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nances des Rois nos predecesseurs Et en outre nous donnons pouvoir à nosdits Cousins de commettre en chacun des bailliages ou senéchaussées de de nostre Royaume un ou plusieurs gentilshommes selon l'étenduë d'icelles, qui soient de qualité, d'âge et capacité requis pour recevoir les avis des differends qui surviendront entre les gentilshommes, gens de guerre, et autres nos sujets, les envoyer à nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou au plus ancien d'eux; ou aux Gouverneurs, ou à nos Lieutenans generaux aux Gouvernemens de nos provinces, lorsqu'ils y seront presens : Et donnons pouvoir ausdits gentils-hommes qui seront ainsi commis, de faire venir pardevant eux, en l'absence desdits Gouverneurs, et nosdits Lieutenans generaux, tous ceux qui auront quelque differend, pour les accorder, ou les renvoyer pardevant nosdits Cousins les Maréchaux de France, en cas que quelqu'une des parties se trouve lezée par l'accord desdits gentils-hommes. Et pour cette fin nous enjoignons tres-expressement à tous Prevots des Maréchaux, Vice-Baillifs, ViceSenéchaux, leurs Lieutenans, Exempts, Greffiers et Archers d'obeir promptement et fidellement, sur peine de suspension de leur charges, et de privation de leurs gages, ausdits gentils-hommes commis sur le fait desdits differends, soit qu'il faille assigner ceux qui ont querellé, les constituer prisonniers, saisir et annotter leurs biens, ou faire tous autres actes

necessaires pour empêcher les voyes de fait, et pour l'execution des ordres desdits gentils-hommes ainsi commis; le tout aux frais et depens des parties.

III.

Nous declarons en outre que tous ceux qui assisteront ou se rencontreront, quoyqu'inopinement, aux lieux où se commettront des offenses à l'honneur, soit par des rapports ou discours injurieux, soit par manquement de promesse, ou parolles données, soit par dementis, coups de main, ou autres outrages, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligez d'en avertir nos Cousins les Maréchaux de France, ou les Gouverneurs et Lieutenans generaux des provinces, ou les Gentils-hommes commis par lesdits Maréchaux, sur peine d'estre reputez complices desdites offenses, et d'estre poursuivis, comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'estre pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises suites. Voulons pareillement et nous plaist, que ceux qui auront connoissance de quelques commencemens de querelles et animositez, causées par des procés qui seroient sur le point d'estre intentez entre gentils-hommes, pour quelques interests d'importance, soient obligez à l'avenir d'en avertir nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou les Gouverneurs, ou nos Lieutenans generaux en nos provinces, ou en

leur absence les gentils-hommes commis dans les Bailliages, afin qu'ils empêchent de tout leur pouvoir, que les parties ne sortent des voyes civiles et ordinaires, pour venir à celles de fait.

IV.

Lorsque nosdits Cousins les Maréchaux de France, les Gouverneurs, ou nos Lieutenans generaux en nos provinces, ou les Gentils-hommes commis, auront eu avis de quelque differend entre les Gentilshommes, et entre tous ceux qui font profession des armes dans nôtre Royaume, et païs de nôtre obeïssance, lequel procedant de parole outrageuse, ou autre cause touchant l'honneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment extraordinaire, nosdits Cousins les Maréchaux de France envoyeront aussitost des défenses tres-expresses aux parties de se rien demander par les voyes de fait directement ou indirectement, et les feront assigner à comparoir incessamment pardevant eux, pour y estre reglées. Que s'ils apprehendent que lesdites parties soient tellement animées, qu'elles n'apportent pas tout le respect et la déference qu'elles doivent à leurs ordres, ils leur envoyeront incontinent des Archers des Gardes de la Connétablie et Maréchaussée de France, pour se tenir prés de leur personne, aux frais et dépens desdites parties, jusques à ce qu'elles se soient

par

renduës pardevant eux. Ce qui sera aussi pratiqué les Gouverneurs, ou Lieutenans generaux en nos provinces dans l'étendue de leurs Gouvernemens et charges, en faisant assigner pardevant eux ceux qui auront querelle, ou leur envoyant de leurs gardes, ou quelques autres personnes, qui se tiendront prés d'eux, pour les empêcher de venir aux voyes de fait et nous donnons pouvoir aux Gentils-hommes commis dans chaque Bailliage, de tenir en l'absence des Maréchaux de France, Gouverneurs et Lieutenans generaux aux provinces, la même procedure envers ceux qui auront querelle, et se servir des Prevosts des Maréchaux, leurs Lieutenans, Exempts, et Archers, pour l'execution de leurs ordres.

V.

Ceux qui auront querelle, estans comparus pardevant nos Cousins les Maréchaux de France, ou Gouverneurs, ou nos Lieutenans generaux en nos provinces, ou en leur absence devant lesdits Gentilshommes, s'il apparoist de quelque injure atroce, qui ait esté faite avec avantage, soit de dessein premedité, ou de gaieté de cœur : Nous voulons et entendons que la partie offensée en reçoive une reparation et satisfaction si avantageuse, qu'elle ait tout sujet d'en demeurer contente; confirmant entant que besoin est, par nôtre present Edit, l'autorité

attribuée par les feus Rois nos tres-honorez ayeul et Pere à nosdits Cousins les Maréchaux de France, de juger et decider par jugements souverains, tous differends concernans le Point d'honneur et reparation d'offense; soit qu'ils arrivent dans nôtre Cour, ou en quelque autre lieu de nos provinces, où ils se trouveront; et ausdits Gouverneurs ou Lieutenans generaux, le pouvoir qu'ils leur ont donné pour même fin, chacun en l'étenduë de sa charge.

VI.

Et parce qu'il se commet quelquefois des offenses si importantes à l'honneur que non seulement les personnes qui les reçoivent en sont touchées, mais aussi le respect qui est deù à nos Loix et Ordonnances y est manifestement violé: Nous voulons que ceux qui auront fait de semblables offenses, outre les satisfactions ordonnées à l'égard des personnes offensées, soyent encore condamnez par lesdits Juges du Point d'honneur, à souffrir prison, bannissement et amendes. Considerant aussi qu'il n'y a rien de si déraisonnable, ny de si contraire à la profession d'honneur, que l'outrage qui se feroit pour le sujet de quelque interest civil, ou de quelque procés qui seroit intenté par devant les Juges ordinaires: Nous voulons que dans les accommodemens des of fenses provenuës de semblables causes, lesdits Juges

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