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ORDONNANCE qui établit la dotation de l'institution

du Mérite militaire, et sa distribution entre les dignitaires et

les chevaliers (1).

Versailles, 1 janvier 1785. (R. S. C. Code des ordres de chevalerie,

pag. 300.)

S. M. s'est fait représenter l'ordonnance du feu roi, son
aïeul, du 10 mars 1759, portant création d'un établissement,
sous le titre du Mérite militaire, en faveur des officiers de ses
troupes, nés dans des pays où la religion protestante est établie ;
et désirant concourir à la perfection d'une institution aussi
glorieuse pour la mémoire du feu roi, qu'honorable
pour les
officiers à qui elle est destinée; elle a ordonné et ordonne ce
qui suit:

1. Il sera acquis par le secrétaire d'état de la guerre, avec
les fonds désignés par S. M., 32,000 liv. de rente sur les re-
venus du roi, au profit de l'institution du Mérite militaire ex-
clusivement.

2. Cette somme de 32,000 l. sera répartie, savoir; 4,000l.

à chacun des deux grands-croix, créés par l'ordonnance du

10 mars 1759; 3,000 liv. à chacun des quatre commandeurs,

créés par
la même ordonnance, et le, surplus en pensions de

chevaliers, qui ne pourront excéder 800 liv., ni être au-dessous

de 200 liv.

5. Les grands-croix et les commandeurs qui excèdent le

nombre fixé l'ordonnance du 10 mars 1759, pour l'une

par

(1) Supprimé le 6 août 1791, rétabli le 28 novembre 1814.

TOM. VI DU RÈGNE.

et l'autre classe, n'étant réputés que surnuméraires, ne pourront prétendre à la pension affectée à ces dignités; mais S. M., qui les a jugés dignes de la décoration extérieure qu'ils portent, veut bien y ajouter un nouveau témoignage de satisfaction, en admettant les grands-croix surnuméraires à la jouissance de la pension créée par la présente ordonnance, pour les commandeurs; à l'égard des commandeurs surnuméraires, ils ne parviendront à la pension de leur dignité, qu'à mesure qu'il y en aura de vacantes, soit par promotion, soit par mort.

4. S. M. déclare au surplus que son intention est de ne pas remplacer les grands-croix et les commandeurs actuels surnuméraires, dont le nombre restera comme il est fixé par l'ordonnance du 10 mars 1759, et de rendre à la portion destinée aux pensions de chevaliers, les pensions de commandeurs, qu'elle veut bien accorder aux grands-croix surnuméraires.

5. Les pensions créées par la présente ordonnance ne seront accordées par S. M., que sur le rapport du secrétaire d'état de la guerre; et les officiers qui les auront obtenues n'en jouiront qu'à compter du 25 août de chaque année, sur des brevets ou provisions semblables aux brevets ou provisions qui s'expédient pour les pensions de l'ordre de SaintLouis.

6. Les grands-croix, commandeurs et chevaliers de l'institution du Mérite militaire, qui quitteront le service du roi pour aller résider en pays étranger, ne continueront de jouir de leur pension, qu'autant qu'ils auront la permission expresse et par écrit de S. M., pour s'absenter.

7. Les rentes qui doivent être acquises, conformément à la présente ordonnance, seront reçues par le trésorier de l'ordre de Saint-Louis, avec celles qu'il reçoit déjà en cette qualité; et elles serviront à acquitter les pensions des grands-croix, des commandeurs et des chevaliers de l'institution du Mérite militaire, aux mêmes époques et dans la même forme que celles de l'ordre de Saint-Louis, en vertu de l'emploi qui en sera fait par un chapitre particulier, dans l'état arrêté chaque année par S. M., pour les pensions de l'ordre de Saint-Louis, au régime desquelles celles de l'institution du Mérite militaire seront assujetties.

