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Malgré nos patientes recherches, nous n'avons pu parvenir à nous procurer qu'un nombre assez restreint d'arrêts intéressants de notre Tribunal de Cassation; nous avons même été obligé de mettre de côté comme inutiles plusieurs arrêts recueillis par Linstant Pradine, notre illustre devancier, au grand mérite de qui nous nous plaisons d'àilleurs à rendre un public hommage.

Un arrêt n'a de valeur, en jurisprudence, que lorsqu'il éclaire un article, lorsqu'il en fait une application dans un cas qui pourrait être sujet à discussion. Linstant Pradine a cru devoir rapportèr plusieurs arrêts qui n'ajoutent absolument rien à l'esprit des articles, qui ne sont, en quelque sorte, qu'une répétition du texte clair de la loi. Nous les avons écartés.

* **

En somme, tel que nous le présentons ici, ce Code, nous l'espérons, rendra quelque service. Nous n'avons point, est-ce nécessaire de le dire? la prétention de croire qu'il soit parfait. Loin de là.

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Aussi, nous prions instamment tous ceux dans l'opinion de qui cette œuvre mérite quelque intérêt, de nous adresser leurs observations; nous serons toujours heureux de les recevoir et de nous corriger.

Nous déclarons n'avoir aucune vanité d'auteur; nous n'avons que cette seule ambition : être utile.

L. B.

Pour paraître successivement sur le plan de ce Code civil:

Le Code de Procédure civile.

Le Code de Commerce.

Le Code Pénal et le Code d'Instruction criminelle.

N.-B. Un volume spécial contiendra, outre une étude sur nos réformes juridiques, la table générale, alphabéti que et analytique, des matières de nos codes.

ERRATA

Page 110, 14 ligne, au lieu de ni n'excéder, lire ni excéder. Page 195, en marge de l'article 627, au lieu de 767, lire: ancien 767.

(La loi du 9 mars 1891 en France, a substitué à l'article 767 du Code Napoléon, dont les termes sont reproduits par l'article haïtien 627, le nouvel article suivant :

« Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété, et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :

D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;

D'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage;

De moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successibles, sans dispense de rapport. Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, mème faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.

Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennart sûretés su'fisantes, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.

En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt ».)

CONSTITUTION

DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

Le peuple haïtien proclame (1) la présente Constitution pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance nationales.

TITRE PREMIER

DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBlique.

Article 1er.

La République d'Haïti est une et indivisible, essentiellement libre, souveraine et indépendante.

Son territoire et les îles qui en dépendent sont inviolables et ne peuvent être aliénés par aucun traité ou aucune convention.

Les îles adjacentes sont :

La Tortue, la Gonave, l'Ile-à-Vaches, les Cayemittes, La Navaze, la Grande Caye et toutes autres qui se trouvent placées dans le rayon des limites consacrées par le droit des gens.

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Art. 2. Le territoire de la République est divisé en départements.

(1) On a supprimé ici les mots : « en présence de l'E re suprême », qui figurent dans le préambule de nos constitu tions antérieures.

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