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Excepté dans les cas prévus dans les alinéas précédents de cet article et dans les alinéas 4 et 5 de l'article 16, aucun navire français ne pourra être abordé par les agents des douanes égyptiennes.

Il est entendu que le gouvernement égyptien pourra, sans notification aux autorités consulaires françaises, placer des gardes à bord de tout navire français, dans un port égyptien ou transitant par le canal de Suez; cette mesure ne devra néanmoins causer ni frais, ni retard aux bâtiments auxquels elle serait appliquée.

Si la douane égyptienne a des raisons sérieuses pour présumer l'existence d'articles introduits en contrebande dans des endroits quelconques des districts frontières ou du canal de Suez, elle pourra procéder, dans les magasins ou demeures, à toute perquisition immédiate qu'elle jugera nécessaire. Un double de l'ordre de perquisition sera envoyé à l'autorité consulaire qui devra assister à la perquisition ou s'y faire représenter sans occasionner aucun retard.

La stipulation de l'alinéa précédent ne sera pas applicable dans le cas où la perquisition doit être faite dans un magasin indépendant du domicile ou dans des locaux servant exclusivement d'entrepôt ou de dépôt de marchandises. Dans ce cas, il suffira qu'un avis préalable de la visite soit donné au propriétaire ou à son représentant ou, son représentant ou, à défaut, à l'autorité consulaire.

Dans tous les cas où l'autorité consulaire n'assisterait pas à la perquisition, un procès-verbal devra être dressé et la copie en devra être communiquée sans délai au consulat de France.

Dans le cas où la douane procéderait à des perquisitions sans l'assistance consulaire et qu'elle n'aurait pas constaté un délit de contrebande, elle sera responsable, indépendamment des conditions prévues par l'article 213 du code civil mixte, de tout dommage matériel qu'elle aurait occasionné à la propriété.

En cas de contestation, l'appréciation du fait et l'évaluation du dommage appartiendront à la juridiction mixte.

Les perquisitions ne pourront être opérées qu'à partir du lever et jusqu'au coucher du soleil.

Art. 21. Le Gouvernement de la République française accepte l'application à ses ressortissants et à son commerce, à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, du règlement douanier ci-annexé.

Il demeure entendu qu'il ne pourra, pendant toute la durée de la convention, être apporté aucun changement aux articles 2, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 27, et 33 à 41, ainsi qu'au dernier paragraphe de l'article 5 du règlement douanier, si ce n'est avec le consentement de l'agent et consul général de France.

Toute facilité que le gouvernement égyptien pourrait accorder dans l'avenir, par rapport à ses réglements douaniers, aux ressortissants, aux bâtiments, à la navigation et au commerce de toute autre puissance étrangère, est acquise aux ressortissants, aux bâtiments, à la navigation et au commerce de la France qui en auront de droit la jouissance,

Art. 22. Les stipulations de la présente convention ne s'appliquent pas: 1. Aux arrangements spéciaux actuels ou qui pourraient intervenir ultérieurement, soit entre l'Egypte et les autres parties de l'empire ottoman placées sous l'administration directe de la Sublime Porte, soit entre l'Egypte et la Perse;

2. Aux dispositions que pourrait prendre le Gouvernement égyptien pour l'échange des marchandises indigènes ou étrangères avec les provinces soudanaises.

Art. 23. Il est entendu que les marchandises venant de la Turquie qui, y ayant acquitté les droits d'importation, sont accompagnées d'acquits de douane turque (raftiehs), ne seront, en aucun cas, astreintes à un second payement de droits d'entrée en Egypte, sauf le payement de la différence en plus, dans le cas où les droits en Egypte seraient supérieurs aux droits acquittés en Turquie.

Art. 24. Les stipulations de la présente convention s'appliquent à la France, à l'Algérie, aux colonies et possessions françaises, aux pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie.

Art. 25. Les modifications apportées au présent tarif de droits égyptiens par l'article 6 n'entreront en vigueur que lorsque les dites modifications deviendront également applicables à tous les autres pays.

