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achevée cette année, son éclairage pendant les mois d'hiver, depuis le 1 novembre de l'année courante jusqu'au 1o avril de l'année prochaine, sera fait au moyen d'un feu à houille découvert, établi provisoirement au sommet du phare.

4° L'administration royale de la marine fera connaître ultérieurement l'époque précise à laquelle ces nouveaux fanaux seront allumés.

Stockholm, le 16 janvier 1844.

Interruption de l'éclairage du phare de l'île Santa-Anna de Maranhao (côtes du Brésil).

Les navigateurs sont prévenus que, par suite d'un avis du gouverneur de la province de Maranhao, le phare élevé sur l'île Santa-Anna ne sera pas allumé pendant les mois de juillet et d'août de la présente année, pour cause de réparations importantes.

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N° 63.

NOTES sur le droit maritime international.

La liberté de la navigation en pleine mer est du droit naturel, du droit des gens et du droit civil tout ensemble. C'est que la mer est commune à tous les hommes, de même que

l'air......

VALIN. Nouveau Commentaire, t. II, p. 684.

Le droit des gens maritime a été de tout temps trèsvague et très-incertain, et, dernièrement encore, trente années de guerres, suivies de trente années de paix, n'ont pas suffi à en réunir les éléments épars et contestés. Il semble cependant que l'importance d'un pareil sujet aurait dû, depuis longtemps, faire consacrer les principes d'intérêt général sur lesquels il repose; et on peut, à juste titre, s'étonner de la singulière incertitude, de la prodigieuse diversité des opinions émises sur cette matière.

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Les vérités les moins contestables du droit des gens maritime n'ont été admises, le plus souvent, que dans des traités particuliers, rédigés dans le seul but de servir les intérêts d'une époque ou d'un système, et les mêmes causes les ont fait nier ou reconnaître tour à tour avec une égale facilité, si bien que jusqu'à ce jour elles n'ont guère servi, entre les nations, qu'à légitimer les abus de la force ou à justifier les ruses de la mauvaise foi.

Cependant les discussions soulevées par ces questions démontrent que, toutes les fois qu'elles ont été débattues avec conne foi et de leur point de vue universel, elles ont établi des principes simples, dont il est impossible de contester la justice.

Le droit des gens maritime repose sur trois grandes questions principales qui embrassent toutes les autres. Le droit de visite, les droits des neutres, et le droit de blocus.

De la nécessité de reconnaître la nationalité des navires pour atteindre des pirates ou des ennemis, naquit le droit de visite.

Du besoin de se garantir contre les excès commis par les belligérants, sous le prétexte du droit de visite, naquirent les droits des neutres.

Les abus et les fraudes favorisés par le principe de l'inviolabilité du pavillon amenèrent de nouveau le droit de visite, et légitimèrent le droit de blocus, qui n'est autre chose que la faculté laissée à une nation en guerre d'intercepter toute communication entre les neutres et ses ennemis.

Ces questions, qui sont tour à tour, les unes pour les autres, une cause ou un résultat, sont si intimement liées entre elles, qu'il est difficile de les séparer; aussi faut-il les examiner dans leur ensemble, en disposant seulement les faits de manière à mettre chacune d'elles en lumière.

Mais, avant d'exposer ce qui leur est relatif, il ne sera pas sans intérêt de rappeler le caractère des lois maritimes en général.

Les différences de sol, de races, de climats, de religions, rendent à jamais impossible la conformité de lois civiles si souvent désirée et quelquefois prédite par les humanitaires. Les lois maritimes, au contraire, «<.... quoique rédigées dans des États divers et à des époques fort éloignées, offrent un caractère de similitude qu'explique l'identité des questions à résoudre dans les mêmes circonstances, et l'obligation où se trouve chaque État d'être juste pour obtenir la réciprocité chez les étrangers 1,

Les lois civiles, en un mot, fixent les relations qui doivent exister entre les individus d'une même société; les lois maritimes prévoient les relations qui peuvent s'établir d'un peuple à un autre peuple, par le commerce ou la guerre.

Cette unité, cette constance, cette similitude des lois maritimes n'a pas résisté seulement aux différences des mœurs et des constitutions: elle a bravé aussi le temps, qui a passé sur ces lois sans les modifier autrement que dans leurs détails, quand il remuait jusqu'au fond toutes les autres institutions. Ainsi, les coutumes de mer se sont perpétuées d'âge en âge, depuis l'antiquité la plus reculée, et, tandis que chaque peuple se constituait une législation civile uniforme et en rapport avec les progrès de la civilisation, aucun n'a songé à organiser sa législation maritime, ou n'a su le faire qu'en adoptant les coutumes de ses yoisins, quelquefois de ses rivaux.

