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BULLETIN DES LOIS.

N° 764.

N° 7273.

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention télégraphique conclue, le 9 décembre 1859, entre la France et le Grand-Duché de Bade.

Du 25 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1".

Une Convention télégraphique ayant été signée à Paris, le 9 décembre 1859, entre la France et le Grand-Duché de Bade, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 17 Janvier 1860, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécu

tion.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Royale le GrandDuc de Bade, voulant assurer à leurs États de plus grandes facilités pour l'échange des dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxe conforme aux bases adoptées provisoirement par les administrations respectives, depuis le i" février 1859, sont convenus de négocier, dans ce but, une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, membre du Conseil privé, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de la Fidélité de Bade, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, M. le baron Allesina de Schweizer, son conseiller intime, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, commandeur de première classe de l'ordre grand-ducal du Lion de

2. XI Série

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Zähringen, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à entretenir toujours en bon état, chacune sur son territoire et à ses frais, les fils conducteurs servant à la correspondance télégraphique échangée directement entre la France et le grand-duché de Bade.

Dès que les besoins du service en feront sentir la nécessité, les administrations télégraphiques française et badoise se concerteront pour augmenter le nombre des fils électriques actuellement existants, et pour améliorer réciproquement les moyens de communication directe entre stations éloignées des deux pays.

2. Les dispositions contenues dans le Traité télégraphique conclu à Bruxelles, le 30 juin 1858, entre la France, la Belgique et la Prusse, cette dernière Puissance stipulant, tant en son propre nom qu'en celui des États composant l'union télégraphique, austro-allemande, ou qui y accéderaient par la suite, continueront à être appliquées aux dépêches télégraphiques entre la France et l'union austro-allemande expédiées par les lignes badoises.

Il en sera de même, désormais, pour le service direct des correspondances télégraphiques échangées entre la France et le grand-duché de Bade, et pour celui des dépêches entre la France et la Suisse, qui transiteront par le territoire badois..

Il est convenu toutefois,

1 Que l'échange des correspondances télégraphiques expédiées par les lignes françaises à destination des lignes badoises, ou vice versa, ne se fera que par Strasbourg et Kehl, à moins que l'expéditeur n'ait expressément réclamé l'envoi de ses dépêches par une autre ligne, ou que le service direct entre Strasbourg et Kehl ne se trouve interrompu par circonstance de force majeure;

2 Que le tarif international pour ces mêmes dépêches et pour celles entre la France et la Suisse qui transiteront par le grand-duché de Bade, se composera d'une taxe badoise uniforme égale à celle de la première zone, et d'une taxe française calculée à partir du point de la frontière franco-allemande qui produit le moindre nombre de zones;

3° Que pour favoriser l'échange des dépêches télégraphiques entre les villes frontières des deux États, la taxe applicable aux dépêches entre deux bureaux qui ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (six meilen trois quarts), en ligne directe, sera calculée sur la distance d'une seule zone, et le produit en sera partagé par moitié entre les administrations des deux Etats contractants, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, sous la réserve des Bull, 658, no 6141.

dispositions contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 de la présente Convention, à adopter toutes les modifications qui pourront être apportées au Traité télégraphique du 30 juin 1858, conformément à l'article 34 de ce même Traité, et à les faire immédiatement appliquer au service de la télégraphie électrique directe entre les deux Pays.

4. Le règlement réciproque des comptes aura lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre.

Ces comptes comprendront les taxes en débet. Ils seront dressés par l'administration française en francs, avec réduction en monnaie de l'Allemagne du midi, et par l'administration badoise en monnaie badoise, avec réduction en francs. La réduction des monnaies se fera en prenant la valeur de un franc pour vingt-huit kreutzer, soit un florin pour deux francs quatorze centimes vingt-huit millièmes, ou de trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler de Prusse.

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5. La présente Convention, dont les dispositions ont été appliquées provisoirement entre les deux pays, depuis le 1" février de la présente année, sera mise définitivement à exécution à partir du 1" janvier prochain, et demeurera en vigueur pendant une année, après que l'une des parties contractantes l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le neuf décembre mil huit cent cinquante-neuf.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.

(L. S.) Signé Baron ALLESINA DE SCHWEIZER.

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Janvier 1860.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé DELANGLE.

[Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé THOUVEnel.

N° 7274. DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre le Bureau des Douanes de Bailleul (Nord) à l'importation de certaines Marchandises.

Du 25 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. ·

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836;
Vu l'article 8 de la loi du 27 mars 1817,
AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le bureau des douanes de Bailleul (Nord) est ouvert à l'importation des marchandises taxées à plus de vingt francs par cent kilogrammes ou nominativement désignées par l'article 8 de la loi du 27 mars 1817.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 25 Janvier 1860.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 765.

N° 7275. — DÉCRET IMPÉRIAL portant convocation du Sénat et du Corps

législatif.

Du 18 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu les articles 24 et 46 de la Constitution,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Le Sénat et le Corps législatif sont convoqués pour le jeudi 23 février prochain.

2. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Janvier 1860.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE FOULD.

DÉCRET IMPÉRIAL qui élève M. Amédée Thierry à la dignité

de Sénateur.

Du 18 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1a. M. Amédée Thierry, conseiller d'État en service ordinaire, est élevé à la dignité de sénateur.

2. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Janvier 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE FOULD.

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