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12; puis de 12 retranchez 11, refte 1; c'est un marc de cuivre qu'il faut ajouter aux 11 marcs d'or à 24 karats, pour avoir 12 marcs d'or au titre de 22 karats.

De même si l'on a 44 marcs d'argent au titre de 12 deniers, & qu'on veuille en frapper des monnoies au titre de 11 deniers, on déterminera la quantité de cuivre qu'il y faut mêler, en faisant d'abord cette analogie :

11: 12 :: 44: x

12 X 44

II

=

48; ou bien cette autre, dont

les termes font exprimés en grains, 264: 288:44:x=48. Enfuite on ôtera 44 de 48 & la différence 4 fera connoître qu'il faut mêler 4 marcs de cuivre avec 44 marcs d'argent à 12 deniers, pour en faire 48 marcs d'argent à 11 deniers; & ainsi du refte.

L'alliage n'eft pas feulement employé pour donner de la folidité aux monnoies, il l'eft encore pour donner de la beauté aux Ouvrages de bijouterie. « Depuis quelques années le luxe, qui rend »les Artiftes inventifs, leur a fait imaginer des moyens pour » donner à l'or différentes nuances par les alliages; on applique » des fleurs & des ornemens faits avec ces ors diversement colorés, >> ce qui produit une variété agréable à l'œil, mais c'eft aux dé» pens de la valeur intrinfeque du métal, qui eft facrifié à la » beauté de l'ouvrage. On ne connoît que cinq ors de couleur, » qui font : L'or jaune, l'or rouge, l'or verd, l'or gris ou bleu & » l'or blanc. L'or jaune eft l'or fin dans toute fa pureté. L'or rouge >> est un or au titre de 16 karats; c'eft un alliage de deux parties » d'or fin fur une de cuivre de rofette. L'or verd eft auffi au titre » de feize karats; il eft fait avec deux parties d'or fin & une » partie d'argent fin. Cette proportion fournit un beau verd de » pré; trois parties d'or fin, fur une d'argent fin, produisent un » verd feuille morte; on aura un verd d'eau, fi l'on met fept par»ties d'or fin, fur cinq parties d'argent fin. L'or gris ou bleu, » ou pour mieux dire bleuâtre, fe fait quelquefois par le mélange » de l'arfenic ou de la limaille d'acier, mais le plus fouvent c'est » un alliage de trois quarts d'or fur un de gros fil-de-fer doux. L'or » blanc eft affez improprement appellé or, n'étant autre chofe >> que de l'argent, à moins que pour éteindre fa vivacité on ne le mélange un peu, ce qui arrive rarement. L'or blanc fe fait

» auffi en alliant de l'or avec beaucoup de fer; mais ce dernier >> eft aigre, caffant, & difficile à travailler. En changeant les pro» portions de l'alliage, on peut, de cette façon, avoir de l'or de » différentes nuances ». Did. Encycl.

Les Monnoyeurs ne fabriquent point d'efpeces d'or & d'argent fans alliage; c'eft-à-dire, qu'ils mettent toujours une portion de cuivre avec ces deux métaux. Les raifons de cet ufage font la rareté des métaux précieux, la néceffité de les rendre plus durs par le mélange de quelque corps étranger, & encore par ce moyen d'éviter les dépenfes de la fabrication, qui fe doivent prendre fur les efpeces fabriquées auffi bien que les droits du Prince : c'est de quoi nous allons préfentement parler.

Les frais de la fabrication des monnoies s'exprime par le mot Braffage. Braffer fignifie proprement bien remuer les matieres en bain ou en fonte, afin qu'elles puiffent être également fines partout. Le Braffage eft un droit que le Roi accorde aux Directeurs de la monnoie fur chaque marc d'or, d'argent & de billon, mis en œuvre & fabriqué. Ce droit eft aujourd'hui de cinq fous pour l'or, & pour l'argent, & de fix fous pour le billon. Autrefois le Directeur (que l'on appelloit Maitre), prenoit trois livres par marc d'or, & dix-huit fous par marc d'argent, dont la moitié étoit employée au déchet de la fonte, charbon, frais, &c., & l'autre moitié au payement des ouvriers. Le feigneuriage eft un droit que le Roi, comme Seigneur, leve fur les monnoies ou fur les métaux monnoyés. Rendage eft un terme dont on se fert ordinairement pour comprendre & exprimer conjointement le braffage & le feigneuriage. Traite eft un terme plus général & qui fignifie plus que rendage, parce que la traite comprend enfemble le braffage, le feigneuriage & les remedes de poids & de loi. En France, on fait monter le rendage à 3 pour cent de la valeur, enforte que celui qui porte des matieres à l'Hôtel de la Monnoie, le poids de cent onces, & du même titre que les efpeces, ne reçoit que 97 onces fabriquées. Selon M. Dupré de Saint-Maur, la traite eft aujourd'hui entre un feizieme & un dix-feptieme du prix des matieres, obfervant qu'en 1719 & 1720 elle étoit bien plus confidérable.

