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tat, lorsque le particulier riverain voudra planter des arbres sur son propre terrain, à moins de six mètres de distance de la route, il sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre, de la préfecture du département; dans ce cas, le propriétaire n'aura besoin d'aucune autorisation particulière pour disposer entièrement des arbres qu'il aura plantés.

VI. L'administration publique fera rechercher et reconnoître les anciennes limites des chemins vicileur naux, et fixera, d'après cette reconnoissance, largeur, suivant les localités, sans pouvoir cependant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au-delà de six mêtres, ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension.

VII. A l'avenir, nul ne pourra planter, sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent.

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VIII. Les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi, seront portées devant les conseils de préfectures, sauf le recours au Copseil-d'Etat.

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De la conservation des routes par la nouvelle législation sur le poids des voitures de roulage et la largeur des Jantes.

Loi sur le poids des voitures employées au roulage et messageries.

(Du 29

floréal an x 19 mai 1802.)

Art. Ier. A compter de l'époque qui sera déterminée par le gouvernement, dans la forme usitée

pour les réglemens d'administration publique, le poids des voitures employées au roulage et messageries dans l'étendue du royaume, ne pourra excéder, en comprenant le poids de la voiture, et celui du chargement, les proportions suivantes :

Pendant cinq mois, à compter du 15 brumaire au 15 germinal, (1er novembre au 1er avril.)

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Voitures ou chariots à quatre, roues. Voitures ou charrettes à deux roues. Voitures ou char ots à quatre roues, avec jantes de vingt-cinq centimètres de largeur.

Miriagr. 450

Voitures ou charrettes à deux roues, avec : jantes de vingt-cinq centimètres de lar

geur.

250

55.

350 Pendant sept mois, à compter du 15 germinal au 15 brumaire, (1er novembre au 1er avril.) Voitures ou chariots à quatres roues. Voitures ou charrettes à deux roues. Voitures ou ch riots à quatre roues, avec jantes de vingt-cinq centimètres de largeur...

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Voitures ou charrettes à deux roues, avec jantes de vingt-cinq centimètres de largeur.

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550 375

656

475

II Les objets non divisibles, et d'un poids supérieur au précédent tarif, pourront être néanmoins transportés par le roulage, sans donner ouverture à contravention.

III. Le poids des voitures sera constaté, au moyen de ponts à bascules établis sur les routes, dans les lieux que fixera le gouvernement.

Jusqu'à l'établissement des ponts à bascule, la contravention sera constatée par la vérificatiou des lettres de voiture.

IV. Les contraventions à la présente loi seront décidées par voie administrative: et les contrevenans seront condamnés à payer les dommages réglés par le tarif suivant.

L'excès de chargement de vingt myriagrammes et au-dessous, sera considéré comme tolérance, et n'entraînera aucune condamnation.

De 20 à 60 miriagrammes.

De 60 à 120.

De 120 à 180.

De 180 à 240

De 240 à 300

Et au-dessus de 300

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25 fr.

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50

75

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. 100

150

300

V. Tout voiturier ou çonducteur pris en contravention, ne pourra continuer sa route qu'après avoir réalisé le paiement des dommages, et déchargé sa voiture de l'excédant de poids qui aura été constaté; jusque-là, ses chevaux seront mis en fourrière à ses frais, à moins qu'il ne fournisse une caution suffi

sante.

VI. Le roulage pourra être momentanément suspendu pendant les jours de dégel, sur les chaussées pavées, d'après l'ordonnance des préfets de départe

ment.

Loi sur la largeur des jantes pour les roues des voitures de roulage attelées de plus d'un cheval.

(Du 7 ventose an XII 27 février 180.f.)

Art. Ier. A compter du premier messidor an xiv (20 juin 18,6), les roues des voitures 'employées au roulage, dans toute l'étendue du royaume, et attelées de plus d'un cheval, seront construites avec des jantes dont la largeur est déterminée par la présente loi.

La circulation des voitures qui, à cette époque, ne seront pas dans les termes de la loi, est irrévocablement prohibée.

II. Le minimum de la largeur des jantes de voitures de roulage, est fixé par le tarif suivant :

Voitures à deux ou quatre

roues, attelées de deux che centimèt. pouc. lig.

vaux.

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4

I env.

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?

III. Les contraventions à la présente loi, seront constatées par les préposés à la perception de la taxe d'entretien, et décidées par voie administrative conformément à la loi du 29 floréal an x (19 mai 1802.) Les contrevenans seront condamnés à payer cinquante francs à titre de dommage: la moitié de cette somme appartiendra au saisissant. Ils devront, en outre, substituer aux roues de leurs voitures d'autres roues, dont les jantes aient la largeur déterminée par le tarif.

IV. Au premier messidor an XIV ( 20 juin 1806), toute voiture de roulage dont la circulation est interdite par la présente loi, scra arrêtée à la première barrière où la contravention sera constatée.

Şi cette barrière est aux portes ou dans l'intérieur d'une ville, la voiture et es roues seront brisées,

d'après un arrêté pris à cet effet par le sous-préfet de l'arrondissement, et le voiturier paiera les dommages stipulés dans l'article 3 de cette loi. (Les articles 1 et 2 du décret du 23 juin 1806, prescrivent seulement le brisement des roues.)

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Dans le cas où cette barrière seroit isolée, voiturier pris en contravention pourra consigner les dommages entre les mains du préposé saisissant, et continuer sa route, mais seulement jusqu'à la ville la plus voisine, qui lui sera désignée par un passavant délivré par ledit préposé. Dans cette ville, ses roues seront brisées, conformément à ce qui a été dit ci-dessus.

V. Les voitures à jantes étroites conserveront la faculté de circuler jusqu'au premier messidor an XIV (20 juin 1806), néanmoins, elles pourront être assujetties par le gouvernement à payer le double de la taxe, et ce, à compter du premier messidor an XIII (20 juin 1805), jusqu'au premier messidor an XIV, époque à laquelle elles sont définitivement prohibées par la présente loi.

VI. A compter du premier messidor an XIII (20 juin 1806), toutes diligence, messagerie, autre voiture voyageant au trot, dont le poids excéderoit deux cent vingt myriagrammes, sera considérée comme voiture de roulage, et assujettie aux dispositions de la présente loi, quant à la largeur des jantes.

VII. Le gouvernement modifiera le tarif du poids des voitures et de leurs chargemens, porté dans la loi du 29 floréal an x (19 mai 1802), d'après les expériences faites sur les roues à larges janies, ordonnées par la présente loi.

Il réglera la largeur des jantes et le poids des di`ligences, messageries, et autres voitures publiques.

La faculté d'augmenter le poids des chargemens dans des proportions à déterminer par le gouverne

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