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apportées dans les ports de France par les paquebots 1846 transatlantiques de la marine royale française, ou frétés ou entretenus par le Gouvernement français pour la navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante centimes par trente grammes, poids net;

30 Et pour les lettres, sans distinction de parages, qui auront été transportées et apportées dans les ports de France par des bâtimens du commerce, la somme de deux francs aussi par trente grammes, poids net.

N'est pas comprise dans les différentes taxes de voie de mer et de transit ci-dessus fixées la taxe intérieure des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionnées pourraient être passibles.

51. L'administration des postes badoises payera également à l'administration des postes de France, pour prix de transit sur le territoire français et pour tout port de voie de mer des lettres affranchies, originaires du grand-duché de Bade et du royaume de Saxe, destinées pour les colonies et pays d'outre-mer, les sommes ci-après, savoir:

10 Pour les lettres qui devront être transportées et emportées des ports du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, soit par des bâtimens du commerce, soit par des bâtimens de la marine royale britannique, ou frétés pour le compte du Gouvernement de S. M. la reine du royaume-uni, et qui auront été livrées par l'administration des postes badoises à l'administration des postes de France pour être transmises à l'administration des postes britanniques, la somme de quatre francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net;

20 Pour les lettres qui devront être transportées et emportées des ports de France par les paquebots transatlantiques de la marine royale française, ou frétés ou entretenus par le Gouvernement français pour la navigation transatlantique, la somme de trois francs soixante centimes aussi par trente grammes, poids net;

30 Et pour les lettres, sans distinction de parages, qui seront transportées et emportées des ports de France par des bâtimens du commerce, la somme de deux francs aussi par trente grammes, poids net.

N'est pas comprise dans les différentes taxes de transit et de voie de mer ci-dessus fixées la taxe intérieure Recueil gén. Tome IX.

1846 des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmentionnées pourraient être passibles.

52. L'administration des postes badoises payera l'administration des postes de France, pour prix de transit et de voie de mer des lettres que le public du grand-duché de Bade voudra envoyer, par la France et par l'isthme de Panama, dans les Etats de l'Amérique centrale, de l'Equateur, du Pérou, de la Bolivie et du Chili, la somme de onze francs soixante centimes par trente grammes, poids net.

Le même port de transit et de voie de mer ci-dessus fixé sera payé également par l'administration des postes badoises pour les lettres à destination du grandduché de Bade provenant des Etats de l'Amérique centrale, de l'Equateur, du Pérou, de la Bolivie et du Chili, qui seront envoyés par l'isthme de Panama et par lå France.

53. L'administration des postes badoises payera à l'administration des postes de France la somme de trois francs soixante centimes par trente grammes, poids net, pour prix de transit à travers la France et pour port de voie de mer, entre Marseile et Alexandrie, des lettres originaires des Indes orientales et de l'île de Ceylan, destinées pour le grand-duché de Bade et le royaume de Saxe, et, réciproquement, des lettres originaires de ces Etats pour les Indes orientales et l'île de Ceylan, lorsque, d'une et d'autre part, les envoyeurs voudront expédier lesdites lettres par la France. Dans ce cas, elles devront porter sur l'adresse les mots : voie de France ou via Marseille.

54. L'administration des postes du grand-duché de Bade pourra recevoir et diriger par la voie de Marseille et des paquebots ftançais de la Méditerranée, selon la volonté des envoyeurs, des lettres originaires ou à destination du grand-duché des Toscane, de Etats pontificaux et du royaume des Deux-Siciles.

L'administration des postes badoises payera à l'administration des postes de France, pour prix du transit à travers la France et pour port de voie des mer desdites lettres, la somme de deux francs soixante centimes par trente grammes, poids net.

55. Le Gouvernement de S. M. le roi des Français promet d'interposer ses bons offices auprès des Gouvernemens des pays mentionnés dans l'article précédent, ou

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de tous autres dont les administration de poste sont en 1846 relation avec celle de France, afin d'obtenir en faveur des correspondances originaires de ces pays, et qui seront adressées dans le grand-duché de Bade et dans le royaume de Saxe, et vice versa, l'affranchissement libre stipulé au profit des correspondances internationales par l'article 5 de la présente convention, ainsi que toutes les facilités analogues à celles dont jouissent ou pourront jouir, à l'égard de ces mêmes pays, les regnicoles français, en vertu des conventions existantes ou qui interviendraient dans la suite.

56. Il est entendu que, dans le cas où les administrations de poste des pays auxquels les administrations des postes de France et du grand-duché de Bade servent d'intermédiaires l'une pour l'autre viendraient à modifier leurs tarifs territoriaux de manière à influer sur les taxes et droits de transit réglés par la présente convention, pour les correspondances respectives de la France et du grand-duché de Bade à destination de ces pays, et réciproquement, les nouveaux droits ou taxes résultant de ces modifications seront admis, de part et d'autre, d'après les indications et justifications que se fourniront mutuellement les deux administrations des postes de France et du grand-duché de Bade.

