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In accordance with instructions which I have received from the Government of His Majesty the Emperor of Germany and King of Prussia, I have the honour to request your Exellency to be so good as to see that the application of the provisions contained in the Decree No. 855 of the 8th November, 1851, respecting the successions of Germans deceased in the United States of Brazil, be put in force.

The Government of His Majesty the Emperor and King will then permit the application of similar measures in the case of the successions of Brazilian citizens deceased in the German Empire.

The application of the above-mentioned provisions shall commence in the German Empire, as in the United States of Brazil, three months from the day on which it shall have been made manifest by means of a Declaration on the part of the German Goverment, to be made as soon as possible at Rio de Janeiro, that the Agreement come to has received the necessary constitutional sanction of the legislative bodies of the German Empire. I avail, &c.,

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A Great amount of pressing business has hindered me from replying before to the note which the Chargé d'Affaires of the German Empire, Baron von Griesinger, addressed to me on the 30th November, 1897, and in which he proposed that the provisions of the Decree No. 855 of the 8th November, 1851, concerning successions should be put into force on the basis of reciprocity in the matter of the successions of German subjects deceased in Brazil. M. le Baron is already aware that under the following premises there are no obstacles to such action.

Nouv. Recueil Gén. 2o S. XXXIV.

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It is indispensable that in the Agreement which is about to be made. between Germany and Brazil, by an exchange of notes, it be clearly understood that the provisions referred to will only be applicable to successions opened since the date on which the Agreement itself will come into vigour, and that, in the event of the understanding being cancelled, any concessions which may be still in liquidation shall be conducted in accordance with the terms of Decree No. 2433 of the 15th June, 1859, or of any other that may then be in force.

The Federal Governement will, as soon as it is in the position of having been officially informed that the Agreement can be put into execution in Germany, issue a Decree ordering its execution, and will fix a delay of three months therefor. I avail, &c.,

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Sa Majesté le Roi de Serbie, et Sa Majesté Impériale le Sultan, Empereur des Ottomans, desirant déterminer d'un commun accord les droits, privilèges et immunités réciproques des Consuls-Généraux, Consuls, ViceConsuls, et Agents Consulaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis en Serbie et en Turquie, et voulant en même temps régler sur le pied de la plus parfaite réciprocité le traitement de leurs sujets dans leurs pays respectifs, ont résolu de conclure une Convention Consulaire et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Serbie, le Sieur Vladan Georgévitch, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Constantinople, Grand Cordon de Saint-Sava, Chevalier de l'Aigle Blanc, Grand Officier de Takovo avec glaives, Grand Cordon du Médjidié, Médailles d'or et d'argent de l'Imtiaz; et Sa Majesté Impériale le Sultan, Empereur des Ottomans, Tevfik Pacha, son Ministre des Affaires Etrangères, décoré des Grands Cordons de l'Osmanié et du Medjidié;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

*) Les ratifications ont été échangées à Constantinople, le 30 mars 1896.

Art. I. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté d'établir des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires dans les villes et places de commerce de l'autre Partie. Elles se réservent toutefois de désigner les localités où il ne leur conviendra pas d'admettre des fonctionnaires Consulaires; bien entendu que cette réserve ne pourra être appliquée à l'une des Parties Contractantes sans l'être l'également à toutes les autres Puissances. Toutefois, en ce qui concerne les provinces du Hédjaz et de Yémen, le Gouvernement Royal de Serbie renonce d'ores et déjà à y établir des Consulats.

II. Les dits fonctionnaires Consulaires seront réciproquement admis et reconnus après avoir présenté leurs provisions selon les règles et formalités dans les pays respectifs.

L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et, sur la production du dit exequatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, honneurs, immunités et privilèges qui leur reviennent.

III. Aucun sujet Serbe ne pourra être nommé Consul-Général, Consul, Vice-Consul et Agent Consulaire de Turquie en Serbie, ni aucun sujet Ottoman ne pourra être nommé Consul-Général, Consul, Vice-Consul et Agent Consulaire de Serbie en Turquie sans l'autorisation préalable de leurs Gouvernements respectifs.

Toutefois, les sujets Ottomans et les sujets Serbes pourront être employés comme Drogmans et cavass (huissiers) par les Consuls Ottomans et Serbes indistinctement, sans autorisation préalable, suivant les exigences du service.

IV. Les fontionnaires Consulaires jouiront des prérogatives attachées en général à leurs charges, savoir:

L'exemption des logements et contributions militaires, ainsi que de toutes contributions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires imposées par une autorité quelconque des pays respectifs, à moins qu'ils ne soient sujets du pays où ils résident, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie, dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Il est entendu que les dits fonctionnaires ne seront point exempts des impôts sur les immeubles qu'ils possèderaient dans le pays où ils résident.

