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N° 7277. - Décret impériaL qui autorise un virement de Crédits au Budget du Ministère des Finances, exercice 1859.

Du 25 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et la volonté nationale, EMPereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances;

Vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1859;

Vu notre décret du 14 novembre suivant ("), contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice;

Vu l'article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;

Vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856 (2), sur les virements de crédits;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Les crédits ouverts pour l'exercice 1859, par la loi du budget du 4 juin 1858 et le décret de répartition du 14 novembre suivant, sur les chapitres ci-après du budget du ministère des finances, sont réduits d'une somme de trois cent treize mille quatrevingt-quatre francs (313,084).

DETTE VIAGÈRE.

CHAP. XXV. Pensions et indemnités viagères de retraite aux employés des
anciennes listes civiles, etc..

CHAP. LXX. Répartition de produits d'amendes, saisies et confisca

REMBOURSEMENTS ET RESTITUTIONS.

tions attribués à divers....

TOTAL.

13,084

300,000

313,084

2. Les crédits ouverts pour le même exercice, par la loi du budget et le décret de répartition précités, sur les chapitres suivants du budget du ministère des finances, sont augmentés d'une somme égale de trois cent treize mille quatre-vingt-quatre francs (313,084').

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CHAP. LXVIII. Remboursements sur produits indirects et divers... 250,000

TOTAL....

313,084

(1) Bull. 648, no 6012.

(2) Bull. 440, n° 4110.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 25 Janvier 1860.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice;

Vu l'article 615 du Code de commerce;

Vu l'avis des autorités judiciaires et administratives;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le tribunal de commerce établi dans la ville d'Avallon (Yonne) est supprimé.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, et notre ministre sécrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 25 Janvier 1860.

N° 7279.

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DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1o Le décret du 29 novembre 1856, qui assigne neuf offices d'huissier au tribunal de première instance de Romorantin (Loir-et-Cher), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à huit.

2° L'ordonnance du 18 juillet 1830, qui assigne vingt-deux offices d'huissier au tribunal de première instance de Bellac (Haute-Vienne), est modi

fiée en ce sens que ce nombre est réduit à vingt et un. (Paris, 28 Décembre 1859.)

N° 7280.- DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre d'État) portant :

ART. 1. M. de Lavenay, maître des requêtes de première classe, est nommé conseiller d'État, en remplacement de M. Amédée Thierry, nommé

sénateur.

2. M. Ernest Baroche, maître des requêtes de deuxième classe, commissaire du Gouvernement près la section du contentieux, est nommé maître des requêtes de première classe.

3. M. Bordel, auditeur de première classe, est nommé maître des requêtes de deuxième classe.

4. M. de Ravignan, auditeur de deuxième classe, est nommé auditeur de première classe. (Paris, 18 Janvier 1860.)

11

N° 7281. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'État) portant que M. Armand Lefebvre, conseiller d'État en service ordinaire hors sections, est nommé conseiller d'État en service ordinaire, en remplacement de M. Charlemagne, admis à faire valoir ses droits à la retraite. (Paris, 18 Janvier 1860.)

N° 7282.

DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre d'État) portant que M. Charlemagne, ancien conseiller d'État en service ordinaire, est nommé conseiller d'État en service extraordinaire. (Paris, 18 Janvier 1860.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 31 Janvier 1860.

BULLETIN DES LOIS.

N° 766.

N° 7283.

Décret impériAL portant promulgation du Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu, le 11 avril 1859, entre la France et la République de Nicaragua,

Du 21 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1.

Un Traité d'amitié, de commerce et de navigation ayant été conclu, le 11 avril 1859, entre la France et la République de Nicaragua, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 10 janvier 1860, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

Sa Majesté l'Empereur des Français et la République de Nicaragua, désireux de maintenir et de fortifier les relations de bonne amitié qui existent heureusement entre eux, et de favoriser les relations commerciales entre leurs sujets et citoyens respectifs, ont jugé convenable de conclure un Traité d'amitié, de commerce et de navigation, et, à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à savoir :.

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte de Sartiges, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.; son envoyé extraordinaire à Washington;

Et Son Excellence le Président de la République de Nicaragua, M. le général Maximo Jerez, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1". Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère

XT Série.

8

entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de Nicaragua, d'autre part, et les sujets et citoyens des deux États, sans exception ni de personnes ni de lieux.

2. Il y aura entre tous les territoires des États de Sa Majesté l'Empereur des Français, en Europe, et ceux de la République de Nicaragua, une liberté réciproque de commerce. Les sujets et citoyens des deux États pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront dans l'avenir ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux apportées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou rétribution.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

3. Sa Majesté l'Empereur des Français s'oblige, en outre, à ce que les citoyens de Nicaragua jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulée dans l'article précédent, dans les domaines de Sa Majesté situés hors d'Europe, qui sont ou seront dans l'avenir ouverts au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée; et, réciproquement, les droits établis par le présent Traité en faveur des Français seront communs aux habitants des colonies françaises.

4. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans les deux États, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ce, aux mêmes conditions qui seront én usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideroni.

Ils seront maîtres à cet effet d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués et agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin ils auront la faculté d'être présents aux décisions et

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