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Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britanique de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction française à l'ile de Bourbon.

Tous les bâtimens français qui seront arrêtés par la station britannique du Brésil seront conduits et remis à la juridiction française à Cayenne.

Tous les navires britanniques qui seront arrêtés par des croiseurs de S. M. le roi des Français de la station d'Afrique seront conduits et remis à la juridiction de S. M. B. à Bathurst, dans la rivière de Gambie.

Tous les bâtimens britanniques arrêtés par la station française des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction britannique à Port-Royal dans la Jamaïque.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction britannique au cap de Bonne-Espérance.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française du Brésil seront conduits et remis à la juridiction britannique à la colonie de Démérary.

Art. 6. Dès qu'un bâtiment marchand qui aura été arrêté, comme il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports ou des lieux ci-dessus désignés, le commandant du croiseur, ou l'officier chargé de la conduite du navire arrêté, remettra immé diatement aux autorités duement préposées à cet effet par les gouvernemens respectifs, le navire et sa ca gaison, ainsi que le capitaine, les passagers et les esclaves trouvés à bord, comme aussi les papiers saisis à bord, et l'un des deux exemplaires de l'inventaire desdits papiers, l'autre devant demeurer en sa possession.

Ledit officier remettra en même temps à ces autorités un exemplaire du procès-verbal ci-dessus men

tionné ; et il y ajoutera un rapport sur les changemens qui pourraient avoir eu lieu depuis le moment de l'arrestation jusqu'à celui de la remise, ainsi qu'une copie du rapport des transbordemens qui ont pu avoir lieu, ainsi qu'il a été prévu ci-dessus. En remettant ces diverses pièces, l'officier en attestera la sincérité sous serment et par écrit.

Art. 7. Si le commandant d'un croiseur d'une des hautes parties contractantes, duement pourvu des instructions spéciales ci-dessus mentionnées, a lieu de soupçonner qu'un navire de commerce naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un vaisseau de guerre de l'autre partie, se livre à la traite des noirs, ou a été équipé pour ce trafic, il devra se borner à communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du vaisseau de guerre, et laisser à celui-ci le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le placer, s'il y a lieu, sous la main de la justice de son pays.

Art. 8. Les croiseurs des deux nations se conformeront exactement à la teneur des présentes instructions, qui servent de développement aux dispositions de la convention principale du 30 novembre 1831, ainsi que de la convention à laquelle elles sont annexées.

Les plénipotentiaires soussignés sont convenus, conformément à l'article 2 de la convention signée entre eux sous la date de ce jour 22 mars 1833, que les instructions qui précèdent seront annexées à ladite convention, pour en faire partie intégrante.

Paris, le 22 mars 1833.

V. BROGLIE, GRANVILLE.

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avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Rédaction à insérer au Code de

commerce.

Art. 42. (Après le § II). Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les tribunaux de commerce désigneront, au chef-lieu de leur ressort, et, à défaut, dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux où devront être insérés, dans la quinzaine de leur date, les extraits d'actes de société en nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de l'impression de ces extraits.

Il sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire, et enregistré dans les trois mois de sa date.

Art. 46. § III. Le rectifier ainsi : En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'art. 42, dernier alinéa.

La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 31 jour du mois de mars, l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au dé-
partement du commerce et des tra-
vaux publics,
A. THIERS.

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ront donner ouverture à des paiemens d'arrérages antérieurs au 1er janvier 1832.

Il en sera rendu compte dans la annuels d'inscription. forme déterminée pour les crédits

3. A l'avenir, et pour mémoire seulement, le budget du ministère de la guerre contiendra un chapitre éventuel et spécial destiné à faire connaître les besoins que nécessitera, dans le courant de l'année, l'inscription des pensions militaires.

Le crédit nécessaire au paiement de ces pensions pendant la même année sera ouvert au budget du ministère des finances jusqu'à concurrence des deux tiers du crédit éventuel d'inscription ouvert au ministre de la guerre.

4. A partir de 1834, le ministre de la guerre ne pourra imputer, sur les crédits annuels d'inscription ouverts en vertu de l'article ci-dessus, que les pensions liquidées et accordées dans le cours de l'année pour laquelle chaque crédit aura été alloué.

Les portions de crédit demeurées sans emploi seront définitivement annulées, et le compte en sera présenté aux Chambres.

5. Les pensions à liquider en faveur des militaires et de leurs veuves, ainsi que les secours annuels en faveur des orphelins, ne pourront donner lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion au Bulletin des Lois des ordonnances de concession de ces mêmes pensions.

6. A l'avenir, tout militaire, veuve ou orphelin de militaire, qui se trouvera en demeure de faire valoir ses droits à l'obtention d'une pension ou d'un secours annuel, sera tenu de se pourvoir en liquidation auprès du ministre de la guerre, dans un délai dont la durée ne pourra excéder cinq ans, sans préjudice des règles déjà fixées, et des déchéances encourues ou à encourir d'après la législation en vigueur sur les pensions de l'armée de terre : passé ce délai, les demandes ne seront pas admises.

Les ayans-droit qui, au jour de la promulgation de la présente loi, se trouveront déjà en demeure depuis plus de cinq ans, auront un délai d'un an pour se pourvoir, à partir de cette promulgation.

La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris au palais des Tuileries, le 17 jour du mois d'avril, l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le président du conseil, ministre secrétaire-d'état au département de la guerre.

Maréchal duc de DALMATIE.

Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1833.

* LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Des crédits sont ouvets, jusqu'à concurrence de neuf cent soixante-quatre millions deux cent onze mille cinq cent onze francs (964,211,511 fr.), pour les dépenses des services ordinaires de l'exercice 1833, conformement à l'état A ciannexé (1) applicables, savoir :

A la dette publique (première partie du budget).

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Aux dotations (se

conde partie).

Aux services généraux des ministères

349,292,229

17,370,600

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5. Il sera publié annuellement un compte-rendu des travaux métallur giques et géologiques minéralogiques que les ingénieurs des mines auront exécutés, dirigés ou surveillés. A l'ouverture de chaque session, ces comptes seront distribués aux membres des deux Chambres.

6. A partir du budget de 1834, le chapitre XI du budget du ministère du commerce et des travaux

publics sera partagé en trois chapitres, sous les titres de Routes royales et ponts; Navigation intê

rieure; Travaux maritimes et Services divers.

7. A l'avenir, le chapitre XXXIV du budget du ministère du commerce et des travaux publics sera divisé en deux chapitres :

1° Dépenses relatives à l'administration

2° Dépenses relatives aux bâtimens des cours royales et maisons centrales de détention.

8. Nul ecclésiastique salarié par l'état, lorsqu'il n'exercera pas de fait dans la commune qui lui aura été désignée, ne pourra toucher son traitement.

9. A l'avenir, l'article 3 du chapitre VI du budget de la guerre, relatif aux fourrages, formera un chapitre spécial.

10. La commission instituée par la loi du 30 avril 1826 pour la répartition de l'indemnité affectée aux anciens colons de Saint-Domingue sera dissoute le 30 juin prochain.

Néanmoins les obligations cautionnées continueront à ne pouvoir être admises que pour des perceptions excédant six cents francs.

12. Aucun logement ne sera concédé ou maintenu dans des bâtimens dépendant du domaine de l'état, qu'en vertu d'une ordonnance royale.

Chaque année, un état détaillé des logemens accordés en vertu du paragraphe précédent sera annexé à la loi des dépenses.

Cet état ne sera pas nominatif; mais il indiquera la fonction ou le titre pour lesquels le logement aura été accordé.

La présente loi, discutée, etc.
Fait à Paris, au palais des Tui-
Jeries, le 23 jour du mois d'avril,
l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :
Le ministre secrétaire-d'état au dé-
partement des finances,
HUMANN.

Lo portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1833. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

Les réclamans devront faire connaître à la commission, par une déclaration faite spécialement pour chaque affaire, sur un registre ou vert au secrétariat de la commission, et dans un délai de quinze jours à partir de la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance, les chefs de leurs demandes primitives ou supplémentaires formées dans les délais de la loi, sur lesquelles la commission aurait omis de statuer ou n'aurait pas statué défini-Ir. Impôts autorisés pour l'exertivement.

Le délai de notification des avis du commissaire du roi, fixé à un mois par l'article 4 de l'ordonnance du 21 septembre 1828, et le délai d'appel des décisions de la commission, fixé à trois mois par l'article 5 de la loi du 30 avril 1826, sont réduits à dix jours chacun. Ces nouveaux délais courront du jour de la promulgation de la présente loi, pour les avis et décisions qui se trouveront alors notifiés.

11. L'escompte des droits sur le sel, accordé en vertu de l'article 53 de la loi du 24 avril 1806, sera alloué à l'avenir pour les perceptions s'élevant au moins à trois cents fr.

etc.

Nous avons proposé, les Chambres out adopté, nous avons ordonné ét ordonnons ce qui suit :

cice 1833.

Art. Ier. Continuera d'être faite, pour 1833, conformément aux lois existantes, la perception

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes et des droits de sceau à per cevoir, pour le compte du trésor en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

Des taxes des brevets d'invention;
Des droits de vérification des poids

et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

Du prix de la vente exclusive des feuilles de rôles d'équipages des bâtimens de commerce, tel qu'il a été fixé par le tarif du 27 juin 1803 : le produit de cette vente continuera d'être versé dans la caisse des invalides de la marine;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus par le secrétaire-général du conseil d'état, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 8 (23 avril 1800) et du 6 nivose an 11 (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemens;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les membres de l'université, sur les établissemens particuliers d'instruction, sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, sur les candidats qui se présentent aux examens des différentes facultés et aux examens des jurys médicaux ;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art inté

ressant les communautés de proprić. taires ou d'habitans ; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départemens et des communes, et pour correction de rampes sur les routes royales ou départementales;

De la retenue sur le prix des livraisons de tabac autorisées par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, jusqu'à concurrence d'un centime par kilogramme, et spécialement affectée aux frais d'expertise et autres dépenses à la charge des planteurs ;

Du produit de la moitié de la retenue de trois pour cent exercée par la caisse des invalides de la marine sur les dépenses relatives au matériel de ce département.

2. Pour subvenir au traitement des médecins-inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales, le gouvernement est autorisé à imposer sur lesdits établissemens des contributions qui ne pourront excéder mille francs pour l'établissement de Tivoli à Paris, deux cent cinquante francs pour une fabrique, et cent cinquante francs pour un simple dépôt.

Le recouvrement de ces rétributions sera poursuivi comme celui des contributions directes.

3. Est également autorisée la perception des droits de voirie dont les tarifs auront été approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes, conformément à l'édit du mois de novembre 1697, maintenu en vigueur par la loi du 22 juillet 1791.

4. En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme de un million dix mille deux cents francs (1,010,200 francs), montant des frais d'administration des bois des communes et établissemens publics, sera

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