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Art. 3.

En temps de guerre, dans les rades et ports militaires, toute circulation des embarcations autres que celles appartenant aux bâtiments de guerre français est absolument interdite entre le coucher et le lever du soleil. Cette circulation n'est autorisée du lever au coucher du soleil que pour les embarcations auxquelles les autorités maritimes auront délivré un permis de circulation spécial en même temps que le moyen de se faire reconnaître (1). Les embarcations autorisées devront s'écarter des navires de guerre si l'injonction leur en est faite et ne pourront, en aucun cas, les accoster sans en avoir reçu la permission. La circulation de ces embarcations restera, par ailleurs, soumise aux consignes locales, relatives notamment à l'interdiction de pénétrer dans certaines parties de la rade et d'accoster en tout autre endroit que ceux expressément désignés.

Dans les ports de commerce, des mesures spéciales seront prises par l'autorité supérieure de façon à ménager les intérêts du commerce, tout en imposant à la circulation des embarcations les restrictions jugées nécessaires.

Art. 4. En temps de guerre, les bâtiments autorisés à pénétrer dans les rades et ports français devront prendre le mouillage qui leur sera indiqué par les autorités locales et se conformer strictement aux règlements de toute nature édictés par ces autorités.

La durée de leur séjour restera subordonnée aux nécessités d'ordre militaire, et, lorsque les circonstances l'exigeront, l'autorité supérieure pourra leur intimer l'ordre de prendre le large ou de se retirer sur un point déterminé. Cet ordre devra être exécuté sans délai, un sursis pouvant toutefois être accordé aux navires qui se trouveraient dans l'impossibilité justifiée de s'y conformer immédiatement.

à moins de 3 milles de la côte était dépourvue de sanction vis-à-vis des navires pouvant, grâce à leurs petites dimensions, dissimuler leur approche et, grâce à leur grande vitesse, franchir impunément une partie de la zone d'action des batteries pendant l'intervalle de deux minutes séparant le dernier coup d'avertissement du moment où les ouvrages sont en droit d'ouvrir effectivement le feu. On a donc pensé qu'il était nécessaire de supprimer tout coup d'avertissement dans le cas où un navire s'approcherait, la nuit, à moins de 1 mille de la côte (Rapport, loc cit.).

(1) Le décret de 1896 interdisait, de jour comme de nuit, la circulation de toute embarcation à vapeur autre que celles appartenant aux navires de guerre français. Cette prescription a paru trop rigoureuse et il a semblé possible d'autoriser les embarcations à vapeur à circuler pendant le jour dans les mêmes conditions que les embarcations à rames, c'est-à-dire avec une autorisation spéciale et après avoir reçu des autorités maritimes le moyen de se faire reconnaître (Rapport, loc. cit.):

Aucun navire ne pourra appareiller, soit pour changer de mouillage, soit pour quitter la rade sans en avoir reçu l'autorisation

des autorités locales.

Art. 5.

Les mesures prévues dans le présent décret seront applicables dès la mobilisation (1).

Art. 6. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.

VIII.

LOI DU 22 MARS 1902, MODIFIANT DIVERS ARTICLES de la loi du 9 avril 1898, CONCERNANT LES RESPONSABILITÉS DES ACCIDENTS DONT LES OUVRIERS SONT VICTIMES DANS LEUR TRAVAIL (2).

Notice et notes par M. HUBERT-VALLEROUX, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

La loi du 9 avril 1898 était à peine en vigueur qu'elle suscita de toutes parts des réclamations, soit sur son fond même, soit seulement sur les incertitudes et les lacunes de sa rédaction. De nombreux projets en vue de la modifier furent déposés au parlement. Ces projets, ainsi que le faisait remarquer M. Mirman, rapporteur de la présente loi, étaient surtout de trois sortes. Les premiers portaient sur le principe même de la loi, en demandant l'assurance obligatoire, ou encore étaient de nature, parce qu'ils réclamaient le changement des tarifs d'indemnité, à exiger le changement de tous les contrats d'assurance. Les seconds portaient sur l'extension à donner à la loi de 1898, laquelle ne s'applique, en effet, qu'à une partie des salariés; il y a même incertitude sur la question de savoir auxquels elle est applicable. Les troisièmes, enfin, ne comportaient que des détails ayant pour objet de

(1) L'ancien texte déclarait seulement les articles 3 et 4 applicables pendant la mobilisation.

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(2) J. Off. du 27 mars 1902. TRAVAUX PRÉPARATOIRES, Chambre: 1 proposition Goujon, doc. 1900 (extraord.), p. 180; rapport, doc. 1901, p. 4; proposition Rivals, doc. 1900 (extraord.), p. 62; rapport, doc. 1901, p. 35; urgence, adoption, 4 février 1901. 2o Propositions Dubuisson, Graux, Mirman, de Ramel, etc., doc. 1898, p. 1200; 1899, p. 1517 et 1696: 1900, p. 805 et 601; 1900 (extraord.), p. 40, 125, 132, 159; 1901, p. 65, 68, 70, 73, 98; rapport général, doc. 1901, p. 335; discussion, 20, 23, 30 mai 1901; adoption, 3 juin 1901. 3o Proposition Mirman, doc. 1901, p. 215; rapports, doc. 1902, p. 35 et 119; urgence, adoption, 10 février 1902. 4° Proposition Goujon, rapport, adoption, 5 décembre 1901. Sénal rapport sur les quatre textes votés par la Chambre, doc. 1902, p. 158; adoption avec modifications, 14 mars 1902. Chambre: : rapport, doc. 1902, p. 350; adoption, 21 mars 1902.