Le droit de feigneuriage étoit non-feulement inconnu aux Anciens, mais même fous les Romains on ne prenoit pas les frais

de fabrication, comme la plupart des Princes font aujourd'hui ; l'Etat les payoit au particulier. Celui qui portoit une livre d'or fin à la monnoie, recevoit 72 fous d'or fin, qui en étoient la valeur. Ainfi l'or & l'argent en maffe, ou converti en monnoie, étoient de même valeur. L'Angleterre aujourd'hui encore ne prend aucun profit fur les monnoies pour le feigneuriage & le brassage; la fabrique en eft défrayée par l'Etat, ce qu'on regarde comme une excellente vue politique.

Il eft difficile, dit M. le Blanc, de marquer quand nos Rois ont commencé à lever le droit de feigneuriage fur leurs monnoies, ou pour mieux dire, fur leurs fujets. Nous n'avons rien sur cela de plus ancien, qu'une Ordonnance de Pepin, où il est dit, que le Monétaire rendra à celui qui apportera une livre d'argent à la monnoie pour la faire monnoyer, 21 pieces, ou 21 fous, & qu'il retiendra le vingt-deuxieme, ces fous étant alors à la taille de 22 au marc. Il a apparence que les Rois de la premiere race en avoient joui, n'étant pas vraisemblable que Pepin eût ofé, dans le commencement de fon regne, impofer un nouveau tribut fur les François qui venoient de lui donner la couronne.

Dans ce qui nous refte d'Ordonnances des Rois de la feconde race, pour les monnoies, les monnoies, il n'y eft fait aucune mention de ce droit. Cependant la donation que Louis le Débonnaire fit à S. Médard de Soiffons, du pouvoir de battre monnoie, fait voir que l'on en tiroit quelque profit, puifqu'il dit qu'il accorde ce droit pour être employé au fervice qui se faifoit en l'honneur de faint Sébaftien. Monetam publicam cum incudibus, & trapezatum perpetuo famulatu facris ipfius (fancti Sebaftiani) defervituram fubdidit.

que la

Charles le Chauve accorda le même privilége aux Evêques de Langres; & il paroit, par les termes de cette conceffion, monnoie produifoit quelqu'utilité à ceux qui avoient droit de la faire battre. Ad utilitatem jam prædictarum Ecclefiarum, earumque Rectoris provifionem volumus pertinere. Enfin ce droit de feigneuriage eft clairement marqué dans une donation que Charles le Simple fit à la Chapelle de S. Clément, de la dixieme & neuvieme partie du revenu, qu'on appelloit monéage, de la monnoie qui fe fabriquoit dans le palais de Compiegne: De moneta ejufdem Palatii decimam & nonam partem.

Sous la troisieme race, Henri I donna à Saint-Magloirę,

la

la dixme de tous les revenus qu'il tiroit de Marino portu Mafterioli Caftri, excepté la dixme de la monnoie qu'il avoit déja accordée à quelque autre.

Mais ce droit, qui eft quelquefois appellé Monetagium, est trèsbien prouvé dans un bail que Philippe-Augufte fit l'an 1202, de la monnoie de Tournai: Ños habebimus tertiam partem Monetagii quod inde exiet. Les deux autres tiers devoient appartenir à un autre; ce qui le prouve parfaitement, c'eft que Philippe-Augufte acquit d'un certain Evrard des Vignes, un fecond tiers des émolumens de cette monnoie de Tournai.

On pourroit juftifier par plufieurs autres titres, que non-feulement nos Rois de la troifieme race, mais auffi les Seigneurs particuliers qui jouiffent du droit de faire battre monnoie en France, ont laiffé cette taille ou taxe fur leurs monnoies: mais il eft plus à propos de chercher en quoi confiftoit ce droit.

