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de les obferver, encourent l'amende, & doivent être contraints au paiement de toutes les fommes qu'ils étoient chargés de recouvrer, fans avoir de recours contre les titulaires ou leurs héritiers.

22. Un mois après chaque terme expiré, le receveur diocéfain doit faire remettre au receveur provincial la fomme à laquelle le diocèse a été impofé.

23. Les receveurs provinciaux doivent envoyer de fix mois en fix mois aux agens du clergé, & au receveur-général, un état figné d'eux de ce qu'ils ont reçu de chaque receveur particulier, de ce qui refte à payer, & de leurs diligences. Ils doivent auffi, après chaque année, rendre compte au receveur-général, lequel ne rend compte qu'aux affemblées générales, mais donne de fix mois en fix mois aux agens généraux un état figné de lui de la recette & de la dépenfe, dans lequel il marque ce qui refte dû par chaque diocèfe.

24. Lorfque les receveurs diocésains n'ont point envoyé l'argent dans les trois mois du terme expiré, les receveurs pro→ vinciaux peuvent envoyer faire des contraintes contr'eux, contre leurs cautions, & contre les principaux bénéficiers qui n'ont pas acquitté leur part des taxes.

25. Il eft à remarquer qu'on ne fait pas paffer par les mains des receveurs provinciaux les deniers provenans des dernieres fubventions extraordinaires. Les receveurs diocéfains les remettent dans le lieu où la recette provinciale eft établie, à une perfonne indiquée par le receveur-général, qui eft payé pour faire ce recouvrement particulier. Voyez le mot Receveur des décimes.

26. Il n'y a point de folidité en matiere de décimes. Un diocèfe ne peut pas être contraint de payer pour un autre. Cela eft ordinairement ftipulé dans les contrats paffés entre le roi & le clergé.

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786

TABLE DES MOTS.

II. Procédure pour parvenir au com-
pulfoire,

60

III. Dans quel cas a-t-on droit de
prendre la voie du compulfoire? 63
IV. Loix particulieres qui permettent
de compulfer les regiftres des baptê-
mes, mariages, &c.

COMTÉ, COMTE,

71

72

I. Définition : état ancien des comtes
& comtés,

cenfées accomplies!

119
12LA

122

126

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§ I. Définition: principes généraux : ori-

gine réfidences des confuls françois

dans les pays étrangers & des con-

fuls étrangers en France,

ibid

§ II. Fonctions des confuls & des dé-
putés de la nation. Loix concernant
les négocians établis en pays étran-

gers,

342

§ III. Capitulations relatives aux con-
fuls françois, & en général à la na-
tion françoise, dans les états du grand
feigneur en particulier,

347

348

§ IV. Emolumens des confuls,
§ V. Arrêt concernant l'exécution d'un
teftament reçu à Rome, en présence
du conful de France, en 1752, 349
CONSULS DES MARCHANDS

352
§ I. Définition: origine : différens éta-
bliffemens dans le royaume : non fu-
jétion au committimus & au privilége
de garde gardienne,
353

II. Matieres de la compétence des
confuls,

360
§ III. Matieres qui ne font pas de la
compétence des confuls, quoiqu'elles
y paroiffent analogues : réglemens &
jugemens relatifs,
378
§ ÍV. Forme de procéder aux confuls:
leur jurifprudence leurs huiffiers
leurs agréés ou procureurs, leurs gref-
fiers forme & exécution de leurs ju-
gemens cas où ils peuvent pronon-
cer la contrainte par corps, & être
pris à partie,

:

391

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