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préciser certains points obscurs de la loi de 1898 ou de la corriger, mais sans toucher à son essentiel.

Les projets de première sorte demandaient une expérience de la loi de 1898 plus longue que celle qu'on en a pu faire déjà; la commission et la Chambre se sont donc, disait le rapport, trouvées d'accord pour les écarter.

Fixer le domaine exact de la loi de 1898 était un objet moins difficile et moins grave dans ses conséquences, qui cependant pouvait donner matière à difficulté et peut-être diviser les deux chambres du parlement; il fut écarté pour cela. Restaient les projets de la dernière sorte, la Chambre examina et vota successivement un certain nombre de modifications à plusieurs articles de la loi de 1898.

La commission du Sénat écarta une partie des dispositions votées par la Chambre et qui étaient, suivant elle, de nature à soulever d'importantes discussions, ou plus exactement et pour employer le terme dont elle se servit, elle les « disjoignit ». Le reste fut voté sans débat.

La commission de la Chambre, tout en protestant contre le procédé du Sénat, estima qu'il valait mieux se contenter, dès à présent, de ce qui était acquis, et la Chambre, partageant sa manière de voir, vota sans débat ce que le Sénat avait accepté en y ajoutant la motion suivante : « La Chambre invite le gouvernement à insister de la façon la plus pressante auprès du Sénat pour hâter l'examen et obtenir le vote des diverses propositions relatives à la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, propositions considérées par la Chambre comme urgentes et votées par elle à l'unanimité au mois de juin 1902. »

Comme cette loi nouvelle consiste seulement en modifications appor tées à divers articles de la loi de 1898, nous avons mis en italiques tout ce qui dans le texte nouveau change le texte ancien, que ce soit une modification ou une addition.

Art. 1er.

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Les articles 2, 7, 11, 12, 17, 18, 20 et 22 de la loi du 9 avril 1898 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 2. Les ouvriers et employés désignés à l'article précédent ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucunes dispositions autres que celles de la présente loi.

Ceux dont le salaire annuel dépasse deux mille quatre cents francs (2.400 fr.) ne bénéficient de ces dispositions que jusqu'à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n'ont droit qu'au quart des rentes stipulées à l'article 3, à moins de conventions. contraires élevant le chiffre de la quotité.

Art. 7. Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent contre les auteurs de l'accident, autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le

droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.

L'indemnité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence le chef de l'entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où l'accident a entraîné une incapacité permanente ou la mort, cette indemnité devra être attribuée sous forme de rentes servies la caisse nationale des retraites.

par

En outre de cette allocation sous forme de rente, le tiers reconnu responsable pourra être condamné, soit envers la victime, soit envers le chef de l'entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance, au payement des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus (1).

Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, au lieu et place de la victime ou de ses ayants droit si ceux-ci négligent d'en faire usage.

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Art. 11. Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé.

La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, dans la forme réglée par décret, les nom, qualité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins.

Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre récépissé, un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident, et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.

La déclaration d'accident pourra être faite dans les mêmes conditions par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'accident.

(1) M. Fernand David a fortement combattu dans la séance du 23 mai cette disposition: Quoi donc ! disait-il, il s'agit d'un tiers, responsable en vertu de l'article 1382 et vous allez le soumettre aux dispositions réglant le contrat passé entre le patron et son ouvrier, contrat auquel il n'a rien à voir? Vous allez, parce que la victime se trouve être un salarié, rendre la position de ce responsable plus grave qu'elle serait sans cela, puisqu'il sera obligé de payer une rente, et encore d'en faire de suite le capital; obligation que l'on n'impose même pas au patron en cas pareil et qui peut être ruineuse pour l'obligé ? La Chambre, sur l'insistance du ministre du commerce, vota cependant la disposition.

Avis de l'accident, dans les formes réglées par décret, est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise.

L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et l'article 11 de la loi du 12 juin 1893 cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente loi.

Art. 12. Dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, le maire transmet au juge de paix du canton où l'accident s'est produit la déclaration et soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat.

Lorsque, d'après le certificat médical, produit en exécution du paragraphe précédent et transmis ultérieurement par la victime à la justice de paix, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, le juge de paix, dans les vingtquatre heures, procède à une enquête à l'effet de rechercher :

1o La cause, la nature et les circonstances de l'accident;

2o Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent, le lieu et la date de leur naissance;

3o La nature des lésions;

4o Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité, le lieu et la date de leur naissance;

50 Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes; 6° La société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était affilié.

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Les allocations tarifées pour le juge de paix et son greffier en exécution de l'article 29 de la présente loi et de l'article 31 de la loi de finances du 13 avril 1900 seront avancées par le Trésor (1). Art. 17. Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont susceptibles d'appel selon les règles du droit commun. Toutefois. l'appel, sous réserve des dispositions de l'article 449 du code de procédure civile, devra être interjeté dans les trente jours de la date du jugement s'il est contradictoire, et, s'il est par défaut,

(1) Comment, disait M. Stanislas Ferrand, comment voulez-vous que les juges de paix déjà accablés par leurs occupations ordinaires trouvent encore le loisir de faire les longues et délicates enquêtes dont les charge la loi ? Le ministre du commerce répondit qu'un projet de loi était en préparation pour augmenter le nombre des juges de paix et des suppléants. Ce sera, répliqua M. Ferrand, fort bien pour l'avenir si le projet est voté, ce n'est pas un remède dans le présent. I déclara cependant qu'il se contentait de la promesse du ministre.

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