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la distance ainsi convenue n'est obligatoire, même entre les parties contractantes, que pour l'objet en vue duquel elle a été établie; et que pour tous les autres, s'il n'y a point de règlements spéciaux, il faut revenir à la mesure commune et aux principes généraux sur la mer territoriale.

Ainsi, les États voisins, entre lesquels pourraient s'élever des contestations au sujet de la pêche côtière, sont dans l'habitude de fixer leurs droits réciproques par des traités; et dans une convention pareille, formée récemment entre la France et l'Angleterre, nous voyons la distance pour la limite du droit exclusif de pêche sur les côtes respectives 'des deux pays, fixée à trois milles de la laisse de basse mer1.

Quant aux mesures à prendre, aux règles et lois à faire observer touchant le commerce, si elles sont quelquefois l'objet de traités passés entre les nations, elles sont le plus souvent, et de plein droit, fixées par le Gouvernement seul à qui appartient l'empire sur la mer territoriale.

Les peuples commerçants sont censés les connaître, ct sont tenus de les observer.

En Angleterre, suivant une loi du 28 août 1833, « les navires étrangers trouvés dans la limite d'une lieue des côtes, soit à l'ancre, soit louvoyant ou rôdant, et ne se di

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1 Convention, entre la France et l'Angleterre, sur la pêche, du 2 août 1839 (Annales maritimes et coloniales, 1839, 1 partie, p. 861):

« ART. 9. Les sujets de S. M. le Roi des Français jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de 3 milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de France, et les sujets de S. M. B. jouiront du droit exclusif de pêche dans un rayon de 3 milles de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes des Iles Britanniques.

« Bien entendu que, sur cette partie des côtes de France qui se trouve entre le cap Carteret et la pointe de Menga, le droit exclusif de toute espèce de pêche n'appartiendra qu'aux sujets français en dedans des limites mentionnées en l'article 1er de la convention.

« Il est également entendu que le rayon de 3 milles, fixant la limite générale du droit exclusif de pêche sur les côtes des deux pays, sera mesuré, pour les baies dont l'ouverture n'excédera pas 10 milles, à partir d'une ligne droite allant d'un cap à l'autre.

« ART. 10. Il est convenu que les milles mentionnés en la présente convention sont des milles géographiques de 60 au degré de latitude.»

rigeant pas vers un port, ou vers le but de leur voyage, lorsque le temps le permet, doivent se retirer dans les quarante-huit heures sur la sommation qui leur est faite; s'ils sont chargés de marchandises prohibées, et qu'ils n'obéissent pas à la sommation, ils sont confisqués. » En temps de guerre, le respect dù par les belligérants à la mer territoriale d'un État neutre est sanctionné depuis longtemps par le droit coutumier et par le droit conventionnel. Un grand nombre de traités anciens et modernes commandent aux puissances beHigérantes de s'abstenir, les unes à l'égard des autres, de tout acte d'hostilité dans les eaux d'une puissance qui garde la neutralité.

Mais à ce sujet, si le principe du respect qu'on doit aux mers territoriales neutres est reconnu par tous les traités, ces traités ne s'accordent pas aussi bien sur l'étendue à donner en ce cas à ces mers. Plusieurs la fixent à deux lieues et à trois lieues; d'autres la bornent à la portée du canon; ceux avec les puissances barbaresques la portent jusqu'à dix lieues.

Le traité du 1 janvier 1787, entre la France et la Russie, porte, article 28: «Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement, en cas que l'une d'elles fût en guerre contre quelque puissance que ce soit, de n'attaquer jamais les vaisseaux de ses ennemis que hors la portée du

canon des côtes de son allié1. »

L'article 25 du traité de 1794, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique, porte: «Neither of the said parties shall permit the ships or goods belonging to the ci tizens or subjects of the other, to be taken within cannon shot of the coast, nor in any of the bays, ports, or rivers of their, by ships of war, or others having commissions from any prince, republic, or state whatever1. »

Cette question, éminemment importante, des règles à observer par les belligérants entre eux, dans les mers ter

1 D'Hauterive, Recueil de traités de navigation, 1" partie, vol. III, p. 255, Wheaton, Elements of international law, vol. II, chap. 111, § 9.

ritoriales neutres, est du ressort de la neutralité, et les détails qu'on pourrait en donner dépasseraient le cadre de cet article. TH. ORTOLAN, lieutenant de vaisseau.

No 78.

RENSEIGNEMENTS nautiques sur les îles Comores.

Extrait du rap

port de M. l'enseigne de vaisseau Paul ORCEL, commandant le bricktransport le Colibri.

La côte O. de Comore est bordée de villes, et il serait facile de confondre ces villes entre elles, ce qui deviendrait dangereux; car devant la plupart on ne peut mouiller, même à 30 brasses de terre.

1

Voici les indications que je crois pouvoir donner pour se rendre à Maronni.

