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matière politique, et la loi de 1850 qui a pourvu au remplacement de cette peine. De telle sorte qu'en réalité il faut distinguer, en matière criminelle, deux échelles parallèles de peines, dont les degrés se correspondent, et que nous dresserons ainsi à côté l'une de l'autre :

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Bien que cette différence de destination soit la règle générale, elle n'a pas été toujours observée par notre législateur, et il existe dans le Code penal ou dans les lois spéciales, plusieurs dispositions qui, dans un sens ou dans l'autre, l'ont intervertie.

Quant aux peines de police correctionnelle, il n'y a pas de différence, et l'échelle est unique.

CHAPITRE VIII.

DE L'APPLICATION, DE L'AGGRAVATION ET DE L'ATTÉNUATION

DES PEINES.

1630. Nous n'insisterons pas sur l'application des peines, lorsqu'elle ne consiste que dans la détermination et dans la prononciation contre chaque coupable de la peine marquée par la loi, suivant le délit. Il peut y avoir là cependant certaines difficultés de droit et certaines difficultés pratiques, tenant soit aux textes particuliers, soit aux règles générales de la pénalité, par exemple à celles sur le cumul des peines, dans les cas où il est défendu et dans les cas où il est permis (ci-dess., n° 1164 et suiv.), sur l'abrogation de la peine de mort en crimes politiques (ci-dess., n° 736), sur le maximum et sur le minimum, sur les peines additionnées ou sur les peines alternatives. Nous nous en référons, quant à tous ces points, à ce qui a été dit précédemment.

Mais les cas qui nécessitent une aggravation, une atténuation ou une modification de la peine ordinaire marquée par la loi, demandent une règle de mesure et des observations particulières.

§ 1er. Aggravation des peines.

1631. Laissant de côté les aggravations spéciales, qui sont déterminées par chaque texte particulier relatif à certains crimes, à certains délits et à certaines contraventions, et qui n'appartiennent qu'à la partie spéciale du droit pénal, nous ne trouvons comme

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.

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causes générales d'aggravation de la peine dans notre droit positif que la récidive et la qualité de fonctionnaire ou officier public ayant commis des crimes ou des délits qu'il était chargé de surveiller ou de réprimer (ci-dess., nos 1076 et suiv.).

1632. L'aggravation qui doit être faite dans les peines en cas de récidive est marquée par les articles 56, 57, et 58 du Code pénal à l'égard des peines criminelles ou correctionnelles, et par les articles 474, 475 et 482, à l'égard des peines de simple police (1). Le système que s'est fait à ce sujet notre législateur peut

être ainsi résumé :

-

A l'égard des peines criminelles: Il faut avoir sous les yeux les deux échelles parallèles de peines, l'une de droit commun, l'autre de l'ordre politique; la règle générale est de se tenir sur chaque échelle séparément, et d'y monter, pour l'aggravation, d'un échelon à l'échelon supérieur. Néanmoins, on ne monte pas d'une peine temporaire à une peine perpétuelle, l'aggravation

(1) Code pénal. Art. 56. Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive » ou infamante, aura commis un second crime, emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement. Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la déten⚫tion. - Si'le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps. Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au marimum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée • jusqu'au double. Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera ⚫ condamné aux travaux forcés à perpétuité. Quiconque, ayant été condamné aux ⚫ travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort. - Toutefois l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime, ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.

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Art. 57. Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au muximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

Art. 58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double: ils

▾ seront de plus mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement pendant au moins cinq années, et dix ans au plus.

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Art. 474. La peine d'emprisonnement (de simple police) contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471, aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.

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Art. 478. La peine de l'emprisonnement (de simple police) pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes men⚫tionnées dans l'article 475. Les individus mentionnés au no 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un

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⚫ mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

2

Art. 482. La peine de l'emprisonnement (de simple police) pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479..

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On ne

consiste alors dans la durée, dont le juge doit appliquer le maximum, lequel pourra être élevé jusqu'au double; c'est ce qui a lieu les travaux forcés à temps et pour la détention. pour monte pas non plus d'une peine perpétuelle à la peine de mort. En conséquence le législateur a été conduit, pour la déportation, à enjamber sur l'échelle voisine et à passer aux travaux forcés à perpétuité. C'est un des cas dans lesquels la destination des peines n'est plus observée. Il serait plus logique aujourd'hui de passer à la déportation dans une enceinte fortifiée; mais la loi de 1850 ni aucune autre n'en disant rien, l'article du Code pénal n'est pas modifié. Enfin le législateur fait une exception à cette dernière régle et passe à la peine de mort lorsque les deux peines, celle de la première condamnation et celle du nouveau crime en récidive, seraient toutes deux des travaux forcés à perpétuité. -Ce système un peu compliqué n'était pas celui du Code pénal de 1810, qui montait, sans hésiter, d'un échelon à l'autre. Il a été introduit en 1832.

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Pour les peines correctionnelles : La règle d'aggravation est l'application du maximum, lequel pourra être élevé jusqu'au double. Notez que le Code y ajoute facultativement, dans le cas de l'article 58, la surveillance temporaire de la haute police, qu'il n'ajoute pas dans le cas, cependant plus grave, de l'article 57. Pour les peines de simple police:

L'aggravation consiste à

y ajouter toujours un emprisonnement obligé, dont la durée est plus ou moins longue suivant le cas.

