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Le pouvoir de se mêler ou de ne se point mêler aux luttes violentes entre d'autres États, est un attribut de la souveraineté reconnu aux nations. La neutralité occasionnelle nous met en présence de l'exercice de cette faculté pour un cas donné, dans un sens pacifique. La neutralité permanente érige cette option pacifique éventuelle en attitude de principe, excluant d'avance, à ce titre, toute participation aux mêlées belliqueuses étrangères.

3. La neutralité permanente étendue. Le pacigérat intégral.

Nous avons signalé le caractère facultatif et compromettant à certains égards de cet attribut de la souveraineté qui consiste dans le pouvoir de se mêler dans les luttes armées entre d'autres nations. A côté de ce droit, il en est encore un dont l'usage est de sa nature aléatoire et souvent non moins périlleux, quand il n'est pas tout à fait illusoire pour certains États : c'est le droit de faire la guerre pour son propre compte, de recourir à la lutte armée comme moyen de revendication juridique. C'est ce droit que vient tempérer la neutralité permanente étendue ou plutôt transformée en pacigérat intégral.

La structure juridique de la neutralité permanente étendue, défigurée par les uns, à peine entrevue par les autres, ne laisse pas d'être remarquable. Essayons de la dégager en ses grandes lignes sans perdre de vue les deux formes qu'elle peut revêtir: neutralité permanente simplement reconnue et neutralité permanente garantie.

Le régime de la neutralité permanente étendue et simplement reconnue emporte, pour la nation qui y est

soumise, l'abandon général de la procédure guerrière comme moyen de revendication des droits. Il implique, pour les puissances qui ont reconnu ce régime, l'obligation de respecter dans le chef de cette nation la possession tranquille de son état pacifique et en conséquence l'abandon à son égard de la prise à partie guerrière. Mais il n'entraîne pour personne l'abdication ni du droit à la justice ni du droit de sauvegarde contre la violence d'agressions éventuelles. En ce qui concerne le premier de ces droits, il est d'évidence et d'intention justement présumée qu'en renonçant à la procédure du sort des armes pour la solution de ses différends, l'État pacigérant n'a pas entendu renoncer au droit à la justice. D'autre part, en acceptant, comme conséquence de la reconnaissance appliquée à ce régime, l'obligation de respecter dans le chef de l'État pacigérant la possession tranquille de son état pacifique, les autres États n'ont pas entendu davantage renoncer à obtenir éventuellement la même justice. Ils ont seulement renoncé des deux côtés à une des voies de droit commun pour l'obtenir. Or il n'y a en droit des gens que deux voies terminatives, par leur nature, des différends internationaux persistants : la procédure guerrière et la procédure arbitrale. Dans la mesure où se trouve fermé, avec la première voie, l'accès à une justice définitive, la seconde voie doit s'ouvrir sinon les États dont nous parlons se trouveraient expropriés d'un droit fondamental qu'ils n'ont pas abdiqué. A ce point de vue, le principe de l'arbitrage se présente à nous comme lié à la constitution même de la neutralité permanente étendue, simplement assumée d'une part et reconnue de l'autre.

Sous l'empire de cette constitution, l'emploi autorisé de la force n'est plus en prévision que dans deux cas :

Au cas où l'arbitrage ou ses résultats se trouvent être absolument éludés ;

En cas de légitime défense. La légitime défense ne doit pas être confondue avec la revendication des droits proprement dite. Celle-ci poursuit la satisfaction de ce qui est dû; celle-là pourvoit simplement à la sauvegarde propre contre la violence, indépendamment des revendications ou des réparations exigibles.

Le droit de contrecarrer sur-le-champ par la force certaines violences déterminées existe pour les individus, même dans les sociétés politiques où la distribution de la justice est régulièrement organisée et où, grâce à l'institution de tribunaux toujours ouverts à la plainte des parties lésées et d'un pouvoir exécutif des résolutions légales et des décisions judiciaires, la paix entre les citoyens est assurée d'une manière générale et constante. Ce droit existe a fortiori pour toute nation, même soumise au régime de la neutralité permanente étendue. Il se rattache directement au principe primordial de conservation. Et il y a lieu d'observer que ce droit, semblable en lui-même au droit individuel de légitime défense, comporte des développements et des applications plus larges dans l'ordre international, précisément à raison de la complexité des éléments dont se composent les personnes en présence dans cet ordre, et de l'impossibilité, souvent plus fréquente et plus étendue, de se sauvegarder efficacement contre les agressions par d'autres moyens que par la force. Sur ce terrain, il faut considérer comme donnant ouverture à la légitime

défense toute agression violente actuelle, c'est-à-dire commencée ou imminente au point qu'on la puisse assiattentatoire au droit miler à une attaque commencée, de souveraineté et dont la cessation efficace relève de l'opposition topique de la force à la force.

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Les divers points sur lesquels nous venons d'insister et dont le fondement juridique nous paraît difficilement contestable, sont de nature, selon nous, à mettre en relief la structure organique de la neutralité permanente étendue ou pacigérat intégral, et à dégager cette institution des langes où la plupart des auteurs la tiennent embarrassée.

Rapproché des dispositions de la Conférence de La Haye concernant le règlement pacifique des conflits internationaux et l'institution d'une Cour permanente d'arbitrage, ce système se présente à nous comme offrant de nouveaux et heureux développements.

Complété par la clause additionnelle de garantie qui peut y être annexée et qui modifie dans une certaine mesure la situation, spécialement quant au fonctionnement de la justice arbitrale (arbitrage des garants) et quant aux conditions d'emploi de la force (conditions coordonnées avec l'action des garants), il forme un ensemble puissamment agencé.

Combiné avec l'organisation par l'État pacigérant de forces défensives propres dont la constitution est réservée comme répondant à des éventualités en perspective, il peut présenter une solidité remarquable en rapport avec le but large de l'institution. But plus complet que celui de la neutralité permanente proprement dite et qui a été ordinairement jusqu'ici de soustraire autant que possible des États dont l'existence se rattache à un intérêt permanent

de communauté internationale, non seulement à l'immixtion ou à l'implication dans des luttes armées entre les autres États, aux sollicitations d'alliances compromettantes pour leur propre avenir comme pour l'équilibre général des puissances, mais encore d'une manière générale au sort des revendications armées, et de créer ainsi au sein de la société des nations des zones indépendantes de paix en quelque sorte imperturbable.

Il appartiendra à l'avenir de déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions l'institution de la neutralité permanente étendue ou pacigérat intégral, qui tend la main à l'institution des traités permanents d'arbitrage, est susceptible d'applications plus ou moins généralisées. Observons seulement ici que l'économie de toute clause compromissoire par laquelle les États s'efforcent de se protéger contre leurs propres entraînements dans l'avenir, en adoptant la voie exclusive des solutions pacifiques avant la naissance des litiges, consiste précisément à créer, dans certaines zones des relations internationales, une paix stable appuyée sur un traité exclusif du recours aux armes.

4. La neutralisation radicale ou pacigérat désarmé.

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Le pacigérat intégral renferme, comme nous l'avons vu, un double tempérament à l'exercice de la souveraineté de l'État soumis à son régime. Il exclut le droit de guerre, soit que celui-ci revête la forme de concours aux luttes armées entre d'autres nations, soit qu'il prenne le caractère de recours au sort des armes pour la revendication de droits personnels. Mais il laisse subsister le droit d'employer la force, dans l'ordre international, à titre

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