(Dordogne), pour la réunir à la commune de Mussidan (même dé Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 19 Avril 1860. 5 Signé Comte DE GROSSOLLES-FLAMARENS, A. DARISTE, baron T. DE LACROSSE. Vu et scellé du sceau du Sénat : 1 Le Sénateur Secrétaire, Signé baron T. DE LACROSSE. * MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait au Palais des Tuileries, le 30 Avril 1860. Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice, 1 N° 7571. Signé DELANGLE. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur. L01 qui distrait une portion de territoire de la commune de Fraissinet de-Lozère et la réunit à la commune de Pont-de-Montvert (Lozère). NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit: '८ LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit: ART. 1". Le territoire coté A au plan annexé à la présente loi est distrait de la commune de Fraissinet-de-Lozère, canton de Pont-deMontvert, arrondissement de Florac, département de la Lozère, et réuni à la commune de Pont-de-Montvert, même canton. En conséquence, la límite entre les deux communes est fixée conformément au tracé indiqué audit plan par une ligne ponctuée. - 2. Les dispositions qui précèdent auront lieu, sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées ultérieurement par un décret de l'Empereur. Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 Mars 1860. Le Président, بود Signé Comte DE MORNY. Les Secrétaires, Signé Comte LOUIS DE CAMBACÉRÉS, comte LÉOPOLD LE HON, comte HENRI DE KERSAINT, comte JOACHIM MURAT. Extrait du procès-verbal du Sénat. XLe Sénat ne s'o s'oppose pas à la promulgation de la loi tendant à distraire une portion du territoire de la commune de Fraissinet-de Lozère (Lozère), pour la réunir à la commune de Pont-de-Montvert (même département). Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 19 Avril 1860. AIMANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication. N° 7572. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant : ART. 1". Il sera construit sur la rive gauche de la Loire, à Paimbœuf, un bassin de carénage, conformément aux dispositions générales du projet dressé par les ingénieurs, les 20 février et 22 mars 1858, et évalué à la somme de cent quatre-vingt mille francs, et sous la réserve des modifications de détail indiquées dans la délibération du conseil général des ponts et chaussées, du 28 novembre 1859. ۱۰ ) Le projet et la délibération resteront annexés au présent décret. 2. La dépense sera supportée par la ville de Paimbœuf jusqu'à concurrence de cent mille francs. Le surplus est mis à la charge de l'État, et sera imputé sur le chapitre xxxix de la no section du budget (Ports maritimes). 3. Pour indemniser la ville de ses dépenses, il lui est fait concession de l'exploitation du bassin de carénage, jusqu'à recouvrement complet de la somme de cent mille francs avancée par elle et des intérêts à cinq pour cent de ladite somme. La ville est autorisée à rétrocéder cette concession, soit de gré à gré, soit par adjudication, sous la condition de la stricte exécution des dispositions insérées dans le présent décret, et sauf l'approbation du ministre secrétaire d'État au département de l' l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 4. La ville de Paimbœuf est autorisée à percevoir les taxes suivantes sur les navires qui feront usage de son bassin, savoir: NAVIRES À VOILES. i Pour faire entrer un navire dans la forme et l'y mettre à sec, y compris les frais de tins, coussins, arcs-boutants et accores pour le maintenir, par tonneau de jauge et par jour..... of 75° Pour faire sortir un navire de la forme, y compris toutes les fournitures et dépenses nécessaires pour cette opération, par tonneau de jauge et par jour.. o 40 Pour chaque jour de séjour, y compris la fourniture des chevalets nécessaires pour les réparations: f Si le navire reste dix jours au plus, y compris ceux d'entrée et de sortie, par tonneau.. Si le navire reste trente jours au plus, y compris ceux d'entrée et de sortie, par tonneau.... S'il reste plus de trente jours.. Dans aucun cas, les droits de séjour ne seront cumulés avec ceux d'entrée et de sortie. Si, par l'application du tarif précédent, on obtient pour un nombre de jours compris entre dix et trente, un chiffre inférieur à celui qui serait dû pour dix jours, on appliquera ce dernier prix; de même, si pour un séjour dépassant trente jours, on obtenait un chiffre moindre que celui qui serait dů pour un séjour de trente jours, on appliquera ce dernier chiffre. NAVIRES À VAPEUR. Les navires à vapeur payeront pour leur jauge réelle, qui sera calculée sur la jauge officielle augmentée des deux tiers. NAVIRES ÉTRANGERS. La perception sur les navires étrangers se fera d'après leur jauge légale, mais on leur appliquera des tarifs différentiels calculés de façon à couvrir les concessionnaires de la différence qui existerait entre la jauge légale pour chaque pays et la jaugę réelle. PRIX APPLICABLES À TOUS LES NAVIRES. Pompes à incendie pour les navires qui chauffent dans le bassin, par jour et par côté de navire, gardien compris.......... Chauffage du brai, y compris les ustensiles nécessaires pour ce chauffage, par jour: اس Pour un navire jusqu'à deux cents tonneaux de jauge. Au-dessus de trois cents tonneaux. 