8. Le trésorier de l'ordre de Saint-Louis ne fera point de compte particulier pour l'institution du Mérite militaire; mais chacun de ses comptes, pour l'ordre de Saint-Louis, contiendra un chapitre particulier de recette et un de dépense, uniquement affectés à l'institution du Mérite militaire. Le cha

pitre de dépense sera divisé en trois articles; le premier pour les grands-croix, le second pour les commandeurs, et le troisième pour les chevaliers; ce dernier article sera subdivisé en autant de sections qu'il y aura de pensions différentes.

N° 2031.

ARRÊT du parlement qui ordonne qu'en cas d'absence ou d'empêchement des officiers du bailliage de Concressault, les fonctions desdits officiers seront dévolues au substitut du procureur général dans tous les cas où son ministère ne sera requis ni intéressé, et ordonne que les curés seront tenus de faire parapher les registres des baptêmes, mariages et sépultures, par le lieutenant-général ou premier officier du siège, sinon par le plus prochain juge royal qui aura été commis à cet effet par le lieutenant-général, et fait défenses de les faire parapher par les gradués et praticiens (1).

Paris, 4 janvier 1785. (R. S.)

N° 2032. — ARRÊT du conseil en interprétation de celui du 23 mai 1784, concernant la rentrée au profit de S. M. dans ceux de ses domaines situés en la généralité de Champagne, qui se trouvent engagés avec faculté de rachat perpétuel aux gens de main-morte, ainsi que dans ceux usurpes, recélés ou possédés par eux sans titre (2).

Versailles, 8 janvier 1785. ( R. S. C.)

No 2033. — RÉGLEMENT provincial pour l'Artcis, qui décide que l'action pour vices redhibitiores doit être intentée dans quinze jours pour les chevaux, huit pour les moutons, et quarante pour les autres animaux, et qui augmente de dix jours ces délais si les vices ne peuvent être constatés dans l'étendue de la province (3).

12 janvier 1785. (Chabert et Fromage, des lois sur la garantie des animaux.)

(1) V. décl. du 9 avril 1736. Le même jour le parlement homologue une ord. rendue par les officiers de la sénéchaussée de la Rochelle par l'exécu

tion de cette déclaration.

(2) V. édit 1585, 1587, 2 septembre 1786.

(3) V. a. d. p. de Paris, 15 juin 1721, 7 septembre 1765, 26 juillet 1769, et 25 janvier 178, n° 1439, tom. 4 du règne, pag. 419; de Rouen, 19 juillet 113, 30 janvier 1728; de Dijon, 9 juin 1663; ord, de police 14 avril 1769; a. d. c. 16 juillet 1784, n° 1955, tom. 5 du règne, pag. 444.

Coutume de Cambrai, tit. 21, art. 5; de Bar, tit. 14, art. 204; de Bassigny, art. 91; de Sens, art. 260, de Bourbonnais, chap. 22, art. 87; d'Orleans, tit. 19, chap. 3, § 3; de Bretagne, art. 295.

V. Bourjon, droit commun de France; nouveau Denisart, vo cas redhib.; Merlin, v sifflage; Pothier, traité de la vente; Olivier de St.-Vast., t. 4, p. 485; Coquille, institut, au droit français.

N° 2034. — ARRÊT du conseil portant réglement pour les chasses aux loups (1).

Versailles, 15 janvier 1785. (R. S. C.)

Le roi s'étant fait représenter, en son conseil, les édits, ordonnances et réglements concernant les chasses aux loups et autres bêtes nuisibles; lesdites lois en date des mois de janvier 1583, 1597 et 1600; juin 1601, juillet 1607 et août 1669; etles arrêts du conseil des 3 juin 1671 et 16 janvier 1677; les provisions du grand louvetier du 20 octobre 1602 et 9 décembre 1681; les arrêts du conseil des 26 février 1697, 14 janvier 1698; et notamment celui du 28 février 1773: et S. M. étant informée que nonobstant ces réglements il s'est encore élevé des difficultés et des conflits entre les sieurs grands-maitres et officiers des eaux et forêts, le grand louvetier et officiers de la louveterie, et les sieurs intendants et commissaires départis. Et S. M. désirant prévenir ces difficultés, et fixer invariablement les formes les plus convenables, pour qu'à l'avenir les huées et battues, pour la destruction de ces animaux, soient faites de la manière la plus prompte, elle a résolu de faire connoître ses intentions à ce sujet : ouï le rapport, etc.