Dans l'intervalle, les marchandises françaises seront traitées à leur entrée en Egypte sur le pied de la nation la plus favorisée et les importations françaises ne seront dans aucun cas assujetties à des droits supérieurs à ceux fixés à l'article 6.

Un an

Art. 26. La présente convention entrera en vigueur après l'échange des ratifications et aura force et valeur pendant vingt et un ans. avant l'expiration de la septième et de la quatorzième année, chacune des parties contractantes aura la faculté de notifier à l'autre son intention de reviser ce traité afin d'y introduire, d'un commun accord, les modifications suggérées par l'expérience.

En outre, le Gouvernement français se réserve de notifier, à toute époque, au gouvernement égyptien, son intention de mettre fin, à l'expiration du douzième mois qui suivra cette notification, aux stipulations du présent traité en vertu desquelles le traitement de la nation la plus favorisée est assuré, de part d'autre, à l'importation, aux marchandises des deux pays.

Dans ce cas, les marchandises égyptiennes seraient soumises en France au tarif général et l'article 6 de la présente convention, applicable aux marchandises françaises entrant en Egypte, pourrait être suspendu.

La présente convention ne touche pas aux dispositions des capitulations et autres traités existants, en tant que ces dispositions ne se trouvent pas en contradiction avec la présente convention.

Fait en double au Caire, le 26 novembre 1902.

Signé: Cogordan.
Signé: Boutros Ghali.

Procès-Verbal

Au moment de signer la convention commerciale conclue à la date de ce jour entre la France et l'Egypte, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes:

I.

Les bâtiments des compagnies françaises de navigation qui entretiennent des communications régulières avec l'Egypte, ainsi que tous les navires français d'un tonnage supérieur à 400 tonneaux, auront, sans accomplissement préalable d'aucune formalité, le droit d'exercer le cabotage en Egypte.

II.

En ce qui concerne le commerce avec les provinces soudanaises, les ressortissants de la République française et les marchandises françaises jouiront de tous les avantages qui sont ou seront accordés aux ressortissants de la nation la plus favorisée ou aux indigènes les plus favorisés ainsi qu'aux marchandises étrangères ou indigènes les plus favorisées.

III.

En ce qui concerne la perquisition dans les magasins ou demeures sis dans les districts des frontières ou sur le canal de Suez, telle qu'elle est prévue et réglementée par le paragraphe 5 de l'article 20 de la convention, si quatre heures après la remise du double de l'ordre de perquisition, l'autorité consulaire ne s'est pas fait représenter, elle sera considérée comme voulant s'abtenir et les agents de la douane sont autorisés à procéder à la perquisition.

Dans les localités des districts frontières ou du canal de Suez situés à plus d'une heure de distance du siège d'une autorité consulaire, les agents de la douane ne pourront procéder à une perquisition qu'en présence de deux témoins de nationalité française ou, à défaut, en présence de deux témoins étrangers.

IV.

Un exemplaire du tarif actuellement en vigueur des droits de factage à Alexandrie a été communiqué à M. Cogordan, par Son Excellence Boutros Ghali-Pacha. Il a été convenu que, pendant toute la duréé de la convention commerciale en date de ce jour, les droits portés à ce tarif ne pourront être majorés que d'accord avec l'agent diplomatique de France.

V.

La convention commerciale en date de ce jour dispose formellement que le tabac sous toutes ses formes est exclu des stipulations de l'arrangement.

Toutefois, pendant tout le temps que la convention sera en vigueur, les cigares de fabrication française et les tabacs français accompagnés de certificats d'origine seront admis à l'importation en Egypte, aux mêmes conditions et moyennant le payement des mêmes droits qui sont ou seront appliqués aux cigares et aux tabacs dont l'introduction est ou serait ultérieurement autorisée par suite d'arrangements spéciaux.

