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dépouiller par des voleurs, peut se trouver sans ressource. Il semble que pour être juré, au moins dans les causes qui, considérées chacune en par- ̧ ́ ticulier, ont peu d'importance pour le public, il devrait suffire d'avoir un intérêt bien clair et bien. senti au respect des propriétés.

On pourrait craindre que des hommes dont la fortune serait très-bornée, ne fussent pas assez éclairés pour remplir les fonctions de juré. Mais, ces fonctions n'exigent, dans les causes les plus ordinaires, qu'un sens droit et de la probité, et, ce sont deux qualités qu'on rencontre plus souvent peut être dans les classes qui ne jouissent que, d'une petite fortune, et qui vivent au moyen du. champ qu'ils cultivent ou des petits capitaux qu'ils font valoir, que dans les classes plus éle vées, où l'on n'a souvent que de fausses notions, des choses, et où l'on s'intéresse assez peu à ce qui se passe dans les classes inférieures. Le cultivateur qui fait valoir son champ ou celui d'un autre qui le lui a donné à ferme, s'intéresse bien plus à ce qu'on en respecte les fruits, que l'homme qui vit oisif dans une ville de même le petit propriétaire, dont on vole le mobilier, est bien plus touché de sa perte, quelle qu'elle soit, que le riche capitaliste à qui on ravit un meuble qu'il peut aisément remplacer.

Cens. Europ. TOM. V.

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Il est cependant une certaine classe de délits ou de crimes dont on ne pourrait pas, sans inconvénient, soumettre le jugement à des hommes qui n'auraient pas un certain genre d'instruction : ce sont ceux qui blessent la société en masse, bien plus qu'ils ne blessent les droits de chaque individu pris isolément; ce sont ceux dont on ne peut sentir les conséquences, qu'en liant ensemble des idées qui sont peu familières au commun des hommes de ce nombre sont les délits ou les crimes qu'on peut commettre au moyen de l'imprimerie; le crime de faux, de fausse monnaie, de trahison, de concussion dé concussion, de forfaiture et autres semblables. Pour juger les crimes de cette nature, il faudrait avoir un jury spécial ; c'est-àdire que pour remplir, dans ce cas, les fonctions du juré, il faudrait réunir des conditions qui seraient inutiles dans les cas ordinaires.

« On ne pourrait, dit M. Ricard, abandonner le jugement d'un ouvrage dangereux, d'une phrase insidieuse à ceux qui ne sauraient en apprécier ni le sens ni la contexture, et il y aurait inconvénient à ce que les juges qui appliquent la peine fussent les examinateurs du délit. Ces deux opérations distinctes ne peuvent jamais être cumulées sans s'influencer l'une par l'autre. D'ailleurs les juges qui représentent l'autorité,

ne sont pas sans intérêt sur les atteintes qu'elle paraît recevoir. Les jurés, placés entre la puissance qui les protège, et leurs droits civils qu'ils ont à défendre, sont dans cette heureuse position qui promet l'impartialité; mais tous les jurés ne seraient pas aptes à juger un pareil débat; il faudrait les aller chercher parmi les hommes spécialement instruits, et tous pères de famille, afin qu'ils pussent joindre à la science des mots, cette connaissance des choses et cette responsabilité morale qui constituent l'ordre public.

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En demandant que les délits qui peuvent être commis au moyen de la presse soient jugés par des jurés, M. Ricard n'a fait qu'exprimer une opinion soutenue depuis long-temps par les hommes qui attachent quelque prix à la liberté des citoyens. L'assemblée constituante avait expressément déclaré que nul ne pourrait être jugé, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, que par des jurés. Nous citerons ici d'autant plus volontiers les principes qu'elle proclama sur cette matière, qu'ils furent adoptés par Louis XVI, et que ce prince, qu'on ne doit soupçonner, ni de parjure, ni de perfidie, avait promis de les respecter et de les faire respecter.

» Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi, disait la constitution de 1791, pour rai

son des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier, sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué, à dessein, la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi.

» La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics, et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui ceux qui en sont l'objet.

» Les calomnies et les injures contre quelques personnes que ce soit, relatives à leur vie privée, seront punies sur leurs poursuites.

» Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour faits d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré, par un juré, 1o. s'il y a délit dans l'écrit dénoncé ; 2°. si la personne poursuivie est coupable (1) ».

Ces dispositions étaient fort sages: la dernière nous paraît cependant renfermer une erreur. Lorsqu'une partie forme une action civile, la question n'est pas de savoir si l'individu contre

(1) Constisution de 1791, chap, 5, art. 17 et 18.

qui elle est formée, s'est rendu coupable d'un délit: les juges ou les jurés n'ont qu'une chose à examiner, 'c'est de savoir si l'action qui donne lieu à la demande, a causé quelque dommage à 'celui qui s'en plaint. Il est possible qu'une action soit nuisible et qu'elle ne soit pas punissable; cela arrive toutes les fois que le dommage a été causé involontairement, et encore toutes les fois que la loi n'a pas déclaré punissable le fait qui l'a causé.

l'assemblée cons

Les principes proclamés par -tituante, et sanctionnés par Louis XVI, ont été conservés jusqu'en l'an 8. Mais à cette époque Bonaparte, qu'on pourrait, à juste titre, considérer comme la source de toutes les sottises et de toutes les calamités, a fait disparaître tout ce que la révolution avait produit de bon ou de juste, pour n'en conserver que les vices. Il a détruit la liberté de la presse, et il a voulu que les délits qu'elle pourrait servir à commettre après qu'elle a été asservie, fussent jugés par des tribunaux de police.

La chambre des représentans de 1815 ne voulant point laisser la France sous l'odieux régime des sénatus-consultes ou des décrets impériaux, avait reconnu, comme un droit commun à tous les Français, la liberté d'imprimer et de publier

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