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94.

RUSSIE, DANEMARK.

Déclaration en vue d'assurer la protection réciproque des dessins et modèles industriels; signée à Saint-Pétersbourg,

le

31 août

13 septembre

1906.

Publication officielle. St.-Pétersbourg. No. 220, 1906.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark ayant jugé utile d'assurer la protection réciproque des dessins et modèles industriels russes et danois, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Les sujets russes jouiront en Danemark et les sujets danois jouiront en Russie de la même protection pour les dessins et les modèles industriels dont jouissent les nationaux.

Article 2.

Les sujets de l'un des Etats contractants qui voudront s'assurer la protection de leurs dessins et modèles dans l'autre Etat devront remplir les conditions prescrites par la législation de ce dernier Etat.

Article 3.

La protection d'un dessin ou modèle dans un des pays contractants ne cessera pas par suite de l'importation de l'autre pays contractant d'objets y fabriqués d'après le même dessin ou modèle.

Article 4.

La présente déclaration entrera en vigueur aussitôt qu'elle aura été légalement publiée dans les deux Etats et restera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où elle aura été dénoncée par l'une des Parties

contractantes.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

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95.

SUÈDE ET NORVÉGE.

Traités et conventions concernant la dissolution de l'union Suèdo-Norvégienne; signés à Stockholm, le 26 octobre 1905. Overenskomster med fremmede stater. No. 1, 1906.

Archives diplomatiques. T. 97. 1906.

Les soussignés M. Thor de Ditten, Plénipotentiaire de la Norvége, d'un côté, de l'autre M. le Comte Axel Frédéric Claesson Wachtmeister, Plénipotentiaire de la Suède,

Se sont réunis aujourd'hui en vue de convertir en conventions formelles les projets de conventions:

1° concernant le règlement de différends par arbitrage;

2o relative à l'établissement d'une zone neutre, à la mise hors d'état

de servir de fortifications, etc.;

3o concernant le droit des Lapons nomades au pacage pour les rennes, etc.; 4o concernant le trafic en transit; et

5o concernant les lacs et cours d'eau communs,

arrêtés à Karlstad par les délégués norvégiens et suédois, et approuvés par le Storthing norvégien le 9 octobre 1905 et par le Riksdag suédois le 13 octobre 1905, ainsi que de convertir en Acte conventionnel formel le projet d'acte séparé concernant les mesures visées aux articles 3 et 5 du projet de convention relative à l'établissement d'une zone neutre, à la mise hors d'état de servir de fortifications, etc., arrêté par les délégués mentionnés plus haut et approuvé, conformément à l'autorisation des représentations nationales respectives, par le Gouvernement norvégien le 10 octobre 1905 et par le Gouvernement suédois le 13 octobre 1905. Les soussignés ont présenté les documents suivants:

du côté norvégien:

1° a) acte contenant les cinq projets de conventions susmentionnés, arrêtés par les délégués à Karlstad, en original norvégien;

b) acte contenant le projet d'acte séparé susmentionné, arrêté par les délégués à Karlstad, en original norvégien;

2o l'adresse du 9 octobre 1905, portant que le Storthing a approuvé, à condition qu'une décision analogue soit prise en Suède, les projets de conventions mentionnées sub 1° a), qui devront sortir leur effet dès que la Suède aura reconnu la Norvége comme Etat séparé de l'union avec la Suède.

3o extrait des procès-verbaux, dressés à la session du Gouvernement norvégien le 10 octobre 1905, portant que le Gouvernement norvégien a, sur le rapport du Ministre de la Justice, approuvé, au nom de la Norvège, le projet d'acte séparé susmentionné;

4° l'adresse du 18 octobre 1905, portant que le Storthing autorise le Gouvernement norvégien à désigner un ou plusieurs plénipotentiaires pour signer, au nom de la Norvège, et sans réserve de ratification, les projets de conventions et d'acte séparé susmentionnés, en langues norvégienne, suédoise et française, lesquels devront sortir leur effet dès que la Suède aura reconnu la Norvège comme Etat séparé de l'union avec la Suède; et 5o pleins pouvoirs du Gouvernement norvégien pour M. de Ditten de signer les Conventions et l'Acte séparé susmentionnés;

du côté suédois:

1o a) acte contenant les cinq projets de conventions susmentionnés, arrêtés par les délégués à Karlstad, en original suédois;

b) acte contenant le projet d'acte séparé susmentionné, arrêté par les délégués à Karlstad, en original suédois;

2o l'adresse du 13 octobre 1905, portant que le Riksdag a approuvé, à condition qu'une décision analogue soit prise en Norvège, les projets de conventions mentionnés sub 1o a), qui devront sortir leur effet dès que la Suède aura reconnu la Norvége comme Etat séparé de l'union avec la Suède, et que le Riksdag a déclaré que cette approbation implique l'autorisation pour le Roi d'approuver, au nom de la Suède, le projet d'acte séparé;

3o extrait des procès-verbaux dressés au Conseil des ministres, présidé par le Roi, le 13 octobre 1905, portant que le Roi a, sur le rapport du Ministre de la Justice, approuvé, au nom de la Suède, le projet d'acte séparé;