V. Les dits fonctionnaires Consulaires, sujets de la Partie Contractante qui les a nommés, et pourvu qu'ils ne fassent pas le commerce et qu'ils n'exercent quelque industrie, ne seront point tenus à comparaître comme témoins devant les tribunaux du pays où ils résident.

Quand la justice locale aura à recevoir d'eux quelque déposition, elle devra se transporter à leur domicile ou déléguer à cet effet un fontionnaire compétent pour y dresser, après avoir recueilli leurs déclarations orales,

le procès-verbal respectif, ou bien elle leur demandera une déclaration par écrit.

En tous ces cas les dits fonctionnaires Consulaires devront acquiescer au désir de l'autorité dans le terme, le jour et l'heure qu'elle aura indiqués, sans y apporter des délais qui ne seraient pas justifiables.

VI. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ainsi que les Chanceliers et Secrétaires, jouiront à charge de réciprocité sur les territoires des deux Parties Contractantes, en ce qui concerne leurs personnes, leurs fonctions et leurs habitations, de toutes les exemptions, privilèges et immunités qui sont accordés aux fonctionnaires Consulaires du même grade des autres nations, bien entendu sans porter aucunement préjudice aux dispositions de la présente Convention.

Dans les réceptions officielles comme en toutes autres circonstances, les autorités locales useront à l'égard des Consuls respectifs deus mêmes honneurs et du même cérémonial qu'eavers les Consuls des autres Puis

sances.

VII. Les sujets Serbes seront soumis en Turquie aux lois et Tribunaux Ottomans, et les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Serbes n'auront pas la juridiction que les Consuls-Généraux, Consuls. Vice-Consuls et Agents Consulaires des autres Puissances exercent actuellement en Turquie sur leurs ressortissants en vertu des anciens Traités.

L'exécution des jugements, tant en matière civile que pénale, sera du ressort exclusif des autorités Ottomanes.

VIII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure du Consulat leur écusson d'office avec une inscription indiquant leur caractère officiel.

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison Consulaire les jours de solennités publiques, ainsi que dans d'autre circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans une ville où se trouverait la Légation de leur Souverain.

IX. Les archives Consulaires seront inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, visiter ou saisir les papiers qui en font partie. Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les fonctionnaires Consulaires respectifs.

X. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, les Chanceliers et Secrétaires qui auront été antérieurement présentés en leur dite qualité aux autorités respectives seront admis de plein droit à exercer par intérim et d'une manière provisoire les fonctions Consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre obstacle.

Ces autorités leur donneront au contraire, dans ce cas, toute aide et assistance, et les feront jouir pendant la durée de leur gestion intérimaire de tous les droits, immunités et privilèges stipulés dans la présente Convention en faveur des fonctionnaires Consulaires respectifs.

XI. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux Hautes Parties Contractantes auront le droit de s'adresser aux autorités administratives ou judiciaires dans toute l'étendue de leur arrondissement Consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre la Serbie et la Turquie et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux.

S'il n'était pas fait droit à leur réclamation, les dits Agents pourront recourir par l'entremise de leur Agent Diplomatique au Gouvernement du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.

XII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux Parties Contractantes, ainsi que leurs Chanceliers et Secrétaires, auront le droit de recevoir dans leurs Chancelleries, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur pays.

Ils seront également autorisés à recevoir:

1. Les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous actes de droit civil qui les concernent et auxquels on voudrait donner forme authentique.

2. Tous les contrats par écrit et actes conventionnels passés entre leurs nationaux, ou entre ces derniers et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et de même tout acte conventionnel concernant les sujets de ce dernier pays seulement; pourvu, bien entendu, que les actes susmentionnés aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur les territoires de la Partie Contractante qui a nommé les dits fonctionnaires. Les déclarations et les attestations contenues dans les actes ci-dessus mentionnés qui auront été reconnus authentiques par les dits fonctionnaires et revêtus du sceau du Consulat-Général, Consulat, Vice-Consulat et de l'Agence Consulaire auront en justice, dans les territoires de l'Empire Ottoman comme en Serbie et autant que les lois des deux pays le permettent, la même force et valeur que si ces actes avaient été passés par devant d'autres employés publics de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'Etat qui a nommé les fonctionnaires Consulaires, et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte doit recevoir son exécution.

Dans le cas où l'authenticité d'un document public enregistré à la Chancellerie de l'une des autorités Consulaires respectives serait mise en doute, la confrontation du document en question avec l'acte original ne sera pas refusée à la personne y intéressée qui en ferait la demande et qui pourra, si elle le juge utile, assister à cette confrontation.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires pourront légaliser toute espèce de documents émanant des autorités ou fonctionnaires de leur pays et en faire des traductions, qui auront, dans le pays où ils résident, la même force et valeur que si elles avaient été

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