La partie S. de Comore est très-élevée; elle est dominée par une montagne de forme arrondie, qui s'étend du S. au N., à 8 lieues environ. En venant de l'E., ou d'Anjouan, l'on aperçoit la pointe S. de l'île; elle est basse, bordée de roches noires et couvertes d'arbres peu élevés. La côte s'é tend de l'E. à l'O., à 10 milles environ, jusqu'à une autre pointe basse également boisée. La partie de la côte, entre les deux pointes, est plate jusqu'à 2 milles à l'intérieur, et s'élève ensuite rapidement jusqu'au sommet.

La côte court alors à l'O. N. O. 1/2 N. sur une étendue de 9 à 10 milles, jusqu'à une autre pointe qui paraît dominée par un morne assez éloigné. Ce morne forme la pointe S. O. de l'île; il est à 3 milles de la pointe que je viens d'indiquer. Ce morne forme en venant du S. la meilleure reconnaissance pour se rendre au mouillage; il est de forme arrondie et, à 3 ou 4 milles, paraît être une île détachée de la grande terre. En s'approchant de ce morne, on en distingue un plus petit, situé à mille et demi, dans le N. du premier. Dans la baie comprise entre eux, se trouve une ville assez étendue qu'on pourrait prendre

pour la ville du Roi, tandis que la résidence du sultan Achmed se trouve à mille dans le N. N. E. du deuxième morne. Le mouillage devant cette ville n'est praticable que pour de petits bâtiments, et dans la saison des vents de S. E. On y est alors tout-à-fait à l'abri, et l'on se trouve mouillé par 25 ou 30 brasses, à une encablure et demie du récif du port.

Le port, pratiqué dans les récifs, ne peut servir que pour les daws de faible dimension, pour passer par-dessus le récif qui en ferme l'entrée.

Je partis de Comore pour Mohëli; mais les calmes et les courants me retinrent deux jours dans le S. O. de l'île, et ce n'est que le 28 que je pus me diriger sur Mohëli.

Quand je doublai la pointe S. de Comore, les vents passèrent au N. E. Je m'approchai de la partie N. E. de l'île Mohëli, où se trouve la résidence de la reine; je trouvai la mer très-grosse sur la côte, et, le temps s'étant mis à grains, il eût été imprudent de mouiller à deux encablures d'un récif avec des vents battant en côte. Je laissai donc porter sous le vent de l'île, pour aller mouiller devant la seconde ville de l'île, appelée Numachoa. Ce mouillage se trouve situé entre Mohěli et cinq grandes îles qui bordent la côte S. Je longeai, pour m'y rendre, la côte O. et S. O. de Mohëli, en contournant les différentes pointes qui se terminent par des roches, éloignées pour la plupart d'un demi-mille de terre, et m'engageai dans le canal compris entre les îles. Ce canal a 2 milles dans sa plus grande largeur, et 6 à sept milles de long; il est bordé de récifs tout le long de la côte de Mohěli, et quelques roches découvertes s'élèvent au milieu du canal. L'autre côté est formé par cinq îles assez élevées, séparées entre elles par des canaux d'un demi-mille à un mille de large, et entre lesquelles les pilotes du pays ne reconnaissent pas de passage; ce côté du canal est assez sain. Le mouillage est situé dans l'O. N. O. de l'île la plus à l'E.

Tome 1. - 1844.

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Je commençai à louvoyer dans ce canal pour me rendre au mouillage; mais le temps devint à grains, et je fus obligé de prendre le deuxième ris aux huniers. Nous fûmes forcés plusieurs fois de les amener et d'avoir presque continuellement la grande voile carguée. En virant de bord, la drosse du gouvernail cassa; je laissai arriver sous le vent des îles, afin de louvoyer en dehors et d'entrer par la passe de l'E La nuit m'empêcha d'arriver le soir, et je ne pus y mouiller que le lendemain matin.

Pour se rendre à ce mouillage, en venant du S. E., on suit la côte depuis la pointe S. jusqu'aux îles qu'on aperçoit dans 1'O.; il est convenable de ne pas s'en approcher à plus d'un mille, à cause du récif qui la borde, et qui s'étend assez loin au large. On se dirige alors sur l'île la plus à l'E., qui a la forme d'un pic un peu écrasé à son sommet, et qui est formée de roches rouges et noires. En approchant de ce pic on aperçoit une petite île de forme arrondie, formée de roches noires et qui paraît attenante à la côte. Cette petite île se joint à la terre par un récif à fleur d'eau, et à la première île du large, par un banc de roches visible à l'œil, mais sur lequel il n'y a pas moins de 15 brasses d'eau. On se dirige alors sur la pointe élevée qui forme la première baie à l'O., jusqu'à ce qu'on aperçoive le récif qui s'étend à un demimille de cette pointe. Ce récif brise à mer basse sur toute l'étendue de son accore, et c'est dans les enfoncements qu'il présente qu'il faut mouiller. Les îles forment une barrière naturelle au large, et l'on s'y trouve tout à fait à l'abri. Ce fond, à trois ou quatre encablures des récifs, est généralement de 12 à 15 brasses, fond de sable vasar. Je mouillai dans l'anse la plus à l'E., formée par le récif relevant l'île du pic au S. 60° E., et la pointe de la ville au N. 50° O. par 13 brasses fond de vase et sable.

Le Capitaine du Colibri,
Signé Paul ORCEL..

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