1633. L'aggravation contre le fonctionnaire ou officier public qui s'est rendu coupable de crimes ou de délits qu'il était chargé de surveiller ou de réprimer, est marquée par l'article 198 du Code pénal (1). Le système peut en être ainsi défini :

Pour les peines criminelles :- Sur l'échelle de droit commun, monter d'un échelon à l'échelon supérieur, sauf le cas où on serait conduit ainsi à la peine de mort.-Sur l'échelle politique, enjam ber d'une échelle sur l'autre, et passer de l'échelon politique à l'échelon correspondant de l'échelle de droit commun, sauf toujours la peine de mort, devant laquelle on s'arrête. Voilà encore des cas dans lesquels la destination différente des peines n'est plus observée.

(1) Code pénal. «Art. 198. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines en⚫ courues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publies, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer seront punis comme il snit :S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit; Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir : à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique; Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout

. autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention;

Et aux travaux forcés

» à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps. Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation. »

Pour les peines correctionnelles : - L'application obligée du

maximum.

§ 2. Alténuation des peines pour cause d'excuses.

--

1634. Nous laisserons aussi de côté les excuses spéciales, dont l'effet est réglé par les textes particuliers relatifs à certains crimes ou à certains délits. Nous savons qu'il y en a d'absolutoires, qui exemptent le coupable de l'application de toute peine: nous en avons des exemples dans les articles 247, 248, 357, 380 du Code pénal; d'autres qui, en l'exemptant de la peine principale, ne laissent subsister que celle de la surveillance de la haute police (C. p., art. 100, 108, 138, 144, 213 et 271); ou enfin des excuses atténuantes, qui entrainent seulement un adoucissement de peine (ci-dess., n° 1084 et suiv.). Nous savons également que parmi ces dernières les causes d'excuses générales ne sont, en notre droit positif, qu'au nombre de deux la minorité de seize ans et la provocation par coups ou violences graves envers la personne, ou par quelques autres lésions de droit spécifiées aux artiticles 321 et suivants du Code pénal (ci-dess., n° 1089 et 1103; 296 et suiv.; 445, 446 et suiv.).

1635. L'atténuation résultant de la minorité de seize ans est marquée par les articles 67 et 69 du Code pénal (1). Le système peut en être ainsi résumé :

Pour les peines criminelles: -Elles sont toujours transformées, s'agit-il des plus grands crimes, en un emprisonnement correctionnel, dont la durée est variable suivant les cas, et peut en quelques-uns de ces cas dépasser de beaucoup la limite ordinaire de cinq ans.- Distinguer, pour déterminer cette durée, trois cas différents: 1° celui de la peine de mort ou des peines perpétuelles; 2o celui des peines afflictives temporaires; 3° celui des peines seulement infamantes. L'emprisonnement correctionnel sera dans le premier cas de dix ans à vingt ans ; dans le second, du tiers au moins et de la moitié au plus de la durée qu'aurait eue la peine criminelle à laquelle il est substitué; dans le troisième, d'un an

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(1) Code pénal. Art. 67. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines ⚫ seront prononcées ainsi qu'il suit : S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. S'il a encouru la peine des

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» travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — S'il a encouru la peine de la déportation civique ou du bannissement, il sera condamné à ⚫ être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction.

Art. 69. Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la

moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans, »

à cinq ans. Plus, facultativement, la surveillance temporaire de la haute police, dans les deux premiers cas, mais non dans le troi

sième.

Réduction de moitié dans le

Pour les peines correctionnelles : maximum auquel elles auraient pu atteindre.

1636. L'atténuation résultant de l'excuse tirée de la provocation est marquée par l'article 326 du Code pénal (1). Elle est beaucoup plus considérable encore que la précédente. Le système en est

celui-ci :

Pour les peines criminelles :-Elles sont toujours transformées en un emprisonnement correctionnel, dont la durée se détermine en distinguant deux cas 1° celui de la peine de mort ou des peines perpétuelles; 2° celui de toutes les autres peines criminelles. L'emprisonnement correctionnel sera, dans le premier cas, d'un an à cinq ans; et dans le second, de six mois à deux ans. Plus, facultativement, dans l'un et dans l'autre cas, la surveillance temporaire de la haute police.

Pour les délits de police correctionnelle : Réduction de la peine à un emprisonnement de six jours à six mois.

§ 3. Atténuation des peines pour cause de circonstances atténuantes. 1637. Cette atténuation, dont les principes nous sont connus (ci-dess., nos 1111 et suiv.), est marquée par l'article 463 du Code pénal, auquel il faut joindre l'article 2 de la loi du 8 juin 1850, sur la déportation (2). Le système peut en être résumé comme il suit:

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(1) Code pénal. Art. 326. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans; s'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans. Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans an moins et dix ans au plus. S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un empri

sonnement de six jours à six mois.

·

(2) Code pénal. • Art. 463. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit: Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. Néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieure ou inlérieure de l'Etat, la cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention; . mais dans les cas prévus par les art. 86, 96 et 97, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion. Si la peine est celle de la déportation, la cour appliquera la peizle la détention ou celle du bannissement. Si la peine est celle des travaux forces à temps, la cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans. Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la cour appliquera les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an.

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Daus les cas où le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances

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