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Art. 8. Les rapports et communications, faits au Makhzen par l'Inspecteur général au sujet de sa mission, seront en même temps remis en copie au Doyen du Corps Diplomatique à Tanger, afin que le Corps Diplomatique soit mis à même de constater que la police chérifienne fonctionne conformément aux décisions prises par la Conférence et de surveiller si elle garantit, d'une manière efficace et conforme aux traités, la sécurité des personnes et des biens des ressortissants étrangers, ainsi que celle des transactions commerciales.

Art. 9. En cas de réclamations dont le Corps Diplomatique serait saisi par la Légation intéressée, le Corps Diplomatique pourra, en avisant le Représentant du Sultan, demander à l'Inspecteur général de faire une enquête et d'établir un rapport sur ces réclamations, à toutes fins utiles.

Art. 10. L'Inspecteur général recevra un traiment annuel de vingtcinq mille francs. Il lui sera alloué, en outre, une indemnité de six mille francs pour frais de tournées. Le Makhzen mettra à sa disposition une maison convenable et pourvoira à l'entretien de ses chevaux.

Art. 11. Les conditions matérielles de son engagement et de son installation, prévues à l'article 10, feront l'objet d'un contrat passé entre lui et le Makhzen. Ce contrat sera communiqué en copie au Corps Diplomatique.

Art. 12. Le cadre des instructeurs de la police chérifienne (officiers et sous-officiers) sera espagnol à Tétouan, mixte à Tanger, espagnol à Larache, français à Rabat, mixte à Casablanca, et français dans les trois autres ports.

CHAPITRE II.

Règlement concernant la surveillance et la répression de la contrebande des armes.

Art. 13. Sont prohibés dans toute l'étendue de l'Empire Chérifien, sauf dans les cas spécifiés aux articles 14 et 15, l'importation et le commerce des armes guerre, pièces d'armes, munitions chargées ou non chargées de toutes spèces, poudres, salpêtre, fulmi-cotón, nitroglycérine et toutes compositions destinées exclusivement à la fabrication des mu

nitions.

Art. 14. Les explosifs nécessaires à l'industrie et aux travaux publics pourront néan moins être introduits. Un règlement, pris dans les formes indiquées à l'article 18 déterminera les conditions dans lesquelles sera effectuée leur importation.

Art. 15. Les armes, pièces d'armes et munitions, destinées aux troupes de S. M. Chérifienne, seront admises après l'accomplissement des formalités suivantes :

Une déclaration, signée par le Ministre de la Guerre marocain, enonçant le nombre et l'espèce des fournitures de ce genre commandées à l'industrie étrangère, devra être présentée à la Légation du pays d'origine qui y apposera son visa.

Le dédouanement des caisses et colis contenant les armes et munitions, livrées en exécution de la commande du Gouvernement marocain, sera opéré sur la production:

1o de la déclaration spécifiée ci-dessus,

20 du connaissement indiquant le nombre, le poids des colis, le nombre et l'espèce des armes et munitions qu'ils contiennent. Ce document devra être visé par la Légation du pays d'origine qui marquera au verso les quantités successives précédemment dédouanées. Le visa sera refusé à partir du moment où la commande aura été intégralement livrée.

Art. 16. L'importation des armes de chasse et de luxe, pièces d'armes, cartouches chargées et non chargées, est également interdite. Elle pourra, toutefois, être autorisée:

1° pour les besoins strictement personnels de l'importateur,

20 pour l'approvisionnement des magasins d'armes autorisés conformément à l'article 18.

Art. 17. Les armes et munitions de chasse, ou de luxe seront admises pour les besoins strictement personnels de l'importateur, sur la production d'un permis délivré par le représentant du Makhzen à Tanger. Si l'importateur est étranger, le permis ne sera établi que sur la demande de la Légation dont il relève.

En ce qui concerne les munitions de chasse, chaque permis portera au maximum sur mille cartouches ou les fournitures nécessaires à la fabrication de mille cartouches.

Le permis ne sera donné qu'à des personnes, n'ayant encouru aucune condamnation correctionnelle.

Art. 18. Le commerce des armes de chasse et de luxe, non rayées, de fabrication étrangère, ainsi que des munitions qui s'y rapportent, sera réglementé, dès que les circonstances le permettront, par décision chérifienne, prise conformément à l'avis du Corps Diplomatique à Tanger, statuant à la majorité des voix. Il en sera de même des décisions, ayant pour but de suspendre ou de restreindre l'exercice de ce commerce.

Seules, les personnes ayant obtenu une licence spéciale et temporaire du Gouvernement marocain, seront admises à ouvrir et exploiter des débits d'armes et de munitions de chasse. Cette licence ne sera accordée que sur demande écrite de l'intéressé, appuyé d'un avis favorable de la Légation dont il relève.

