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ni à l'exercise de la souveraineté des pays respectifs et qu'une solution amiable n'ait pu être obtenue par des négociations diplomatiques directes.

Art. 2. Chaque partie juge de la question de savoir si le différend qui se sera produit met en cause son indépendance, ses intérêts vitaux ou l'excercice de sa souveraineté et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.

Art. 3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas faire valoir des exceptions d'après l'article 2 dans les cas suivants:

1. En cas de contestations, lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de l'application de toute convention conclue ou à conclure entre les Hautes Parties contractantes, et relatives:

10 Aux matières de droit international privé;

20 Au régime des sociétés commerciales et industrielles légalement constituées dans l'un des pays;

30 Aux matières de procédure soit civile, soit pénale et à l'extradition. II. En cas de contestations concernant des réclamations pécuniaires lorsque l'obligation de verser une indemnité ou un autre paiement quelconque est reconnue en principe par les parties.

Art. 4. La présente convention recevra son application même si les contestations qui viendraient à s'élever avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion.

Art. 5. Il est bien entendu que les articles précédents ne sont pas applicables aux différends entre les ressortissants des deux Etats contractants ou entre un ressortissant de l'un de ces Etats et l'autre Etat, tribunaux des Etats respectifs seraient, d'après leur législation, compétents à juger.

que les

Art. 6. Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre Elles, les Hautes Parties contractantes, à défaut de clauses compromissoires contraires, se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention signée à La Haye le 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci-après.

Art. 7. Aucun des arbitres ne pourra être sujet des Etats signataires de la présente Convention, ni domicilié dans leurs territoires. Ils ne devront avoir aucun intérêt dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage.

Art. 8. S'il y a lieu, la sentence arbitrale contiendra l'indication des délais dans lesquels elle devra être exécutée.

Art. 9. Le compromis prévu par l'article 31 de la Convention du 29 juillet 1899 fixera un terme en déans lequel devra avoir lieu l'échange entre les deux parties des mémoires et documents se rapportant à l'objet du litige. Cet échange sera terminé dans tous les cas avant l'ouverture des séances du Tribunal arbitral.

Ces stipulations ne portent aucune atteinte à ce qui a été arrêté par la Convention de La Haye concernant la seconde phase de la procédure arbitrale (art. 39) notamment aux dispositions des articles 43-49.

Art. 10. La présente Convention aura la durée de dix ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. 11. La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications seront échangées à Saint-Pétersbourg au plus tard le 14/1er avril 1905.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 1er mars/16 février 1905.

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Convention d'arbitrage; signée à Athènes,
le 19 avril/2 mai 1905.*)

Moniteur Belge. No. 19. 1906.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Hellènes, désirant régler autant que possible par la voie de l'arbitrage les différends qui pourraient s'élever entre leurs pays, ont décidé de conclure à cet effet une convention et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges,

Monsieur le Baron de Groote, Chevalier de l'Ordre de Léopold, etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Hellènes, et

Sa Majesté le Roi des Hellènes,

Monsieur A.-G. Skousès, Commandeur de l'Ordre Royal du Sauveur, etc., Son Ministre des Affaires Etrangères.

*) Les ratifications ont été échangées à Athènes, le 9/22 juillet 1905.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour permanente d'arbitrage, établie à La Haye par la Convention du 29 juillet 1899, les différends qui viendraient à s'élever entre Elles dans les cas énumérés à l'article 3, pour autant qu'ils ne touchent ni aux intérêts vitaux, ni à l'honneur, ni à l'indépendance ou à la souveraineté des pays contractants et qu'une solution amiable n'ait pu être obtenue par des négociations diplomatiques directes, ou par toute autre voie de conciliation.

Art. 2.

Il appartient à chacune des Hautes Parties contractantes d'apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépendance ou sa souveraineté et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.

Art. 3.

Sous les réserves indiquées à l'article premier, l'arbitrage sera obligatoire entre les Hautes Parties contractantes:

1. En cas de contestations concernant l'application ou l'interprétation de toutes conventions conclues entre Elles, à l'exception de celles auxquelles des tierces Puissances auraient participé ou adhéré;

2. En cas de contestations concernant des réclamations pécuniaires entre les deux Parties contractantes du chef de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les Parties.

