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DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

X SÉRIE.

SECOND SEMESTRE DE 1850

CONTENANT

LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS D'INTÉRÊT PUBLIC ET GÉNÉRAL

PUBLIÉS

depuis le 1 Juillet JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1850.
DEPUIS LE er JUILLET

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 283.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Egalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

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Lor relative aux mauvais traitements exercés envers les Animaux domestiques.

Des 15 Mars, 13 Juin et 2 Juillet 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADopté la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Seront punis d'une amende de cinq à quinze francs, et pourront l'être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques.

La peine de la prison sera toujours appliquée en cas de récidive.

L'article 483 du Code pésal sera toujours applicable.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 15 Mars, 13 Juin et 2 Juillet 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT,
PEUPIN, HEECKEREN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguéc et scellée du sceau de l'État.

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N° 2262. Lor qui crée dans le département de la Drôme, arrondissement de Valence, une nouvelle Commune dont le Chef-lieu est fixé à Saint-Marcel.

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Les divers terrains circonscrits sur le plan ci-annexé par un liséré jaune, et cotés 1, 2, 3, 4, sont distraits : le premier, de la commune de Châteauneuf-d'Isère; le deuxième, de celle d'Alixan, canton de Bourg-du-Péage; le troisième, de la commune de Valence; le quatrième, de celle du Bourg-de-Valence, canton de Valence, arrondissement du même nom, département de la Drôme, et érigés en une commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Saint-Marcel.

2. La nouvelle commune fera partie du canton de Valence. 3. La limite entre la commune de Saint-Marcel et les quatre communes désignées en l'article 1er est déterminée par la ligne jaune visée dans le même article.

4. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions des distractions prononcées seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er Juillet 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT,

PEUPIN, HEECKEREN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHER.

N° 2263.DÉCRET qui autorise la fondation, à Troyes (Aube), d'an Etablissement de Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul.

Du 22 Juin 1850.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes;

Vu le testament notarié, en date du 26 novembre 1841, par lequel M. Champagne a légué, 1° mille francs aux pauvres de la paroisse de Saint-Pierre, à Troyes; 2° cent francs au curé de Saint-Pantaleon de la même ville, et pareille somme de cent francs à chacun des desservants de Saint-Fargeau, de Saint-Amand et de Minecourt, pour lesdites sommes être employées moitié au soulagement des pauvres et moitié aux besoins de l'église; 3° à la fabrique de l'église paroissiale et cathédrale de Saint-Pierre, à Troyes, deux sommes, l'une de mille cinq cents francs, l'autre de cent francs, et divers objets mobiliers estimés trois cent quinze franes; 4° cinq cents franes à chacune des congrégations des sœurs hospitalières de l'instruction chrétienne, dites Ursulines, et des hospitalières de l'instruction chrétienne, dites de la Providence, et des communautés du Bon-Pasteur et des Carmélites, à Troyes; 5° le quart de tous ses biens meubles et immeubles à chacun des séminaires diocésains de Châlons et de Troves, et des écoles secondaires ecclésiastiques de ces diocèses; 6° mille francs à titre particulier au séminaire de Troyes; 7° deux mille cinq cents francs aux sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, établies au cloître Saint-Etienne, à Troyes, savoir: cinq cents francs à titre gratuit et deux mille francs pour servir à l'entretien des enfants qu'elles élévent gratuitement à l'ouvroir;

Vu l'acte de décès du testaleur, en date du 12 mars 1847;

Vu l'acte notarié en date du 25 mars 1847, et la lettre du 13 décembre suivant, par lesquels la demoiselle Charbonnier, nièce et légataire universelle du testateur, donne son consentement à la délivrance des legs, sous la réserve qu'il lui sera fait abandon d'une somme de huit mille francs que son oncle lui destinait;

Vu l'état de l'actif et du passif de la succession portant à quatrevingt-quinze mille neuf cent quatre francs vingt centimes la valeur des biens délaissés par l'abbé Champagne, et le passif à vingt-trois mille sept cent trente-huit francs cinquante-huit centimes, non compris diverses rentes viagères montant à mille cent cinquante francs;

Vu les délibérations en date des 6 août et 23 septembre 1847, par lesquelles les bureaux d'administration des séminaires et écoles secondaires ecclésiastiques des diocèses de Troyes et de Châlons demandent l'autorisation d'accepter, chacun en ce qui le concerne, indépendamment du legs de mille francs concernant en particulier le séminaire de Troyes, le bénéfice des legs à titre universel, sauf la réduction de la somme de huit mille francs réclamée par la demoiselle Charbonnier; Vu les demandes et délibérations des desservents des succursales de Saint-Fargeau, de Saint-Amand et de Minecourt, des fabriques de ces églises et des bureaux de bienfaisance de ces communes, tendant à obtenir l'approbation des legs fails auxdits desservants, dans l'intérêt des églises et des pauvres;

Vu les observations du curé de Saint-Pantaleon, à Troyes, et de

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