1. Maintient S. M. son grand louvetier dans le droit et faculté de chasser et faire chasser aux loups, louves, blaireaux et autres bêtes nuisibles, par lui, ses lieutenants, sergents louvetiers, et autres qu'il pourra commettre, à cor et à cri, force de chiens, et avec toutes sortes d'armes, bâtons et pièges, filets et engins, tant dedans que dehors les bois, buissons, forêts, en quelque licu que ce soit du royaume, soit dans les terres et domaines appartenants à S. M., soit dans celles appartenantes aux ecclésiastiques, seigneurs et communautés.

2. Fait S. M. défenses à toutes autres personnes de quelque état et condition qu'elles soient, de chasser aux loups, louves, blaireaux et autres bêtes nuisibles, à l'exception des seigneurs hauts-justiciers, dans l'étendue de leurs terres, fiefs et seigneuries, sous peine de perdre leur fusil, filets et engins, et de 500 liv. d'amende..

3. Ordonne S. M. que lesdits lieutenants, sergents louvetiers, et autres que le grand louvetier jugera à propos de commettre, seront tenus de faire présenter leurs provisions ou commissions au greffe de la maîtrise des lieux pour lesquels

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ils auront été commis, pour y être enregistrées sans frais, sur l'attache du grand-maitre, sans que desdits enregistrement et attache on puisse induire que les officiers de la louveterie soient subordonnés à la jurisdiction des maîtrises, pour l'exercice de leurs fonctions.

4. Seront les lieutenants, officiers, sergents et gardes de la louveterie, tenus de faire autant de huées et battues pour la chasse aux loups, qu'il sera jugé nécessaire, lesquelles huées et battues ne pourront être faites qu'il n'y ait à la tête un ou plusieurs officiers de la louveterie.

5. Ne pourront lesdits officiers de la louveterie, conformément à l'arrêt du conseil du 28 février 1773, qui, à cet égard et en tout ce qui ne sera pas contraire au présent arrêt, sera exécuté selon sa forme et teneur, obliger les habitants des campagnes à marcher, ni les commander pour des huées et battues aux loups, que sur une permission par écrit, ou sur les ordres des sieurs intendants et commissaires départis, entre le mains desquels ils prêteront serment de bien et fidèlement exercer leurs commissions.

6. Seront tenus lesdits officiers de la louveterie de prévenir les gardes des maîtrises des huées et battues aux loups dans les forêts du roi, afin qu'ils soient à portée de veiller à ce qu'il ne se commette aucun délit dans les bois de S. M., et qu'ils puissent, en cas de contravention, en dresser leurs procèsverbaux dans la forme ordinaire.

7. Seront pareillement tenus lesdits officiers de la louveterie, de faire avertir les gardes des seigneurs sur les terres desquels les battues devront être faites, afin qu'ils veillent à la conservation des bois et du gibier, et qu'ils aident au surplus les officiers de la louveterie, de la connoissance du local.

8. Lesdits lieutenants, officiers, sergents et gardes de la louveterie, veilleront exactement à ce que dans lesdites chasses du loup, il ne se passe rien de contraire aux ordonnances et réglements. Leur fait défenses, S. M., de tirer ou faire tirer pendant lesdites chasses, ou autrement détruire aucun gibier, à peine d'interdiction, et de plus grande peine s'il y échoit.

9. Les habitants des campagnes, lorsqu'ils seront convoqués, seront tenus, conformément aux ordonnances, d'assister auxdites battues, sous les peines qui seront prononcées par lesdits sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces.

10. Défend S. M. aux officiers de la louveterie, d'exiger

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