57. Les prix fixés par la présente convention pour l'échange, entre les deux administrations des postes de France et du grand-duché de Bade, des correspondances internationales ou provenant des pays qui empruntent leur intermédiaire, seront réduits au tiers pour les échantillons de marchandises faisant partie desdites correspondances.

Sont exceptés, toutefois, de cette disposition les échantillons de marchandises originaires ou à destination du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises ou autres pays d'outremer, sans distinction de parages, qui seront transportés par l'administration des postes britanniques. Ces échantillons de marchandises seront livrés au prix des lettres ordinaires.

§. II. Transit en dépêches closes.

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58. Le Gouvernement français prend l'engagement d'accorder au Gouvernement du grand-duché de Bade le transit, en dépêches closes, sur son territoire, des cor

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1846 respondances originaires dudit grand-duché pour le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et les royaumes de Belgique et des Pays-Bas, et, réciproquement, de ces divers Etats pour le grand-duché de Bade, moyennant le prix de quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net, pour les lettres et échantillons de marchandises, et de cinq centimes par journal ou feuille d'imprimés.

Le Gouvernement de S. A. R, le grand-duc de Bade s'engage, de son côté, à accorder au Gouvernement français, moyennant le prix de quarante centimes par trente grammes, poids net, pour les lettres et échantillons de marchandises, et d'un centime par journal ou par feuille d'imprimés, le transit en dépêches closes, sur son territoire, des correspondances que la France voudrait échanger par cette voie avec les différens cantons de la Confédération suisse.

59. Les lettres, journaux et imprimés composant les dépêches closes qui seront respectivement transportées par l'une des deux administrations des postes de France et de Bade pour le compte de l'autre, en vertu de l'article précédent, seront pesés et comptés, dans les bureaux d'origine et de destination, avant le départ ou au moment de l'arrivée des dépêches; et il devra être dressé, immédiatement après chacune de ces opérations, une déclaration exprimant le nombre et le poids des lettres, ainsi que le nombre des journaux ou feuilles d'imprimés. Cette déclaration sera envoyée par l'administration des postes pour le compte de laquelle aura été fait le transport des dépêches closes à l'administration par les soins de qui ce transport aura été effectué, pour servir à établir les comptes du transit de ces correspondances.

60. Il est entendu que les lettres, journaux ou feuilles d'imprimés tombés en rebut ou réexpédiés pour quelque cause que ce soit, ainsi que les pièces de comptabilité relatives à l'échange des correspondances transportées en dépêches closes, conformément à l'article 58 précédent, ne seront pas compris dans les pesées de lettres et comptes de journaux ou feuilles d'imprimés sur lesquels devront être assis les prix de transit fixés par ledit article.

61. Les lettres, journaux et imprimés tombés en rebut pour quelque cause que ce soit, qui auront été

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transportés en dépêches closes par l'une des deux ad- 1846 ministrations pour le compte de l'autre, seront admis pour les poids et prix pour lesquels ils auront été compris dans les comptes de transit des administrations respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les lettres, journaux et imprimés eux-mêmes ne pourront pas être produits par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leurs taxes vis-à-vis de l'office correspondant.

Titre IV. Echange des journaux et imprimés.

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62. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés gravés ou lithographiés, publiés en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des établissemens de poste, qui seront destinés pour le grand-duché de Bade et le royaume de Saxe; et, réciproquement, les objets de même nature publiés dans le grand-duché de Bade, destinés pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France posséde des établissemens de poste, seront affranchies, de part et d'autre, jusqu'à la frontière française.

La taxe à percevoir en France sur ces objets sera de quatre centimes par journal, et de cinq centimes par feuille pour tous autres imprimés. Sont exceptés les journaux et gazettes publiée dans les départemens du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui seront envoyés dans le grand-duché de Bade, ainsi que les journaux et gazettes publiés dans le grand-duché de Bade qui seront envoyés dans les départemens susmentionnés, lesquels ne supporteront, en France, qu'une taxe de deux centimes par journal ou par gazette.

Réciproquement, les taxes à percevoir par l'administration des postes badoises sur les mêmes journaux et imprimés ne devront pas excéder celles respectivement fixées par le paragraphe précédent pour le parcours des mêmes objets sur le territoire français.

Il est bien entendu que la stipulation qui précède n'infirme en aucune manière le droit que peuvent avoir l'administration des postes de France et l'administration des postes badoises de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport de ceux des objets ci-dessus énoncés à l'égard desquels il n'aurait pas été satis

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