.

loi du 25 mars 1817, en faveur des annonces, prospectus et catalogues de librairie, est étendue aux annonces, prospectus et catalogues d'objets relatifs aux sciences et arts.

TITRE VIII.

Contributions indirectes.

84. Les lois des 28 avril 1816 et 25 mars 1817 continueront d'être exécutées en ce qui concerne les contributions indirectes jusqu'au 1." avril 1819.

Néanmoins les boissons expédiées par un détenteur non entrepositaire d'une de ses caves situées dans des lieux sujets aux droits d'entrée dans un autre domicile, seront accompagnées d'un acquit-à-caution, en franchise de droit.

85. Ne seront point assujettis aux droits de circulation établis par l'article 82 de la loi du 25 mars 1817, les vins et cidres expédiés pour la ville de Paris.

TITRE IX.

Divers Droits et Perceptions.

86. Les dispositions des lois auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, et qui régissent actuellement les perceptions des droits de douane, y compris celui sur les sels, des postes, des loteries, du dixième des billets d'entrée dans les spectacles, et d'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fète où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, sont et demeurent maintenues.

87. Continueront pareillement d'être perçus, comme par le passé, les droits établis par l'article 16 des lettres-patentes du 10 février 1780, et par l'arrêté du 25 thermidor an XI, pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et apothicaires.

88. Seront aussi perçues, comme par le passé, les diverses rétributions imposées, en faveur de l'université, sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques.

89. Indépendamment du droit de timbre auquel les journaux sont assujettis par la loi du 28 avril 1816, il continuera d'être perçu un centime et demi par feuille sur ceux imprimés à Paris, et un demi-centime sur ceux imprimés dans les départemens.

Le produit de ce droit fera partie des recettes générales de l'Etat.

Les journaux ne seront assujettis à aucune autre taxe ou rétribution, sous quelque dénomination que ce puisse être.

90. Continueront également d'être perçues les contributions spéciales destinées soit aux frais des bourses de commerce, conformément à la loi du 28 ventôse an IX, soit à ceux des chambres de commerce assimilés aux frais desdites bourses, ainsi que les revenus spéciaux qui seraient attribués auxdites chambres de commerce et aux établissemens sanitaires.

91. Le Gouvernement continuera, pendant une année, d'être autorisé, conformément à la loi du 14 floréal an X, à établir des droits de péage dans les cas où ils seront reconnus nécessaires pour concourir à la construction ou à la restauration des ponts, écluses et ouvrages d'art à la charge de l'État, des départemens et des communes : il en fixera les tarifs et le mode de perception, et en déterminera la durée dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.

92. Continueront d'avoir lieu, pour l'année 1818, les retenues proportionnelles sur les traitemens, remises, salaires et pensions, qui ont été prescrites par les articles 78 et 79 de la loi du 28 avril 1816, et par l'article 137 de la loi du 25 mars 1817.

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