En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, pendant toute la durée de la susdite convention, les cigares et tabacs français en Egypte ne seront traités moins favorablement que ceux provenant de tout autre pays. De même, pendant la durée de la convention, tous avantages qui viendraient à être ultérieurement concédés à n'importe quelle autre puissance en ce qui concerne le tombac, le sel, le salpêtre, le natron et le haschisch, seraient acquis de plein droit sans compensation ou autre condition quelconque au commerce et aux ressortissants français.

Il est entendu que les règlements édictés ou à édicter par le Gouvernement relativement au commerce de ces divers produits seront applicables aux ressortissants français qui, en aucun cas, ne pourront être soumis à un traitement moins favorable que les sujets locaux et les étrangers les plus favorisés.

Les dispositions de la convention commerciale de ce jour concernant les perquisitions s'appliquent également à ces articles.

VI.

Les échantillons de vin français d'une contenance inférieure à 50 centilitres seront admis en Egypte en franchise de douane, à la condition qu'il s'agisse réellement d'échantillons proprement dits, c'est-à-dire représentant des vins d'espèce différente et destinés à la dégustation.

VII.

Les graines de vers à soie d'origine française et provenant de France seront admises en franchise de douane en Egypte.

VIII.

Les livres français envoyés de France en Egypte par colis postaux ou par la poste seront exempts de droits de douane.

IX.

Le gouvernement égyptien maintiendra l'immunité douanière pour les effets et objets appartenant aux maisons religieuses des différents cultes, aux couvents et établissements de bienfaisance ou d'éducation existant en Egypte sous la protection consulaire de la France, dans les conditions établies par l'article 9 du règlement douanier ci-annexé.

X.

Les bâtiments qui naviguent sous le pavillon de Jérusalem jouissent du même traitement que les bâtiments français dans les eaux et ports d'Egypte.

XI.

Les sacs, plis de lettres et imprimés destinés à la poste française sont exemptés de la visite de douane pourvu qu'il soient portés sur une feuille de route régulière et que les scellés soient intacts.

Signé: Cogordan.

Signé: Boutros Ghali.

45.

DANEMARK, JAPON.

Traité de Commerce et de Navigation; signé à Copenhague, le 19 octobre 1895.*)

His Majesty the King of Denmark and His Majesty the Emperor of Japan, being equally desirous of maintaining the relations of good understanding, which happily exist between them, by extending and increasing the intercourse between their respective States, and being convinced that this object cannot better be accomplished than by revising the Treaties hitherto existing between the two countries, have resolved to complete such a revision based upon principles of equity and mutual benefit, and for that purpose have named as their Plenipotentiaries, that is to say: His Majesty the King of Denmark, Kjeld Thor Tage Otto Baron Reedtz-Thott, Commander of Danebrog and Danebrogsmand, His Majesty's Chamberlain, President of the Council of Ministers and Minister for Foreign Affairs, &c.; and

His Majesty the Emperor of Japan, Akabane Shiro Shogoi, fifth class of the Imperial Order of the Sacred Treasure, His Majesty's MinisterResident at the Royal Danish Court;

Who, after having communicated to each other their full powers, found to be in good and due form, have agreed upon and concluded the following Articles:

Art. I. The subjects of each of the two High Contracting Parties shall have full liberty to enter, travel, or reside in any part of the territories of the other Contracting Party, and shall enjoy full and perfect protection for their persons and property.

They shall have free and easy access to the Courts of Justice in pursuit and defence of their rights; they shall be at liberty equally with native subjects to choose and employ lawyers, advocates, and representatives to pursue and defend their rights before such Courts, and in all other matters connected with the administration of justice, they shall enjoy all the rights and privileges enjoyed by native subjects.

In whatever relates to rights of residence and travel; to the possession of goods and effects of any kind; to the succession to personal estate, by will or otherwise, and the disposal of property of any sort and in any manner whatsoever which they may lawfully acquire, the subjects of each Contracting Party shall enjoy in the territories of the other the same privileges, liberties, and rights, and shall be subject to no higher imposts or charges in these respects than native subjects, or subjects or citizens

*) Les ratifications ont été échangées à Copenhague, le 6 mai 1896.

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