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Des confidérations de la plus haute importance doivent engager tous les bons patriotes a établir la tranquilité publique fur une bafe inébranlable! Genève eft une ville prefque fails territoire la plus grande partie de fes habitans ne fubfifte que par le commerce & les arts, qui ne peuvent profpérer fans la tranquilité & la paix. Il eft tems enfin que l'expérience nous éclaire fur mas vrais intérêts, & que des, opinions differentes en politique,, ne nous empêchent plus de réunir nos efforts pour le maintien de la fureté publique, qui eft le premier de tous les biens; nous défirons qu'au milieu même des difcuffions les plus vives, da juftice ait fon cours, que les Magiftrats folent refpectés & l'obéiflance aux Loix maintenue: montrons à nos Alliés & à l'Europe entière qu'autant nous chériffons là vraie liberté autant nous déteftons le défordre & l'anarchie qui en font le toinbeau, »

«Daignez agréer l'expreffion de notre vive reconnoiffance pour les foins pénibles & affidus que vous donnez à la Patrie ; continuez à veiller attentivement fur le falut de l'Etat, & ufez avec fermeté du pouvoir que les Loix ont mis dans vos mains pour le maintich de l'ordre public;" vous ferez forts de la confiance de vos Concitoyens, & vous trouverez en eux un appui affuré; nous venons vous le déclarer à la face de la Patric.

Faire en ce moment des loix par violence, reffufciter les troubles, cuvrir la porte du Confeil fouverain à la multitude, & perdre fon indépendance, font déformais autant de fynonimes dans l'hiftoire éventuelle de la République. Sa pofition la rend d'une

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fi grande importance à fes voifins, &' en particulier aux Suiffes fes alliés, qu'in-' dubitablement ceux-ci, fous peine d'encourir les mêmes dangers, feroient forcés de les prévenir par des mefutes efficaces." Toutes fortes de raifons de patriotifme, d'humanité, de politique, de prudence, doivent donc rallier les opinions diverfes au foin de conferver la République, & d'en changer les loix, file vœu des citoyens exige ce changement, fans mettre en péril la sûreté & la paix publiques. Le nouveau code fera porté dans peu de jours, au Confeil fouverain: il eft fi compliqué, fi chargé d'additions faites après-coup, qu'il lui manquera peut-être les trois quarts des fuffrages, neceflaires aux changemens de Joix politiques, Ainfi, la République fe trouve entre deux écueils, ou celui d'avoir des Inftitutions fans maturité, du d'être livrée peut-être aux diffentions qu'amene roit l'incertitude des loix à faire dans l'ave nir. Ceux qui ont placé la République dans cette difficile pofition ont eu un grand mépris pour les maximes de J. J. Rouf feau. Qu'ils relifent ce qu'il penfoit de l'époque à choisir pour une Législation nouvelle. Depuis vingt ans, Genève occupe l'Europe de fes agitations & de fes controverfes politiques, qui n'ont procuré aucun avantage quelconque, ni à la République, ni a fa liberté, ni à aucun ci

toyen. Ne feroit-il pas temps qu'elle cherchât enfin un autre genre de gloire que celui de ces triftes & inutiles contentions? On en excufe l'âpreté & la perfévérance chez des peuples novices, fur lefquels la liberté fans expérience produit l'effet de l'ellébore; mais comment en concilier le vertige avec lés lumières, avec l'épreuve du temps, avec tant d'effais qui devroient enfin avoir appris à ne plus en faire de nouveaux ?

FRANCE.

De Paris, le 16 Mars.

ASSEMBLEE NATIONALE.

Becret fur la Police des Corps Administratifs, rendu le 3 Mars & jours fuivans.

ce Art. I. Les actes des directoires ou conseils de districts ou départemens, ne pourront être intitulés ni décrets, ni ordonnances,, ni réglemens, ni proclamations; ils porteront le nom d'arrêtés, »

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ce II. Chaque arrêté fera figné par tous les membres préfens, qui auront voté pour la délbération; l'expédition en fera faite fous la fignature du préfident & du fecrétaire greffier; elle ne contiendra jamais les noms ni le nombre des fignataires qui l'auront foufcrit. »>

III. Les confeils de département ou de diftrict, après avoir procédé à l'éleétion du directoire, nommeront les premiers quatre Membres; les feconds, deux membres du confeil, lefquels,

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remplaceront au directoire ceux dont les places deviendroient vacantes par mort, démiffion ou

autrement. »

« IV. Les membres des confeils de diftrict ou de département, dont les places deviendront vacantes par mort, démiflion ou autrement, ne feront remplacés qu'à l'époque des élections ordinaires. >>

V. Le préfident d'une adminiftration de diftrict ou de département aura voix délibérative au directoire; il ne préfidera point l'affemblée du confeil, lors de la reddition des comptes.

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se VI. Les membres des administrations de département ou de diftrict ne pourront être réélas qu'après un intervalle de deux années. »

ce VII. Si la place de procureur-général-fyndic ou de procureur-fyndic devient vacante par, mort ou démiffion, le directoire de département on de diftrict nommera dans fon fein, ou dans le confeil de département, un commiffaire qui fera les fonctions de procureur-général-fyndic, ou de procureur-fyndic, jufqu'à l'époque du raffemblement des électeurs. »>

« VIII. Tout corps adminiftratif ou municipal qui publiera ou fera parvenir à d'autres adminif trations où municipalités, des arrêtés ou lettres provoquant ou foutenant la résistance à l'exécution des arrêtés ou ordres émanés des autorités fupérieures, fera réprimé par les formes qui feront déterminées, & pourra être fufpendu.

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ce IX. Aucun directoire ou confeil de diftrict, ni aucune municipalité ne pourront, fous la même peine, publier, faire afficher ou perfifter à faire exécuter une délibération contraire à celle du département ou du district, ou manquant au refpect a à l'adminiftration fupérieure, »

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a X. Le mandement de faire excuter, qui fe trouve à la fin des loix, n'aura, à l'égard des municipalités & des corps adminiftratifs, en ce qui concerne les objets relatifs à l'ordre judiciaire, à la guerre, à la marine, & généralement à tout ce qui eft hors de l'adminiftration, que reffet d'aflurer l'exécution de la foi, letsqu'ils en feront requis, dans les formes preferites pat la conftitution; & dans aucun cas, les corps adminiftratifs & les municipalités ne pourront contrarier, gêner, ni s'immifcer en rien de ce qui regarde l'exécution des ordres donnés par le pouvoir exécutif, touchant l'adminiftration, la difcipline, la difpofition & le mouvement de l'ar née de terre, de l'armée navale & de toutes feurs dépendances.

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XI. Les confeils de diftrict feront tenus d'adreffer chaque année au directoire de dépar tement le procès-verbal de leur feflion avant f'ouverture de la feffion du confeil de départe

ment,

« XII. Indépendamment de la correfpondance habituelle avec les directoires de département, les directoires de diftrict feront tenus d'envoyer tous les mois, au département, un tableau raifonné des progrès de l'exécution des diverfes parties confiés à leurs foins. » 39116

cc XIII Les actions relatives aux domaines nationaux, aux propriétés publiques, ne pourront être intentées ou foutenues, par un directoire de diftrict, qu'avec l'autorisation du direc toire de département.

XIV. Ces: actions feront intentées ou fou tenues au nom du procureur-général-fyndic du département, & à la diligence du procureur Cyndic du diftri de la fituation des biens. »

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