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10 mai 1871. a accordées ou accordera à des États autres que ceux qui suivent l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Russie.

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Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane, et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, seront remis en vigueur. Néanmoins le Gouvernement français se réserve la faculté d'établir sur les navires allemands et leurs cargaisons des droits de tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations susmentionnées.

ART. 12. Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu'ils ont acquis en France.

Ceux des Allemands qui avaient obtenu l'autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.

Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n'étant pas interrompu par l'état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois après l'échange des ratifications de ce Traité, et il sera tenu compte du temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider en France.

Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant résider en Alle

magne.

ART. 13. Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils des prises avant le 2 mars 1871 seront considérés comme condamnés définitivement.

Ceux qui n'auraient pas été condamnés à la date susindiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu'elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n'est plus possible, leur valeur, fixée d'après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires (1).

ART. 14. Chacune des deux Parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

ART. 15. Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu'elles pourront juger utile d'adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient mis dans l'impossibilité d'arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.

ART. 16. Les deux Gouvernements français et allemand s'engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.

ART. 17. Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce Traité et du Traité préliminaire, sera l'objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.

ART. 18. Les ratifications du présent Traité par l'Assemblée

(1) 90 bâtiments allemands ont été pris: 2 relâchés; 13 ont été restitués en exécution de l'article 13 ci-dessus.

10 mai 1871

Prises maritimes. Restitution.

Canalisation de

la Moselle

Traitement

national étendu aux sujets respectifs pour certaines conséquences

de

la guerre.

Sépultures.

Points accessoires réservés

à une

négociation ultérieure.

Ratifications.

10 mai 1871. nationale et par le Chef du Pouvoir exécutif de la République française, d'un côté,

Et, de l'autre, par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,

Seront échangées à Francfort dans le délai de dix jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort, le 10 mai 1871.

(L. S.) JULES FAVRE.

(L. S.) POUYER-QUertier.

(L. S.) E. DE Goulard.

(L. S.) V. BISMARCK.
(L. S.) ARNIM.

Rachat

des chemins

ARTICLES ADDITIONNELS.

ART. 1. § 1. D'ici à l'époque fixée pour l'échange des ratide fer de l'Est. fications du présent Traité, le Gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la compagnie du chemin de fer de l'Est. Le Gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le Gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions, en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés, soit en construction.

$ 2. Seront compris dans cette concession :

1° Tous les terrains appartenant à ladite compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que: établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc. etc.;

2° Tous les immeubles qui en dépendent, ainsi

que :

: bar

rières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tour- 10 mai 1872 nantes, prises d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. etc.;

3° Tous les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers de gares, outillages des ateliers et des gares, etc. etc.;

4° Les sommes dues à la compagnie des chemins de fer de l'Est à titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.

$ 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le Gouvernement allemand remettra la part du matériel roulant; avec ses accessoires, qui se trouverait en sa possession au Gouvernement français.

que

que

$ 4. Le Gouvernement français s'engage à libérer envers l'Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés, ainsi leurs dépendances, de tous les droits des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. 11 s'engage également à se substituer, le cas échéant, au Gouvernement allemand relativement aux réclamations qui pourraient être élevées vis-à-vis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.

§ 5. Le Gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la compagnie des chemins de fer de l'Est pourrait élever vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses mandataires, par rapport à l'exploitation desdits chemins de fer et à l'usage des objets indiqués dans le paragraphe 2, ainsi que du matériel roulant.

Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français, à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s'appuieront les réclamations susmentionnées.

10 mai 1871.

325 millions

à défalquer de l'indemnité de guerre. Chemin de fer GuillaumeLuxembourg.

$ 6. Le Gouvernement allemand payera au Gouvernement français pour la cession des droits de propriété indiqués dans les paragraphes 1 et 2, et en titre d'équivalent pour l'engagement pris par le Gouvernement français dans le paragraphe 4, la somme de trois cent vingt-cinq millions de francs (325,000,0001).

On défalquera cette somme de l'indemnité de guerre stipulée dans l'article 7.

$ 7. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la société royale grand-ducale des chemins de fer GuillaumeLuxembourg, en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg et les sociétés des chemins de fer GuillaumeLuxembourg et de l'Est français, en date du 5 décembre 1868, a été modifiée essentiellement, de manière qu'elles ne sont pas applicables à l'état des choses créé par les stipulations contenues dans le paragraphe 1, le Gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la compagnie des chemins de fer de l'Est.

er

Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la compagnie de l'Est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette société en vertu des conventions susindiquées, il s'engage à céder gratuitement, dans un délai de six semaines, ses droits au Gouvernement allemand.

Pour le cas où ladite subrogation ne s'effectuerait pas, le Gouvernement français n'accordera de concessions, pour les lignes de chemins de fer appartenant à la compagnie de l'Est et situées dans le territoire français, que sous la condition expresse que le concessionnaire n'exploite point les lignes de chemins de fer situées dans le grand-duché de Luxembourg.

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