Des règlements pris dans la forme indiquée au paragraphe premier de cet article détermineront le nombre des débits pouvant être ouverts à Tanger et, éventuellement, dans les ports qui seront ultérieurement désignés. Ils fixeront les formalités imposées à l'importation des explosifs à l'usage de l'industrie et des travaux publics, des armes et munitions destinées à l'approvisionnement des débits, ainsi que les quantités maxima qui pourront être conservées en dépôt.

En cas d'infractions aux prescriptions réglementaires, la licence pourra être retirée à titre temporaire ou à titre définitif, sans préjudice des autres peines encourues par les délinquants.

Art. 19. Toute introduction ou tentative d'introduction de marchandises prohibées donnera lieu à leur confiscation et, en outre, aux peines et amendes ci-dessous, qui seront prononcées par la juridiction compétente. Art. 20. L'introduction, ou tentative d'introduction, par un port ouvert au commerce ou par un bureau de douane, sera punie:

1o D'une amende de cinq cents à deux mille pesetas et d'une amende supplémentaire égale à trois fois la valeur de la marchandise importée; 20 D'un emprisonnement de cinq jours à un an;

ou de l'une des deux pénalités seulement.

Art. 21. L'introduction, ou tentative d'introduction, en dehors d'un port ouvert au commerce ou d'un bureau de douane, se punie:

1o D'une amende de mille à cinq mille pesetas et d'une amende supplémentaire, égale à trois fois la valeur de la marchandise importée; 20 D'un emprisonnement de trois mois à deux ans ;

ou de l'une des deux pénaliiés seulement.

Art. 22. La vente frauduleuse, le recel et le colportage des marchandises prohibées par le présent réglement seront punis des peines édictées à l'article 20.

Art. 23. Les complices des délits prévus aux articles 20, 21 et 22, seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. Les éléments caractérisant la complicité seront appréciés d'aprés la législation du tribunal saisi.

Art. 24. Quand il y aura des indices sérieux, faisant soupçonner qu'un navire mouillé dans un port ouvert au commerce transporte en vue de leur introduction au Maroc des armes, des munitions ou d'autres marchandises prohibées, le agents de la douane chérifienne devront signaler ces indices à l'autorité consulaire compétente afin que celle-ci procède, avec l'assistance d'un délégué de la douane chérifienne, aux enquêtes, vérifications ou visites qu'elle jugera nécessaires.

Art. 25. Dans le cas d'introduction ou de tentative d'introduction par mer de marchandises prohibées, en dehors d'un port ouvert au commerce la douane marocaine pourra amener le navire au port le plus proche pour être remis à l'autorité consulaire, laquelle pourra le saisir et maintenir la saisie jusqu'au paiement des amendes prononcées. Toutefois, la saisie du navire devra être levée, en tout état de l'instance, en tant que cette mesure n'entravera pas l'instruction judiciaire, sur consignation du montant maximum de l'amende entre les mains de l'autorité consulaire ou sous caution solvable de la payer, acceptée par la douane.

Art. 26. Le Makhzen conservera les marchandises confisquées, soit pour son propre usage, si elles peuvent lui servir, à condition que les sujets de l'Empire ne puissent s'en procurer, soit pour les faire vendre en pays étranger.

Les moyens de transport à terre pourront être confisqués et seront vendus au profit du Trésor chérifien.

Art. 27. Le vente des armes réformées par le Gouvernement marocain sera prohibée dans toute l'étendue de l'Empire Chérifien.

Art. 28. Des primes, à prélever sur le montant des amendes prononcées, seront attribuées aux indicateurs qui auront amené la découverte des marchandises prohibées et aux agents qui en auront operé la saisie: ces primes seront ainsi attribuées après déduction, s'il y a lieu, des frais du procés, un tiers à répartir par la douane entre les indicateurs, un tiers aux agents ayant saisie la marchandise, et un tiers au Trésor marocain.

Si la saisie a été opérée sans l'intervention d'un indicateur, la moitié

des amendes sera attribuée aux agents saisissants et l'autre moitié au Trésor chérifien.

Art. 29. Les autorités douanières marocaines devront signaler directement aux agents diplomatiques ou consulaires les infractions au présent réglement commises par leurs ressortissants, afin que ceux-ci soient poursuivis devant la juridiction compétente.

Les mêmes infractions, commises par des sujets marocains, seront déférées directement par la douane à l'autorité chérifienne.

Un délégué de la douane sera chargé de suivre la procédure des affaires pendantes devant les diverses juridictions.

Art. 30. Dans la région frontière de l'Algérie, l'application du règlement sur la contrebande des armes restera l'affaire exclusive de la France et du Maroc.

De même, l'application du règlement sur la contrebande des armes dans le Riff et, en général dans les régions frontières des Possessions espagnoles, restera l'affaire exclusive de l'Espagne et du Maroc.

CHAPITRE III.

Acte de concession d'une Banque d'Etat.