4o l'adresse du 16 octobre 1905, portant que le Riksdag a, sur la proposition du Gouvernement, voté une loi concernant l'abrogation, de la part de la Suède, de l'acte d'Union, laquelle loi devra entrer en vigueur dès que des traités auront été, dans les formes internationales d'usage, arrêtés en conformité des projets mentionnés sub 1° a) et b), et que Riksdag a autorisé le Roi à reconnaître, au nom de la Suède, la Norvège comme Etat séparé, de l'union avec la Suède, sous réserve de la signature en due forme des dits traités;

le

5° extrait des procès-verbaux dressés au Conseil des ministres, présidé par le Roi, le 26 octobre 1905, portant que le Roi a décidé de promulguer la loi mentionnée sub 4° et de reconnaître, sous la réserve également visée sub 4o, la Norvége comme Etat séparé de l'union avec la Suède; et

6o pleins pouvoirs du Gouvernement suédois pour M. le Comte Wachtmeister de signer les Conventions et l'Acte séparé susmentionnés.

Ayant pris connaissance mutuellement des documents présentés, lesquels ont été trouvés en bonne et due forme, et après avoir échangé les pleins pouvoirs, les soussignés ont déclaré que les Conventions et l'Acte séparé à signer seront considérés obligatoires à compter de ce jour, sans aucune ratification.

Après quoi les soussignés ont, signé, en langues norvégienne, suédoise et française, et en double, les actes suivants, à savoir:

1° Convention concernant le règlement de différends par arbitrage;

2o Convention relative à l'établissement d'une zone neutre, à la mise hors d'état de servir de fortifications, etc.;

3o Convention concernant le droit des Lapons nomades au pacage pour les rennes, etc.;

4o Convention concernant le trafic en transit;

5o Convention concernant les lacs et cours d'eau communs; et

6o Acte séparé concernant les mesures visées aux articles 3 et 5 de la Convention relative à l'établissement d'une zone neutre, à la mise hors d'état de servir de fortifications, etc.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont dressé le présent procès-verbal de signature, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans lesdits actes eux-mêmes. Fait à Stockholm, en double expédition, le 26 octobre 1905.

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Convention concernant le règlement de différends par arbitrage.

M. Thor de Ditten, Plénipotentiaire de la Norvége, et M. le Comte Axel Frédéric Claesson Wachtmeister, Plénipotentiaire de la Suède,

S'étant réunis en vue de convertir en Convention formelle le projet de convention concernant le règlement de différends par arbitrage, approuvé par le Storthing norvégien le 9 octobre 1905 et par le Riksdag suédois le 13 octobre 1905, et dûment autorisés à cet effet, ont signé, sans réserve de ratification, les articles qui suivent:

Article 1.

Les deux Etats s'engagent à soumettre à la Cour permanente d'Arbitrage, établie par la Convention du 29 juillet 1899, à la Haye, les différends qui viendraient à se produire entre eux et qui n'auraient pu être réglés par des négociations diplomatiques directes, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni l'indépendance, ni l'intégrité, ni les intérêts vitaux de l'un ou de l'autre des Etats respectifs.

Article 2.

En cas de divergence sur le point de savoir si le différend qui se sera produit met en cause les intérêts vitaux de l'un ou de l'autre des Etats, et de ce chef doit être compris parmi ceux qui, aux termes de l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire, la dite divergence sera soumise à la Cour d'Arbitrage susnommée.

Article 3.

La présente Convention recevra son application, même si les différends qui viendraient à se produire avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion, mais elle ne s'appliquera pas aux différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de conventions contenant une clause

spéciale d'arbitrage, et par conséquent, pas aux différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des conventions conclues à l'occasion de la dissolution de l'Union entre les deux Etats.

Article 4.

Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre eux, les deux Etats, à défaut de clauses compromissoires contraires, se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention du 29 juillet 1899, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci-après.

Article 5.

Aucun des arbitres ne pourra être sujet de l'un ou de l'autre Etat, ni domicilié dans leurs territoires. Ils ne devront avoir aucun intérêt dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage.

Article 6.

Le compromis prévu par l'article 31 de la Convention du 29 juillet 1899 fixera un terme avant l'expiration duquel devra avoir lieu l'échange entre les deux Etats des mémoires et documents se rapportant à l'objet du différend. Cet échange sera terminé dans tous les cas avant l'ouverture des séances du Tribunal Arbitral.

Ces dispositions ne portent aucune atteinte à ce qui a été arrêté par la Convention de la Haye du 29 juillet 1899 concernant la seconde phase de la procédure arbitrale (article 39), notamment pas aux dispositions des articles 43 à 49.

Article 7.

S'il y a lieu, la sentence arbitrale contiendra l'indication des delais dans lesquels elle devra être exécutée.

Article 8.

La présente Convention aura la durée de dix ans, à partir du jour de la signature, et sera prolongée pour une période de la même durée, si elle n'est pas dénoncée par l'un ou l'autre des Etats aux moins deux ans avant l'expiration de la période décennale.

Fait à Stockholm, en double expédition, le 26 octobre 1905.

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Convention relative à l'établissement d'une zone neutre, à la mise hors d'état de servir de fortifications, etc.

M. Thor de Ditten, Plénipotentiaire de la Norvége, et M. le Comte Axel Frédéric Claesson Wachtmeister, Plénipotentiaire de la Suède, S'étant réunis en vue de convertir en Convention formelle le projet de convention relative à l'établissement d'une zone neutre, à la mise hors

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