Recueil & Obfervations, tant de quelques Dictions fimples qui ont diverfes fignifi- cations, que de certaines façons de par- Du verbe Echar, ibid. Des verbes Eftar & Hazer, Du verbe Haver, Des verbes Hallar, Yr & Llevar, Du mot Nadie & Ninguno, 216 217 218 219 ibid. 220 Difference entre Pedir & Preguntar, 221 Des verbes Picarfe & Quebrar, De Recaudar & Recaudo, Des verbes Robolver & Sacar, Du verbe Ser, Du verbe Traer, Du verbe Tomar, De Votar & Voto, ibid. ibid. 222 223 224 225 ibid. Des Accents qui doivent fervir à la pro nonciation Espagnole ibid. Adverbes, Prepofitions, & autres Expreffions de la Langue Françoife, par ordre Alphabetique,expliqués en Espagnol,233 Remarques fur les adverbes Harto, Mucho, Poco & Demafiado, 234, 239, 254 & Diccionario Efpañol y Francès, Dictionnaire François & Efpagnol, 373 Fin de la Table. J'ai "Ai lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier, une Grammaire Nouvelle Espagnole Françoise du Sieur Sobrino, & je n'y ai rien trouvé qui puiffe empêcher que l'on en donne une nouvelle Edition. A Paris, ce 7 Juillet 1769. D'HERMILLY. PRIVILEGE LOU GÉNÉRAL. OUIS, PAR LA GRACE De Dieu, Ror DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenants nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils > & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra Salut. Notre amé le Sieur BRUYSET PONTHUS, Libraire à Lyon, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au public un ouvrage intitulé, Grammaire nouvelle Espagnole & Françoife, par le Sr. FRANÇOIS SOBRINO, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires. A ces Causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de fix années confécutives, compter du jour de la date des Préfentes; Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion res, étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui & de tous dépens, dommages & intérêts; à la Charge que ces Préfentes feront enrégiftrées tout au long fur le regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteconformément aux Reglements de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil fept cent vingt-cinq, à peine de déchéance du préfent Privilege; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit ouvrage, fera remis, dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier Garde des Sceaux de France, le fieur DE MAUPEOU; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre & un dans celle dudit fieur DE MAUPEOU : le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufes, pleinement & pailiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit ouvrage, foit tenue pour due ment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers, Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original, Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires; Car tel eft notre plaifir. Donné à Compiegne, le mercredi deuxieme jour du mois d'Août l'an de grace mil fept cent foixante-neuf, & de notre Regne le cinquantequatrieme. Par le Roi en fon Confeil. LEBEGUE. Regiftre fur le Regiftre XVII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 672, fol. 738, conformement au Reglement de 1723. A Paris, se 12 Septembre 1769. BRIASSON, syndic. |