Art. 31. Une Banque sera instituée au Maroc sous le nom de «Banque d'Etat du Maroc» pour exercer les droits ci-après spécifiés dont la concession lui est accordée par Sa Majesté le Sultan pour une durée de quarante années, à partir de la ratification du présent Acte.

Art. 32. La Banque, qui pourra exécuter toutes les opérations rentrant dans les attributions d'une banque, aura le privilègs exclusif d'émettre des billets au porteur, remboursables à présentation, ayant force libératoire dans les caisses publiques de l'Empire marocain.

La Banque maintiendra, pour le terme de deux ans à compter de la date de son entrée en fonctions, une encaisse au moins égale à la moitié de ses billets en circulation, et au moins égale au tiers après cette période de deux ans révolue. Cette encaisse sera constituée pour au moins un tiers en or ou monnaie or.

Art. 33. La Banque remplira, à l'exclusion de toute autre banque ou établissement de crédit, les fonctions de trésorier-payeur de l'Empire. A cet effet, le Gouvernement marocain prendra les mesures nécessaires pour faire verser dans les caisses de la Banque, le produit des revenus des douanes, à l'exclusion de la partie affectée au service de l'Emprunt 1904 et des autres revenus qu'il désignera.

Quant au produit de la taxe spéciale créée en vue de l'accomplissement de certains travaux publics, le Gouvernement marocain devra le faire verser à la Banque, ainsi que les revenus qu'il pourrait ultérieurement affecter à la garantie de ses emprunts, la Banque étant spécialement chargée d'en assurer le service, à l'exception, toutefois, de l'Emprunt 1904 qui se trouve régi par un contrat spécial.

Art. 34. La Banque sera l'agent financier du Gouvernement, tant au dedans qu'au dehors de l'Empire, sans préjudice du droit pour le Gouvernement de s'adresser à d'autres maisons de banque ou établissements

de crédit pour ses emprunts publics. Toutefois, pour les dits emprunts, la Banque jouira d'un droit de préférence, à conditions égales, sur toute maison de banque ou établissement de crédit.

Mais, pour les Bons du Trésor et autres effets de trésorerie à court terme que le Gouvernement marocain voudrait négocier, sans en faire l'objet d'une émission publique, la Banque sera chargée, à l'exclusion de tout autre établissement, d'en faire la négociation, soit au Maroc, soit à l'étranger, pour le compte du Gouvernement marocain.

Art. 35. A valoir sur les rentrées du Trésor, la Banque fera au Gouvernement marocain des avances en compte-courant jusqu'à concurrence d'un million de francs.

La Banque ouvrira en outre au Gouvernement pour une durée de dix ans à partir de sa constitution, un crédit qui ne pourra pas dépasser les deux tiers de son capital initial.

Ce crèdit sera réparti sur plusieurs années et employé en premier lieu aux dépenses d'installation et d'entretien des corps de police organisés conformément aux décisions prises par la Conférence, et subsidiairement aux dépenses le travaux d'intérêt général qui ne seraient pas imputées sur le fonds spécial prévu à l'article suivant.

Le taux de ces deux avances sera au maximum de sept pour cent, commission de banque comprise, et la Banque pourra demander au Gouvernement de lui remettre en garantie de leur montant une somme équivalente en Bons du Trésor.

Si, avant l'expiration des dix années, le Gouvernement marocain venait à contracter un emprunt, la Banque aurait la faculté d'obtenir le remboursement immédiat des avances faites conformément au deuxième alinéa du présent article.

Art. 36. Le produit de la taxe spéciale (Articles 33 et 66) formera un fonds spécial dont la Banque tiendra une comptabilité à part. Ce fonds sera employé conformément aux prescriptions arrêtées par la Conférence.

En cas d'insuffisance et à valoir sur les rentrées ultérieures, la Banque pourra ouvrir à ce fonds un crédit dont l'importance ne dépassera pas le montant des encaissements pendant l'année antérieure.

Les conditions de taux et de commission seront les mêmes que celles fixées à l'article précédent pour l'avance en compte-courant au Trésor. Art. 37. La Banque prendra les mesures qu'elle jugera utiles pour assainir la situation monétaire au Maroc. La monnaie espagnole continuera à être admise à la circulation avec force libératoire.

En conséquence, la Banque sera exclusivement chargée de l'achat des métaux précieux, de la frappe et de la refonte des monnaies, ainsi que de toutes autres opérations monétaires qu'elle fera pour le compte et au profit du Gouvernement marocain.

Art. 38. La Banque, dont le siège social sera à Tanger, établira des succursales et agences dans les principales villes du Maroc et dans tout autre endroit où elle le jugera utile.

Art. 39. Les emplacement nécessaires à l'établissement de la Banque ainsi que de ses succursales et agences au Maroc seront mis gratuitement à sa disposition par le Gouvernement et, à l'expiration de la concession, le Gouvernement en reprendra possession et remboursera à la

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