Art. 4.

L'arbitrage obligatoire, admis dans les matières visées par l'article 3, ne pourra être réclamé du chef de faits antérieurs à la présente Convention.

Art. 5.

Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre Elles, les Hautes Parties contractantes, à défaut de clauses compromissoires contraires, se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention signée à La Haye, le 29 juillet 1899, pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci-après.

Art. 6.

Aucun des arbitres ne pourra être ressortissant des Etats signataires de la présente Convention, ni être domicilié dans leurs territoires, ni être intéressé dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage.

Art. 7.

Le compromis prévu par l'article 31 de la Convention du 29 juillet 1899 fixera un terme durant lequel devra avoir lieu l'échange, entre les deux

Parties, des mémoires et documents se rapportant à l'objet du litige. Cet échange sera terminé dans tous les cas avant l'ouverture des séances du Tribunal arbitral.

Art. 8.

La sentence arbitrale contiendra l'indication des délais dans lesquels elle devra être exécutée.

Art. 9.

La présente Convention est conclue pour la durée de cinq ans. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée. Art. 10.

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications seront échangées à Athènes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Athènes, en double expédition, le 19 avril/2 mai 1905.

P. de Groote.

A. Skousès.

59.

BELGIQUE, DANEMARK.

Convention d'arbitrage; signée à Bruxelles, le 26 avril 1905.*)

Moniteur Belge. No. 138. 1906.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Danemark, désirant régler autant que possible, par la voie de l'arbitrage, les différends qui pourraient s'élever entre leurs pays, ont décidé de conclure à cet effet une Convention et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges:

Monsieur le Baron de Favereau, Chevalier de l'Ordre de Léopold, etc., Sénateur, Son Ministre des Affaires étrangères, et

Sa Majesté le Roi de Danemark:

Monsieur Johan-Wilhelm de Grevenkop-Castenskiold, Chambellan et Chargé d'Affaires à Bruxelles, Chevalier de l'Ordre du Danebrog,

* Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, le 2 mai 1906.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour permanente d'Arbitrage, établie à La Haye par la Convention du 29 juillet 1899, les différends qui viendraient à s'élever entre Elles, dans les cas énumérés à l'article 3, pour autant qu'ils ne touchent ni aux intérêts vitaux, ni à l'indépendance des pays contractants et qu'une solution amiable n'ait pu être obtenue par des négociations diplomatiques directes, ou par toute autre voie de conciliation.

Art. 2. Il appartient à chacune des Hautes Parties contractantes d'apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux ou son indépendance et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.

Art. 3. L'arbitrage sera obligatoire entre les Hautes Parties contrac

tantes:

1° Sous les réserves indiquées à l'article 1er, en cas de contestation concernant l'application ou l'interprétation de toutes conventions conclues ou à conclure entre Elles, à l'exception de celles auxquelles des tierces Puissances auraient participé ou adhéré;

2o En cas de contestations concernant des réclamations pécuniaires, lorsque l'obligation du payement est reconnue en principe par les Hautes Parties contractantes et que le chiffre de la somme à payer est seul en contestation. Dans ces cas, les Puissances signataires renoncent à invoquer les réserves mentionnées ci-dessus.

Art. 4. La présente Convention recevrait son application même si les contestations qui viendraient à s'élever avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion.

Art. 5. Il est entendu que les articles précédents ne seront pas applicables aux différends qui pourraient s'élever entre un ressortissant de l'une des parties et l'autre Etat contractant, lorsque les tribunaux auront, d'après la législation de cet Etat, compétence pour juger la contestation.

Art. 6. Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre Elles, les Hautes Parties contractantes, à défaut de clauses compromissoires contraires, se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention signée à La Haye, le 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci-après.

Art. 7. Aucun des arbitres ne pourra être sujet des Etats signataires de la présente Convention, ni être domicilié dans leurs territoires, ni être intéressé dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage.

Art. 8. Le compromis prévu par l'article 31 de la Convention du 29 juillet 1899 fixera un terme endéans lequel devra avoir lieu l'échange entre les deux Parties des mémoires et documents se rapportant à l'objet

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