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d'attendre de nous, et qu'elle rendra justice à nos commuus efforts.'»

RAPPORT au roi sur la législation coloniale.

Sire,

Paris, le 30 avril 1833.

L'édit du mois de mars 1685, dit le Code noir, et plusieurs autres actes de la législation coloniale, comprennent, à l'égard des esclaves, des pénalités telles que la mutilation de l'oreille ou du jarret, et l'empreinte d'une fleur de lis sur la joue ou l'épaule, dont l'application a depuis long-temps cessé, soit par la désuétude, soit d'après des ordres ministériels ou des actes de l'autorité locale. Dans le cours de la discussion relative au projet de loi sur le régime legislatif des colonies, j'ai donné à la chambre des députés des expli cations en ce sens : toutefois j'ai en même temps pris l'engagement de présenter à Votre Majesté, dès que la loi sera rendue, le projet d'une ordonnance ayant pour objet l'abrogation explicite, à l'égard des esclaves, des pénalités de cette nature. C'est ce projet d'ordonnance que je viens soumettre à la sanction de Votre Majesté.

Le projet en question aura en même temps pour effet de faire, dès à présent, profiter les esclaves des dispositions de la loi du 28 avril 1832, qui ont fait disparaitre du Code pénal de la métropole les peines de la mutilation du poing et de la marque, loi dont l'application, complète, à l'égard des colonies, sera incessamment l'objet de lois spé ciales. L'article 3 de la loi concernant le régime législatif des colonies, a conféré au pouvoir royal la faculté de statuer sur les pénalités applicables aux esclaves, pour tous les cas qui n'emportent pas la peine capitale.

Je me félicite d'avoir à proposer à Votre Majesté, pour premier acte de l'exercice de cette attribution, des dispositions destinées à fournir une preuve de sa bienveillante sol

licitude pour la population esclave de nos colonies,

Je suis avec le plus profoud respect, de Votre Majesté, Sire,

Le très-humble et très-obeissant serviteur,

Comte DE RIGNY.

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

con

Vu la loi du 24 avril 1833, cernant le régime législatif des colonies, portant, art. 3:

« Il sera statué par ordonnances royales,

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Sur les dispositions pénales applicables aux personnes non libres, pour tous les cas qui n'emportent pas la peine capitale »;

Considérant que la législation concernant les esclaves comprend des pénalités qu'il est nécessaire d'abroger explicitement, quoique l'application eu ait cessé depuis longtemps, soit par la désuétude, soit d'après des ordres ministériels ou des actes de l'autorité locale;

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Sont et demeurent abo lies dans les colonies françaises les peines de la mutilation et de la marque, établies soit comme peines principales, soit comme peines ac cessoires, par la législation concer nant les esclaves.

2. Toutes dispositions contraires de l'édit du mois de mars 1685, de la déclaration du roi du 1er mars 1768, et de tous autres acies émanes soit du gouvernement métropolitain soit de l'autorité coloniale, sont et demeurent abrogées.

3. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Paris, le 30 avril 1833. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le ministre de la marine et des colonics, Comte DE RIGNY,

Loi relative à la dotation de la ont adopté, nous avons ordonné et Caisse d'amortissement. ordonnons ce qui suit:

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Art. 1o. La dotation de la caisse Nous avons proposé, les Chambres d'amortissement, fixée à la somme de

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et toutes les rentes amorties dont il n'aura pas été disposé dans la présente session, seront, à dater du 1er juillet prochain, réparties au marc le franc, et proportionnellement au capital nominal de chaque espèce de dette, entre les rentes cinq, quatre et demi, quatre et trois pour cent, restant à racheter.

Cette répartition indiquera separément le montant des dotations et celui des rentes rachetées.

Les divers fonds d'amortissement ainsi affectés à chaque espèce de dette continueront d'être employés au rachat des rentes dont le cours ne sera pas supérieur au pair. Le pair se compose du capital nominal, augmenté des arrérages échus du semestre courant.

2. A l'avenir, tout emprunt, au moment de sa création, sera doté d'un fonds d'amortissement qui sera. réglé par la loi, et qui ne pourra être au dessous d'un pour cent du capital nominal des rentes créées.

3. A dater de la promulgation de la loi des dépenses de l'exercice 1834, il ne pourra être disposé d'aucune partie des rentes rachetées par la caisse d'amortissement qu'en vertu d'une loi spéciale.

4. Les fonds d'amortissement appartenant à desrentes dont le cours serait supérieur au pair sera mis en réserve. A cet effet, la portion, tant de la dotation que des rentes amorties applicables au rachat de ces ren tes, laquelle est payable chaque jour par le trésor public, sera acquittée

à la caisse d'amortissement en un bon du trésor, portant intérêt à raison de trois pour cent par an, jusqu'à l'époque du remboursement.