Il est remarquable qu'aucune nation, pas même l'Angleterre, et surtout l'Angleterre, ne possède un code maritime. complet, réuni à la même époque, rédigé dans une même pensée 2.

Les lois maritimes de tous les pays, sans exceptions, ne sont que des compilations d'usages de mer admis dans

Pardessus, Collection de lois maritimes.

2 Les tribunaux de ce pays (l'Angleterre) n'ont guère pour guide de leurs décisions que ce qu'on est convenu d'appeler la loi commune.... qui n'existe

tous les lieux et dans tous les temps; usages uniformes, universels, immuables comme l'élément qu'ils régissent, et qui, s'imposant par leur logique et leur inflexible réciprocité, viennent on ne sait d'où, datent on ne sait de quand、 sont dus on ne sait à qui.

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La plus ancienne compilation de lois maritimes connue est celle appelée Droit naval des Rhodiens, qui, «selon le père Fournier, dans son Traité d'hydrographie, a été formé environ le temps que Josaphat régnait en Judée, c'est-àdire 61 ans après Salomon 1. »

Quoi qu'il en soit de l'ancienneté de ces lois, ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles passèrent presque en entier dans la législation romaine, qui les invoque sans cesse, et où on trouve même un titre intitulé: De lege Petrodiâ. Les Romains, si fiers de leurs institutions, qu'ils proclamaient supérieures à celles de tous les autres peuples, empruntèrent donc les lois maritimes d'un pays tributaire. « Et les Césars déclarèrent la loi rhodienne souveraine de la mer. 2 >>

A une autre époque (le xir° siècle), il Consolato del mare, le Consulat de la mer, compilation où l'on trouve mêlés l'espagnol, le catalan et l'italien, et dont on ne connaît ni le rédacteur ni le lieu de rédaction, sert de règle à tous les peuples navigateurs 3.

Un peu plus tard, l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, et tout le Nord, adoptent, d'un commun accord, des usages français, réunis en un corps de lois, du temps de la reine Aliénor, qui, voulant les nommer du nom de son isle bien aimée, les appela Roole d'Oléron".

nulle part en code dont on puisse discuter les textes. (Pardessus, Droit maritime de l'Angleterre.)

Valin, Nouveau commentaire.

2 Pardessus.

3 Pardessus et Valin.
Pardessus et Valin.

NOTA. Nous avons nous-même publié, en 1814, en tête du Répertoire de l'administrateur de la marine, le texte des lois rhodiennes, suivi d'un commentaire, ainsi que les lois maritimes des Romains. Nous avons aussi parlé des lois d'Amalfi, du Consulat de la mer, des jugements d'Oléron, des ordonnances de Wisbuy, etc. (Note du rédacteur des Annales maritimes.)

On sait que Éléonore de Guyenne fut répudiée par Louis VII, à son retour de la terre sainte, et on suppose que c'est alors que parut le Roole d'Oléron, dont elle transporta l'origine à la couronne d'Angleterre, avec son duché d'Aquitaine, en épousant Henri, duc de Normandie, depuis

Henri II.

De ce mariage naquit Richard Coeur-de-Lion, et les écrivains anglais ne pouvaient manquer une si bonne occasion de revendiquer pour leur pays l'honneur de la création des lois dont il s'agit. Ils les attribuèrent donc à Richard, prétendant qu'il les avait publiées quand il toucha à Oléron en revenant de la croisade, et, de l'adoption générale de ce recueil, Seldem, dans son traité Mare Clausum, conclut à la souveraineté des mers pour la Grande-Bretagne, en faveur de laquelle il érige en quelque sorte çe principe en droit divin.

Ces faits furent longtemps l'objet des controverses des savants; mais, à l'ingénieuse invention de Seldem, il n'y a qu'une légère objection à faire, c'est que Richard Ier n'a jamais mis les pieds à Oléron, ou du moins est-ce l'opinion qui résulte de l'examen que deux auteurs célèbres et consciencieux ont fait de cette question'.

Enfin, « l'Europe entière armée contre Louis XIV dispute à ce grand roi quelques parcelles de territoire et veut lui faire expier trente années de gloire et de prospérités; mais l'ordonnance de 1681 devient la règle des jugements dans tous les tribunaux maritimes de cette Europe; et, plus d'un siècle et demi après cette victoire incontestable de la sagesse et du génie, cette ordonnance présidait aux transactions de tous les peuples que les excès de la révolution et les entreprises d'une ambition insensée avaient soulevés contre la France 2. »

1 Valin,

Pardessus.

2 Pardessus.

Tome 1.1844.

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