Depuis Pepin, qui prenoit la vingt-deuxieme partie de douze onces, nous ne favons point ce que fes fucceffeurs, jufqu'à faint Louis, prirent fur les monnoies, pour leur droit de feigneuriage, & pour les frais de la fabrication: il eft difficile de dire à quoi fe montoit l'un & l'autre; car cela a fort varié fous tous les regnes, même fous ceux où les monnoies n'ont point été affoiblies, & où elles ont été bien réglées. Ce que faint Louis leva fur ses monnoies, nous peut fervir en quelque façon de regles puifque toutes les fois qu'elles tomberent dans le défordre fous fes fucceffeurs, ce qui arriva fouvent, les peuples demanderent toujours qu'on les remît au même état qu'elles étoient du temps de faint Louis. Ce fage Prince avoit fixé le prix du marc d'argent non ouvré à 54 fous 7 deniers tournois, & il le faifoit valoir 58 fous étant converti en monnoie, de forte qu'il prenoit fur chaque marc d'argent, tant pour fon droit de feigneuriage que pour les frais de la fabrication 3 fous 5 deniers : c'eft-à-dire, quatre gros d'argent, ou la seizieme partie du marc hors d'œuvre, à peu près comme aujourd'hui. On prenoit auffi à proportion un droit fur les monnoies d'or: jufqu'ici on n'a pu découvrir à quoi il montoit fous faint Louis. On peut voir par la comparaifon du marc de fin ouvré, avec le marc de fin hors d'oeuvre, dont on trouvera le rapport dans les tables de M. le Blanc, ce que fes fucceffeurs ont levé, tant fur le monnoies d'argent que fur les monnoies d'or.

la

Nos Rois fe font quelquefois départis de ce droit de feigneu riage, retenant seulement quelque chofe pour les frais de la fabrication, ainfi que fit le Roi Philippe de Valois, au commencement de fon regne. Toutes fortes de perfonnes, dit-il, porteront le tiers de leur vaiffelle d'argent à la Monnoie. & Jeront payés fans que nous y prenions nul profit, mais tant feulement ce que monnoie coutera à faire. Il paroît par une autre Ordonnance du Roi Jean, qu'il fit la même chofe fur la fin de fon regne. Voici de quelle maniere il s'exprime, en parlant des monnoies qu'il venoit de faire fabriquer : Lefquelles avoient été mises à fi convenable & fi jufte prix, que le Roi n'y prenoit aucun profit, lequel il pouvoit prendre, s'il lui plaifoit, mais vouloit qu'il demeurât au peuple. Louis XIII & Louis XIV ont auffi ufé de la même libéralité envers leurs fujets.

Ce que nos Rois prenoient fur la fabrication de leurs monnoies, étoit l'un des principaux revenus de leur Domaine, ce qui a duré jusqu'à Charles VII. Lorsque le besoin de l'Etat le demandoit, le Roi pouvoit encore non-feulement augmenter ce droit, & lever de plus groffes fommes fur la fabrication des monnoies, mais même les affoiblir, c'est-à-dire, en diminuer la bonté : c'est ce que nous apprend un Plaidoyé fait en l'an 1304, par le Procureur Général de Philippe le Bel, contre le Comte de Nevers, qui avoit affoibli fa monnoie. Item, abaiffer & amenuifer la monnoie, et privilége efpécial au Roi, de fon droit royal, fi que luy appartient, & non à autre, & encore dans un feul cas; c'est à fçavoir en néceffité, & lors ne vient pas le gagnage ne convertit en fon profit efpécial, mais ou profit, & en la défenfe d'ou commun.

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Sous la troifieme race, dès que les Rois manquoient d'argent, ils affoibliffoient leurs monnoies, pour fubvenir à leurs befoins & à ceux de l'Etat, n'y ayant encore ni aide, ni tailles. Charles VI, dans une de fes Ordonnances, déclare qu'il eft obligé d'affoiblir fes monnoies, pour résister à notre adverfaire d'Angleterre, & obvier à fa damnable entreprise. que de préfent nous n'avons aucun autre revenu de notre Domaine dont nous nous puissions aider.

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attendu

Les grandes guerres que les fucceffeurs de faint Louis eurent à foutenir contre les Anglois, les obligerent fouvent de pratiquer ce dangereux moyen, pour avoir de l'argent. Charles VII, dans la grande néceffité de fes affaires, pouffa l'affoiblissement si

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