5. Dans le cas où le cours des rentes redescendrait au pair et au dessous du pair, les bons délivrés par le trésor deviendront exigibles, et seront remboursés à la caisse d'amortissement, successivement et jour par jour, avec les intérêts courus jusqu'au remboursement, en commençant par le bon le plus anciennement souscrit. Les sommes ainsi remboursées seront employées au rachat des rentes auxquelles appartiendra la réserve, tant que leur prix ne s'élevera pas de nouveau au dessus du pair.

6. Il ne sera disposé du montant de la réserve possédée par la caisse d'amortissement que pour le rachat ou le remboursement de la dette consolidée. Le remboursement n'aura lieu qu'en vertu d'une loi spéciale.

7. Toutefois, dans le cas d'une négociation de rentes sur l'état, les bons du trésor dont la caisse d'amortissement se trouvera alors pro'priétaire seront convertis, jusqu'à due concurrence du capital et des intérêts, en une portion des rentes mises en adjudication.

Ces rentes seront réunies au fonds d'amortissement affecté à l'espèce de dette à laquelle appartenait la rẻserve, et transférées, au nom de la caisse d'amortissement, au prix et aux conditions de l'adjudication de l'emprunt: elles seront inscrites

au grand-livre, avec imputation sur les crédits législatifs ouverts au ministre des finances.

La présente loi discutée, etc. Fait à Paris, le 10o jour du mois de juin 1833:

LQUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'état au
département des finances.
HUMANN.

RAPPORT au Roi sur l'état de l'ouest.

Sire,

Quatre départemens de l'ouest, les départemens de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Loire-Inférieure et des Deux-Sèvres, et les trois arrondissemens de Laval, ChâteauGopthier et Vitré, faisant partie des départemens de la Mayenne et d'Illeet-Vilaine, continuent d'être placés sous le régime de l'état de siége, qui leur a été appliqué par deux ordonnances des ¡er et 3 juin 1832.

Le gouvernement a fait usage avec vigueur, avec modération, des pouvoirs que la loi lui donnait. Le succès de ses efforts lui permet de croire aujourd'hui que la situation de ces contrées n'exige plus le maintien de ce régime.

Au premier rang des motifs qui en avaient provoqué l'application, se trouvait la présence de madame la duchesse de Berry dans les provinces de l'ouest mais il fallait aussi rechercher les principaux artisans de ces troubles, il fallait opérer le désarmement des bandes, il fallait assurer l'action de la loi de recrutement.

Le plus grand nombre des chefs est tombé successivement dans les mains de l'autorité, qui a fait tout e qui pouvait dépendre d'elle, en es remettant aux mains de la justice. De ceux qui sont échappés aux recherches, les uns songent à quiter la France, les autres à faire leur soumission. Il n'existe plus sur les -outes de l'Ouest que des hommes ans chef et sans drapeau, réduits au #agabondage et aux excès qu'il en raine par la nécessité où ils sont de

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se soustraire à l'action des lois, comme ayant fait partie des bandes de chouans.

Quant au désarmement, il a été opéré avec succès. Des munitions de toute espèce, des amas de poudre ont été saisis; 44,000 fusils ont été retirés des mains vendéennes. C'étaient, en grande partie, des armes conservées à la suite des anciens troubles.

Le recrutement s'est opéré, pour 1832, avec une facilité inespérée. On a même calculé que certains départemens de l'intérieur de la France présentaient, comparativement, un plus grand nombre de retardataires que des départemens de l'ouest. Quant aux réfractaires des classes antérieures, des arrestations et des soumissions multipliées en ont réduit considérablement le nombre; le désespoir ramenera bientôt les plus obstinés, quand ils n'auront plus pour vivre ou pour se défendre les ressources que leur offrait l'organisation des bandes.

Dans ces état de choses, Sire, il nous paraît convenable de lever l'état de siége, de ces localités, c'est-àdire de restituer à l'autorité civile une influence qui n'a plus besoin pour achever la påcification des départemens de l'ouest, que du concours ordinaire et régulier de l'autorité militaire, qui a rendu tant de services pour amener ce résultat. Le vœu des populations, qui avait sollicité et accueilli dans le temps avec empressement la mise en état de siége, semble réclamer aujourd'hui avec la même unanimité le retour aux moyens ordinaires d'administration.

J'ai donc l'honneur de proposer à Votre Majesté d'ordonner la levée d'état de siége des départemens de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Loire - Inférieure et des DeuxSèvres, et des arrondissemens de Laval, Château-Gontier et Vitré, faisant partie des départemens de la Mayenne et d'Ille-et-Vilaine.

En posant ainsi la limite du passé, l'administration n'en sera que plus vigilante et plus sévère pour l'avenir, si de nouvellesma noeuvres ten.

daient à exciter de nouvelles agitatations. Elle saurait toujours retrou ver tous ses moyens d'action, dont elle ferait dès-lors un usage d'autant plus énergique, que sa modération aurait été plus méconnue. Mais elle espère qu'il n'en sera pas besoin. Elle en a pour garans le patriotisme des populations de l'ouest, dont le dévouement des gardes nationales est le symptôme le plus expressif; l'impuissance des perturbateurs, dont le maintien de la paix a trompé tous les calculs; et le désenchantement des hommes égarés, qui reconnaissent la puissance d'un gouver nement fondé sur le vœu national. Je suis avec respect,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant et

très-fidèle serviteur, Le pair de France ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur et des cultes.

