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l'élection de domicile dans les inscriptions d'office que l'art. 755, au titre de l'Ordre, ne disait pas que la partie saisie serait citée au domicile élu par l'inscription, quoique l'art. 753 l'exprimât formellement pour les créanciers; qu'au surplus les motifs de cette différence étaient sensibles; qu'en effet, dans l'espace de dix ans (durée de l'inscription), le créancier pouvait changer plusieurs fois de domicile réel; qu'obliger de le chercher à ce domicile, souvent inconnu, ce serait exiger l'impossible: d'où la nécessité d'une élection de domicile où l'on pût toujours s'adresser et faire les notifications requises ; mais qu'à l'égard de Ja partie saisie, les mêmes raisons n'existaient pas, puisqu'anx termes des art. 749 et 750 du Code de procédure, l'ordre doit être fait dans un temps très-rapproché de l'aliénation; que de tout cela il résultait que les significations faites au domicile élu étaient nulles, et qu'elles n'avaient pu faire courir le délai de l'appel.

Au fond, Gaudy se prévalait du défaut d'inscription de la subrogation pour soutenir qu'il n'avait pas dû appeler les héritiers de la dame Duplanil en qualité de créanciers subrogés, puisque, n'étant pas inscrits, ils n'avaient pas dû figurer dans l'ordre. Mais il n'établissait pas comment il avait pu se dispenser de les citer à leur domicile réel au moins comme héritiers; seulement il se prévalait de l'art. 2148 du Code civil, qui veut que l'inscription contienne élection de domicile dans l'arrondissement du bureau où elle est requise, pour en conclure que toutes significations, même celles du jugement d'ordre, avaient été régulièrement faites à ce domicile; que, relativement aux sieurs et dames Bologniel et Poupin, il avait été dispensé de leurire aucune signification, puisque aucune inscription de leur part, soit directe, soit d'office, n'indiquait ni domicile réel

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Du 31 mai 1815, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, deuxième chambre, plaidans MM. Thévenin, Garnier et Persil, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Giraudet, avocat-général, — REÇOIT les intervenans parties intervenantes; donne acte aux parties de leurs sommations et dénonciations; -Faisant droit sur le tout, En ce qui concerne

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a demande en déclaration d'arrêt commun et en condamnation solidaire, formée contre Marchand et Labrune, tant par Lamy et femme, et consorts, que par Bologniel, Poupin et leurs femmes ; — Attendu qu'il n'y a aucun reproche à faire auxdits Marchand et Labrune, adjudicataires, qui, en cette qualité, ont dû payer leur prix sur la présentation de bordereaux que la loi déclarait exécutoires contre eux, déboute Lamy et consorts, Bologniel, Poupin et leurs femmes, de leurs demandes contre Marchand et Labrune, et les condamne aux dépens envers même en ceux faits par lesdits Marchand et Labrune contre Gaudy, sur la demande en garantie, et réciproquement par Gaudy, sur la même demande contre Marchand et Labrune;

eux,

En ce qui touche l'appel interjeté par Lamy et femme, et consorts, du jugement d'ordre rendu au tribunal civil de Paris, le 27 janvier 1807, et la tierce opposition formée au même jugement par Bologniel, Poupin et leurs femmes, - Attendu qu'il faut distinguer dans la personne des héritiers de la veuve Duplanil deux qualités: celle de créanciers subrogés aux sieur et dame Lucet, vendeurs originaires de la maison d'Argenteuil, et créanciers privilégiés du prix de ladite maison; et, d'autre part, celle de propriétaires de ladite maison, pour la moitié appartenante à la dame Duplanil, comme ayant acquis cette maison conjointement avec son mari, avec lequel elle n'était point commune en biens; que, sous le premier rapport, les héritiers de la dame Duplanil, n'ayant point déclaré et fait inscrire sur le registre du conservateur des hypothèques la subrogation faite à leur profit par les sieur et dame Lucet, ne pouvaient pas être rendus parties dans l'ordre, et n'ont point à se plaindre que les citations et significations n'aient point été faites à leur domicile; que, sous l'autre rapport, ils ont dû être parties dans l'ordre et parties nécessaires; que toutes citations et significations ont dû être faites à leur domicile réel, et non à un domicile élu pour eux par le conservateur des hypothèques, qui n'avait pas ce pouvoir; qu'en conséquence le jugement contre eux rendu en cette partie est absolument nul, ainsi que sa signification, qui n'a pas pu faire courir le délai de l'appel; qu'à l'égard de Bologniel, Poupin et leurs femmes, les jugement et siguification sont bien plus nuls encore, puisqu'on ne peut pas