9'5. L'entrée et la sortie des navires ne pourront se faire au prix ci-dessus indiqué que pendant le jour, c'est-à-dire du a mailau 15 septembre, de cinq heures du matin à sept heures du soir, et, pour le reste de l'année depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. :+ T Dans le cas où un navire voudrait entrer dans le bassin ou en sortir en dehors de ces heures, le prix d'entrée ou de sortie sera débattu à l'amiable, et le jour qui suit l'entrée ou qui précède la sortie será considéré et payé comme jour de séjour..! 16. Lorsque le bassin sera vide, le concessionnaire ne pourra jamais refuser de recevoir un navire en danger, nonobstant ce qui est dit à l'article 11. 7. Les prix d'entrée, de séjour et de sortie spécifiés ci-dessus ne sont établis que pour des navires jaugeant plus de cent tonneaux. 2. Pour les navires moindres, ces prix seront débattus à l'amiable. Dans ce cas, il pourra en être admis deux dans le bassin. 8. Les prix portés au tarif ci-dessus ne seront applicables qu'aux navires léges ou avec un lest ne dépassant pas quinze tonneaux pour cent tonneaux de jauge. • ????, ? છે " Chaque tonneau de lest, ainsi que toute autre marchandise en sus de ce poids, payera dix centimes par jour, y compris ceux d'entrée et de sortie. 9.-9. Les dimanches et fêtes reconnues ne seront pas payés s'il n'est pas travaillé au navire qui se trouve dans le bassin. Il en sera de même pour les autres jours où, par suite de force majeure, il y aurait impossibilité de travailler dans le bassin. 10. Le tarif qui précède pourra être revisé tous les cinq ans, en suivant les formalités qui ont précédé son adoption. Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable d'abaisser les taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois an moins, qui commencera à dater de l'avis donné officiellement et par écrit à la chambre de commerce de Nantes. "II. Il sera ouvert dans les bureaux du concessionnaire un registre sur lequel les navires seront inscrits dans l'ordre et à la date de leur demande d'admission. Ils seront admis dans le bassin suivant cet ordre, sauf le cas prévu par l'article 6. Néanmoins, les différents services de l'État auront la priorité sur les autres demandes tout en se conformant aux dispositions du tarif en vigueur. Ce registre devra être représenté, à la première réquisition, à toute personne intéressée à en obtenir communication, sous peine de tous dommages et intérêts. 12. Pendant toute la durée de sa concession, la ville de Paimbœuf entretiendra le bassin de carénage et toutes ses dépendances en bon état, et devra faire en sorte que l'établissement soit muni des machines, engins, ustensiles, apparaux et objets mobiliers nécessaires pour une bonne exploi tation.n is 13. A l'expiration de la concession, c'est-à-dire après amortissement complet des cent mille francs, capital et intérêts, avancés par la ville, amortissement qui sera constaté par une comptabilité régulière soumise au contrôle de l'administration, la forme de carénage sera retour à l'État, lequel conti nuera la perception aux mêmes conditions jusqu'au complet remboursement de ses dépenses, en capital et intérêts. 151 64 id 14. Les contestations qui pourraient s'élever entre la ville de Paimbœuf et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des dispositions qui précèdent seront jugées administrativement par le conseil de préfecture de la Loire-Inférieure, sauf recours au Conseil d'État. (Paris, 4 Avril 1860.) 11 1 N° 7573. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de finances) por tant: ART. I. Le tarif approuvé par décret du 5 mai 1855 (1), pour la perception des droits de péage aux bacs situés sur la Loire, dans le département de la Loire, est et demeure applicable au passage des Chambons, établi sur la même rivière et dans le même département (commune de Balbigny). 2. Sont exempts des droits de péage, les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents (les gardes champêtres compris). tels qu'ils sont énumérés au tarif relaté à l'article précédent et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 4 Avril 1860.) N° 7574. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant: ART. 1". Il sera procédé par l'État, conformément aux dispositions générales du plan des 23 mars-26 avril 1859, aux travaux nécessaires pour mettre la ville de Romans (Drôme) à l'abri des inondations du torrent de la Savasse. Le plan ci-dessus visé restera annexé au présent décret. 2. La part contributive de l'État dans la dépense, montant à cinquante mille francs, est fixée à la moitié et sera imputée sur les ressources affectées par l'article 8 de la loi du 28 mai 1858, aux travaux de défense des villes contre les inondations. Le surplus de la dépense sera supporté par la ville et par l'hospice de Romans, savoir: Par l'ensemble de la ville, comme charge municipale....... 1/4 1/4 3. Les travaux mentionnés à l'article 1" sont déclarés d'utilité publique. (Paris, 11 Avril 1860.) N° 7575. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) por 1o Les batteries de côtes désignées ci-après et devenues inutiles au service militaire: Chefferie de Calais: la batterie de l'Escalles; Chefferie de Dieppe: les batteries de Berneval, de Belleville, de SainteMarguerite, de Quiberville, de Saint-Aubin et de Suncette, les portes de Monthiers et d'Életot; a) Bull. 298, no 2743. |