Comte D'AnGout.

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

A tous présens et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'état de siége des départemens de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Loire-Inférieure et des Deux-Sèvres, et des arrondissemens de Laval, Château-Gontier et Vitré, faisant partie des départemens de la Mayenne et d'llle-etVilaine, est levé.

2. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Aux Tuileries, le 10 juin 1833.
LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:
Le pair de France ministre
secrétaire d'état au dépar-
tement de l'intérieur.

Comte D'ARGOUT.

Loi sur l'organisation des conseilsgénéraux de département et des conseils d'arrondissement,

LOUIS-PHILIPPE, etc.*

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE I

Formation des conseils-généraux.

Art. 1er. Il y a dans chaque département un conseil-général.

2. Le conseil-général est composé d'autant de membres qu'il y a de .cantons dans le département, sans pouvoir toutefois excéder le nombre trente.

3. Un membre du conseil général est élu, dans chaque canton, par une assemblée électorale composée des électeurs et des citoyens portés sur la liste du jury: si leur nombre est au dessous de cinquante, le complément sera formé par l'appel des citoyens les plus imposés.

Dans les départemens qui ont plus de trente cantons, des réunions de cantons seront opérées conformément au tableau ci-annexé (1), de telle sorte que le département soit divisé en trente circonscriptions électorales.

Les électeurs, les citoyens inscrits sur 1. liste du jury, et les plus imposés portés sur la liste complémentaire dans chacun des cantons réunis, formeront une seule assemblée électurale.

4. Nul ne sera éligible au conseilgénéral de département, s'il ne jouit des droits civils et politiques; si, au jour de son élection, il n'est âgé de vingt-cinq ans, et s'il ne paie, depuis un an au moins, deux cents francs de contributions directes dans le département.

Toutefois si, dans un arrondisse ment de sous-préfecture, le nombre des éligibles n'est pas sextuple da nombre des conseillers de départe

(1) Ce tableau se trouve dans le Monitext du 27 juin 1833.

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ment qui doivent être élus par les cantons ou circonscriptions électorales de cet arrondissement, le complément sera formé par les plus imposés.

5. Ne pourront être nommés membres des conseils-généraux,

1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires-généraux, et conseillers de préfecture;

20 Les agens et comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions, et au paiement, des dépenses publiques de toute nature;

30 Les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes actuellement employés par l'administration dans le département;

40 Les agens forestiers en fonctions dans le département et les employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures.

6. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils-généraux.

7. Lorsqu'un membre du conseilgénéral aura manqué à deux sessions consécutives sans excuses légitimes ou empêchement admis par le conseil, il sera considéré comme démissionnaire, et il sera procédé à une nouvelle élection, conformément à l'art. 11.

8. Les membres des conseils-généraux sont nommés pour neuf ans; ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans, et sont indéfiniment rééligibles.

A la session qui suivra la première élection des conseils-généraux, le conseil général divisera les cantons ou circonscriptions électorales du département en trois séries, en répartissant, autant qu'il sera possible, dans une proportion égale, les cantons on circonscriptions électorales

de chaque arrondissement dans chacune des séries. Il sera procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les séries. Ce tirage se fera par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique.

9. La dissolution d'un conseilgénéral peut être prononcée par le roi; en ce cas il est procédé

à une nouvelle élection avant la session annuelle, et au plus tard dans le délai de trois mois, à dater du jour de la dissolution.

10. Le conseiller de département élu dans plusieurs cantons ou circonscriptions électorales sera tenu de déclarer son option au préfet dans le mois qui suivra les élections entre lesquelles il doit opter. A défaut doption dans ce délai, le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, décidera par la voie du sort à quel canton ou circonscription électorale le conseiller appartiendra.

Il sera procédé de la même manière lorsqu'un citoyen aura été élu à la fois membre du conseil-général et membre d'un ou plusieurs conseils d'arrondissement.

11. En cas de vacance par option, décès, démission, perte des droits civils ou politiques, l'assemblée électorale qui doit pourvoir à la vacance sera réunie dans le délai de deux mois.

TITRE II.

Règles de la session des conseilsgénéraux.

12. Un conseil général ne peut se réunir s'il n'a été convoqué par le préfet en vertu d'une ordonnance du roi, qui détermine l'époque et la durée de la session.

Au jour indiqué pour la réunion du conseil-général, le préfet donnera lecture de l'ordonnance de convo cation, recevra le serment des conseillers nouvellement élus, et déclarera au nom du roi que la session est ouverte.

Les membres nouvellement élus

qui n'ont pas assisté à l'ouverture de la session ne prennent séance qu'après avoir prêté serment entre les mains du président du conseilgénéral.

Le conseil, formé sous la présidence du doyen d'age, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nommera, au scrutin et à la majorité absolue des voix, son président et son 'secrétaire.

Le préfet a entrée au conscil

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