de les obferver, encourent l'amende, & doivent être contraints au paiement de toutes les fommes qu'ils étoient chargés de recouvrer, fans avoir de recours contre les titulaires ou leurs héritiers. 22. Un mois après chaque terme expiré, le receveur diocéfain doit faire remettre au receveur provincial la fomme à laquelle le diocèse a été impofé. 23. Les receveurs provinciaux doivent envoyer de fix mois en fix mois aux agens du clergé, & au receveur-général, un état figné d'eux de ce qu'ils ont reçu de chaque receveur particulier, de ce qui refte à payer, & de leurs diligences. Ils doivent auffi, après chaque année, rendre compte au receveur-général, lequel ne rend compte qu'aux affemblées générales, mais donne de fix mois en fix mois aux agens généraux un état figné de lui de la recette & de la dépenfe, dans lequel il marque ce qui refte dû par chaque diocèfe. 24. Lorfque les receveurs diocésains n'ont point envoyé l'argent dans les trois mois du terme expiré, les receveurs pro→ vinciaux peuvent envoyer faire des contraintes contr'eux, contre leurs cautions, & contre les principaux bénéficiers qui n'ont pas acquitté leur part des taxes. 25. Il eft à remarquer qu'on ne fait pas paffer par les mains des receveurs provinciaux les deniers provenans des dernieres fubventions extraordinaires. Les receveurs diocéfains les remettent dans le lieu où la recette provinciale eft établie, à une perfonne indiquée par le receveur-général, qui eft payé pour faire ce recouvrement particulier. Voyez le mot Receveur des décimes. 26. Il n'y a point de folidité en matiere de décimes. Un diocèfe ne peut pas être contraint de payer pour un autre. Cela eft ordinairement ftipulé dans les contrats paffés entre le roi & le clergé. 786 TABLE DES MOTS. II. Procédure pour parvenir au com- 60 III. Dans quel cas a-t-on droit de COMTÉ, COMTE, 71 72 I. Définition : état ancien des comtes cenfées accomplies! 119 V. Différences entre les conditions proprement dites & les charges : prin- cipes particuliers à celles-ci, CONFESSION, (Aveu): 122 126 I. Définition: différentes efpeces, ibid II. De la confeifion en matiere civile, § I. Définition: principes généraux : ori- gine réfidences des confuls françois dans les pays étrangers & des con- § II. Fonctions des confuls & des dé- gers, 342 § III. Capitulations relatives aux con- 347 348 § IV. Emolumens des confuls, 352 II. Matieres de la compétence des 360 : 391 § V. Cas où les juge & confuls déci- dent en dernier reffort: tribunal où 1 |