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même dire que les citations et significations leur aient été faites en aucune manière, dès qu'ils ne sont pas dénommés dans les exploits; qu'au fond, Gaudy, n'étant créancier ni de la dame Duplanil, ni d'aucun de ses héritiers, n'avait nul droit de toucher la moitié du prix à eux revenant;- Reçoit lesdits Bologuiel, Poupin et leurs femmes, tiers opposans au jugement du dit jour 27 janvier 1807; faisant droit sur l'appel, ensemble sur la tierce opposition, déclare ledit jugement et sa signification nuls, en ce qui concerne les héritiers de la dame Duplanil, en leurdite qualité; en conséquence, condamne Gaudy à rendre et restituer tant à Lamy et femme, et consorts, qu'auxdits Bologniel, Poupin et leurs femmes, chacun au prorata de ce qu'ils amendent dans la succession de la dame Duplanil, moi tié de ce qu'il a reçu sur le montant de la collocation faite à son profit par l'art. 3 du jugement d'ordre, avec les intéréts à compter du jour des paiemens qui lui ont été faits sur ladite collocation; le jugement, au résidu, sortissant effet; dépens compensés, sauf le coût de l'arrêt, qui sera supporté par Gaudy; -- Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties, les MET hors de Cour.»

FIN DU TOME QUATORZIÈME.

CONTENUES

DANS LE TOME QUATORZIÈME.

A.

ABSENT. Le droit de se faire envoyer en possession provisoire

des biens d'un absent, acquis à l'héritier présomptif de cet

absent au moment de sa disparition, est-il transmissible par

succession aux héritiers de cet héritier présomptif? pag. 191.

ABSENT. Voy. Notaire.

ACCUSATION. Y a-t-il lieu à mise en accusation toutes les fois

que le fait dénoncé est qualifié crime, lars même que des

faits d'excuse résultans de l'instruction pourraient lui ôter

son caractère de criminalité et le réduire à un délit passible

d'une simple peine correctionnelle? - Dans ce cas, les faits

d'excuse ne peuvent-ils être prouvés que devant la Cour

d'assises et appréciés par elle? 263.

ACCUSÉ. L'accusé doit-il être assisté d'un conseil non seule-

ment pendant les débats, mais encore lorsque, après avoir

été déclaré coupable par le jury, il ne s'agit plus que de l'ap-

plication de la peine? L'absence d'un conseil peut-elle

être réparée par l'assistance d'un interprète? 458. En ma-

tière criminelle, la démence de l'accusé suspend-elle la

prescription qui aurait couru en så faveur? Doit-on ap-

pliquer la prescription établie par le nouveau Code d'in-

struction criminelle aux crimes commis avant sa promul-

gation, toutes les fois qu'elle s'accomplit par un laps de temps

plus court? 460.

ACQUIESCEMENT. La réserve d'appel faite dans des actes même

d'exécution, d'où résulte un acquiescement tacite au juge-

ment, peut-elle avoir quelque effet? 516.

ACQUITTEMENT. Un accusé enlevé de vive force de la prison
du juge compétent où il était détenu, pour être conduit
devant un juge absolument incompétent, peut-il jouir du
bénéfice de la disposition du Code d'instruction criminelle,
qui déclare irréformable à son préjudice l'ordonnance d'ac-
quittement? 198.

ACTE notarié. Voy. Acte privé.

ACTE privé. Lorsqu'il est signé des parties, l'acte notarié, qui
se trouve nul comme acte authentique, est-il valable comme
acte sous seing privé, quoiqu'il renferme une convention
synallagmatique, et qu'il n'ait pas été fait double? 419.

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Lorsque le juge de paix, statuant sur une action posses

soire, discute le titre sur lequel est fondée cette possession,

dans les motifs de son jugement, et semble par-là résoudre la

question au possessoire et au pétitoire, son jugement peut-

il être attaqué pour cause d'incompétence, lorsque dans le

dispositif il s'est borné à statuer sur la possession? 551.

ADOPTION. L'enfant adoptif peut-il, comme l'enfant né du
mariage, demander la réduction des dispositions testamen-
taires? Le pourrait-il lors même que l'adoption serait
antérieure au Code civil? 97. Peut-on adopter son enfant
adultérin? 209.
ADULTERE. La femme accusée d'adultère peut-elle invoquer
l'art. 338 du Code pénal, d'après lequel les seules preuves
qui peuvent être admises contre le prévenu de complicité
sont, outre le flagrant délit, celles résultantes de lettres et
autres pièces écrites par le prévenu, pour en induire qu'on
doit suivre la même règle à son égard, et écarter tout autre
genre de preuves? Au contraire, l'adultère, à l'égard de
la femme, est-il laissé par la loi dans la classe ordinaire des
autres délits, et peut-il être prouvé par tous les genres d'ad-
minicules? - La femme poursuivie pour cause d'adultère,
qui a quitté le domicile de son mari, sans autorisation, peut-
elle y être valablement assignée par le Ministère public? 337.
ALIMENS. Un père est-il obligé de fournir des alimens à ses
enfans, lorsque ceux-ci trouvent dans leurs revenus person-

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